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15/03/2011 | FRANCE | N°10-10898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2011, 10-10898


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), que M. X..., propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 11 juin 2007, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de toutes les délibérations de l'assemblée générale tenue le 6 avril 2007, au motif que le cabinet Vesta, syndic provisoire de la copropriété désigné par le règlement de copropriété pour une période max

imale d'un an à compter du 5 décembre 2005, n'avait plus qualité pour convoquer cette a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 novembre 2009), que M. X..., propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, a, par acte du 11 juin 2007, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de toutes les délibérations de l'assemblée générale tenue le 6 avril 2007, au motif que le cabinet Vesta, syndic provisoire de la copropriété désigné par le règlement de copropriété pour une période maximale d'un an à compter du 5 décembre 2005, n'avait plus qualité pour convoquer cette assemblée générale ;

Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que M. X...n'établit pas la date de la première cession et que, dans l'attestation qu'il verse aux débats, n'est pas mentionnée la date à laquelle il aurait reçu en partage les lots qui y sont mentionnés, que dès lors il ne prouve pas la date de la création du syndicat et partant l'expiration du délai d'un an qu'il invoque ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de cette attestation : " Maître Nadine Y..., notaire à (...), atteste qu'aux termes d'un acte reçu par Maître Z..., notaire à Montreuil avec ma participation, le 5 décembre 2005 contenant partage, il a été notamment attribué à : M. Jean X...... les biens et droits immobiliers suivants : A Asnières-sur-Seine, ...et ..., les lots numéros savoir (...) " et que quatorze lots de cet immeuble y sont ensuite décrits, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble ...à payer à M. X...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Jean X...de sa demande tendant à l'annulation des résolutions et délibérations du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du ...en date du 6 avril 2007 ;

AUX MOTIFS QUE M. X...est copropriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé ...à Asnières-sur-Seine ; qu'aux termes du règlement de copropriété établi le 5 décembre 2005, le cabinet Vesta a été désigné comme syndic provisoire jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires devant être tenus dans les six mois de la date à laquelle le quart des lots se trouverait appartenir à des copropriétaires différents et, en tout état de cause, dans l'année de la création du syndicat ; qu'en estimant que le cabinet Vesta n'avait plus aucun pouvoir à compter du 6 décembre 2006, de sorte que l'assemblée générale réunie par ses soins le 6 avril 2007 était nulle, M. X...a, par acte du 11 juin 2007, saisi le Tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'annulation que celui-ci, par le jugement entrepris, a rejetée au motif qu'il ne l'avait pas mis à même de déterminer à quelle date le syndicat était né ; qu'au soutien de son appel de cette décision, M. X...invoque une attestation délivrée le 28 mai 2005 par Maître Y..., notaire à Asnières-sur-Seine, de laquelle il ressort selon lui que le syndicat a pris naissance à la date du 5 décembre 2005, soit lors de l'attribution de lots de copropriété aux consorts X...(M. Jean X...et Mme Christine B..., née X...) ; qu'il ajoute que le cabinet Vesta n'a pas, postérieurement au 6 décembre 2006, fait renouveler son mandat qui de ce fait a expiré, alors que la nomination du syndic provisoire aurait impérativement dû être ratifiée dans le délai d'un an suivant la création de la copropriété ; qu'il lui apparaît que tous les actes accomplis par le cabinet Vesta postérieurement à l'expiration de son mandat sont nuls et que l'assemblée du 6 avril 2007, que ce cabinet n'avait pas le pouvoir de convoquer, est en conséquence frappée de nullité, étant de surcroît observé qu'il n'a quant à lui pas été convoqué à celle-ci, dont le procès-verbal ne lui a pas même été transmis ; que le syndicat des copropriétaires répond que dans l'attestation produite il n'est pas précisé à quelle date M. X...aurait reçu en partage ses lots de copropriété, ni celle à laquelle Mme X..., née C..., de laquelle il les tiendrait les aurait acquis, de sorte que la date de naissance du syndicat demeure indéterminée ; qu'il fait aussi observer que dans le règlement de copropriété de l'immeuble dont il s'agit (chapitre VIII, section II, paragraphe 2, page 34)
il est indiqué que jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I, le cabinet Vesta exercera à titre provisoire les fonctions de syndic à compter de l'entrée en vigueur du règlement, et qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que le cabinet Vesta n'avait plus qualité à agir lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 6 avril 2007 ; que, comme le premier juge l'a relevé avec pertinence, M. X...n'établit pas la date de la première cession et que dans l'attestation qu'il verse aux débats n'est pas mentionnée la date à laquelle il aurait reçu en partage les lots qui y sont mentionnés, ni celle à laquelle la personne dont il tiendrait ses droits les aurait acquis ; que pas davantage devant cette cour qu'il ne l'avait fait en première instance, il ne prouve la date de création du syndicat des copropriétaires et, partant, que le délai d'un an qu'il invoque était expiré lorsque le cabinet Vesta a réuni l'assemblée litigieuse ; qu'il ne tire pas de conséquences juridiques du défaut de convocation qu'il allègue et se borne à invoquer le fait que l'assemblée litigieuse a été convoquée par un syndic dépourvu de pouvoir, ce dont il ne justifie pas, et qu'elle s'est tenue dans des conditions d'irrégularité, ce qui n'est pas avéré ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve de l'existence des pouvoirs dont est titulaire le syndic lors de la convocation d'une assemblée générale appartient, lorsque ces pouvoirs sont contestés, au syndicat des copropriétaires ; qu'en déboutant M. X...de sa demande tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 6 avril 2007, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que le cabinet Vesta était dépourvu de pouvoir au jour de la convocation de cette assemblée générale, cependant que c'était au syndicat des copropriétaires d'établir que le syndic avait les pouvoirs de convoquer l'assemblée litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le syndicat de copropriété naît de plein droit dès lors que sont réunies les conditions d'application du statut de la copropriété immobilière, à savoir à compter de la division de l'immeuble en lots attribués aux copropriétaires ; que pour établir que le syndicat de copropriété était né au plus tard le 5 décembre 2005, M. X...produisait aux débats une attestation de son notaire déclarant lui avoir attribué, à la date du 5 décembre 2005, différents lots dépendant de l'immeuble litigieux ; qu'en estimant que cette attestation ne précisait pas la date à laquelle M. X...avait reçu en partage les lots qui y étaient mentionnés (arrêt attaqué, p. 3 § 3), cependant qu'il était acquis aux termes de ce document que des lots avaient été attribués à M. X...le 5 décembre 2005, la cour d'appel a dénaturé l'attestation en cause et a violé l'article 1134 du Code civil ainsi que le principe de l'obligation pour les juges de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS, ENFIN, QUE l'absence de convocation régulière d'un copropriétaire à une assemblée générale des copropriétaires constitue un cas d'annulation de cette assemblée générale ; que dans ses conclusions d'appel (p. 3 § 6), M. X...faisait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 6 avril 2007, qu'il n'avait pas été convoqué à cette assemblée ; qu'en déboutant M. X...de sa demande, au motif « qu'il ne tire pas de conséquences juridiques du défaut de convocation qu'il allègue » (arrêt attaqué, p. 3 § 4), cependant que le défaut de convocation invoqué par M. X...était nécessairement en rapport avec la demande d'annulation de l'assemblée générale qu'il formulait expressément, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 9 du décret du 17 mars 1967.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10898
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2011, pourvoi n°10-10898


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10898
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