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16/03/2011 | FRANCE | N°10-23962

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 mars 2011, 10-23962


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 portent atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu, d'une part, que

la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... soutient que les dispositions de l'article L. 411-64 du code rural dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 portent atteinte à l'égalité des citoyens devant la loi résultant des articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 et à la liberté d'entreprendre découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la disposition critiquée, qui autorise le bailleur à refuser le renouvellement du bail ou à en limiter la durée pour un preneur ayant atteint l'âge de la retraite, sous réserve de la conservation d'une exploitation de subsistance, s'applique sans discrimination à l'ensemble des preneurs à bail rural, qu'elle répond à un motif d'intérêt général de politique agricole et que sa mise en oeuvre est entourée de garanties procédurales et de fond suffisantes ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-23962
Date de la décision : 16/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code rural - Article L. 411-64 - Egalité devant la loi - Liberté d'entreprendre - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 mar. 2011, pourvoi n°10-23962, Bull. civ. 2011, III, n° 40
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 40

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Bailly
Rapporteur ?: Mme Fossaert
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23962
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