LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Lyon,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de ladite cour, en date du 15 juillet 2010, qui a prononcé sur une demande d'autorisation de se rendre à l'étranger présentée par une condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Foulquié, Couaillier, Moignard, Castel, Pers conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent, conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ;
Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-44 du code pénal et 712-8 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Mme X..., épouse Y..., condamnée le 5 janvier 2010, par le tribunal de Villefranche-sur-Saône, pour abus de confiance, faux et usage, à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, a saisi, le 4 juin 2010, le juge de l'application des peines, en application des dispositions de l'article 132-44, 5°, du code pénal, afin qu'il l'autorise à effectuer un déplacement et un séjour à l'étranger pour maintenir les liens avec sa famille ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance ayant refusé de faire droit à sa demande ;
Attendu que le procureur général a excipé de l'irrecevabilité de l'appel au motif que le rejet de la demande d'autorisation ne constituait pas une décision refusant de modifier une mesure de mise à l'épreuve ou une obligation résultant de cette mesure au sens de l'article 712-8 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, déclarer l'appel recevable et accorder cette autorisation, le président de la chambre de l'application des peines énonce que l'absence de recours contre un refus d'autorisation de déplacement à l'étranger fondé sur le maintien des liens familiaux priverait la condamnée de la possibilité de contester cette atteinte et méconnaîtrait son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision au regard de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment de son article 13 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;