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17/03/2011 | FRANCE | N°10-11615

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 mars 2011, 10-11615


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la société coopérative agricole la Grappe dorée, devenue la Cave coopérative des vignerons de Cers-Portiragnes-Villeneuve (la coopérative) a assigné en paiement de certaines sommes M. X..., M. Y... et M. et Mme Z... ;
Attendu que pour prononcer diverses condamnations à l'encontre de ceux-ci, au titre du non-respect du délai de préavis, l'arrêt attaqué relève que l'action de la coopérative est

fondée sur l'article 7-5 des statuts aux termes duquel l'associé coopérateur d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que la société coopérative agricole la Grappe dorée, devenue la Cave coopérative des vignerons de Cers-Portiragnes-Villeneuve (la coopérative) a assigné en paiement de certaines sommes M. X..., M. Y... et M. et Mme Z... ;
Attendu que pour prononcer diverses condamnations à l'encontre de ceux-ci, au titre du non-respect du délai de préavis, l'arrêt attaqué relève que l'action de la coopérative est fondée sur l'article 7-5 des statuts aux termes duquel l'associé coopérateur doit notifier sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concerné puis retient qu'aucun des associés coopérateurs n'a respecté cette obligation ;
Qu'en se déterminant ainsi sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, la date d'adhésion de chacun, conditionnant celle à laquelle leurs engagements respectifs pouvaient prendre fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la coopérative aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la coopérative à payer à M. X... la somme de 1 000 euros, à M. Y... la somme de 1 000 euros et à M. et Mme Z... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux conseils pour M. X..., M. Y... et M. et Mme Z...,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné respectivement M. X..., les époux Z... et M. Y... à payer à la SCA de vinification La Grappe Dorée les sommes de 5.821,69 €, 4.293,42 € et 9.639,23 € au titre du non respect du délai de préavis.
AUX MOTIFS QUE l'action de la société coopérative est fondée sur l'article 7.5 des statuts aux termes duquel l'associé coopérateur doit notifier sa volonté de se retirer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, trois mois avant la fin du dernier exercice de la période d'engagement concernée ; qu'aucun des associés coopérateurs intimés n'a respecté cette obligation conventionnelle ; que c'est dès lors à bon droit que le conseil d'administration qui s'est tenu le 31 mai 2007, ainsi que cela ressort du procès-verbal produit qui comporte les signatures du président et du secrétaire, a décidé de mettre à la charge de ces associés coopérateurs divers frais tels que prévus aux articles 7.6 et 7.7 des statuts ;
ALORS QUE le juge, qui doit faire respecter le principe de la contradiction, ne peut se fonder sur des pièces qui n'auraient pas été communiquées à toutes les parties à l'instance ; que dès lors, en se fondant, pour faire droit aux demandes de la SCA La Grappe Dorée, sur la copie du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 31 mai 2007 produite en cause d'appel et « comport(ant) la signature du président et du secrétaire », document n'ayant pourtant pas été communiqué aux consorts X..., Y... et Z..., ainsi que cela ressortait expressément de leurs écritures d'appel (p. 3), la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11615
Date de la décision : 17/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 mar. 2011, pourvoi n°10-11615


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11615
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