LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 13 janvier 1997 par la société Domotherm en qualité d'agent de maintenance ; qu'il occupait ses fonctions dans une agence où il intervenait sur les chaudières au domicile des particuliers et percevait une prime de travaux lorsque, lors d'une intervention, il remplaçait le matériel par une chaudière neuve ; que son contrat de travail ayant été transféré à la société Proxiserve, il a été affecté à une autre agence spécialisée dans l'intervention sur les installations de chauffage collectif ; que reprochant à son nouvel employeur d'avoir modifié son affectation et ainsi supprimé la prime de travaux, il a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 26 octobre 2007 et saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail emportait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que le conseil de prud'hommes s'est borné à relever que la prime n'était pas prévue contractuellement ; que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue, même si elle était d'un montant variable en fonction des remplacements de chaudière obtenus par le salarié, que la perte de cet avantage a été reconnue par l'employeur qui a reconnu devant la cour, comme devant le conseil de prud'hommes, que le directeur régional avait envisagé la possibilité d'intégrer dans le salaire un montant moyen correspondant à la prime sur travaux précédemment perçue au sein de l'agence de Toulouse mais qu'aucun engagement n'a cependant été souscrit par écrit sur ce point en faveur du salarié ; que dans ces conditions, la perte d'un élément de rémunération non compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des conditions d'exécution de celui-ci constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prime variable était liée à une tâche annexe qui a disparu dans la nouvelle affectation du salarié et sans constater que cette prime avait été contractualisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille onze.