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09/11/2009 | FRANCE | N°08/04945

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 09 novembre 2009, 08/04945


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 71F



4ème chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 NOVEMBRE 2009



R.G. N° 08/04945



AFFAIRE :



M. [W] [Z]





C/

[Adresse 2])









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :8ème

N° RG : 07/11318



Expéditions exécutoires

Expéditions


Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP DEBRAY-CHEMIN











REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 71F

4ème chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 NOVEMBRE 2009

R.G. N° 08/04945

AFFAIRE :

M. [W] [Z]

C/

[Adresse 2])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre :8ème

N° RG : 07/11318

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER

SCP DEBRAY-CHEMIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER, avoués - N° du dossier 80769

ayant pour avocat Maître Laurence GAUVENET du barreau de PARIS

APPELANT

****************

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]) représenté par Maître Isabelle DIDIER administrateur judiciaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

elle-même prise en sa qualité d'administrateur provisoire

représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoués - N° du dossier 08001035

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Septembre 2009 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président,

Madame Patricia GRANDJEAN, Conseiller,

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Christine COLLET,

Vu le jugement réputé contradictoire entrepris rendu le 3 avril 2008 par le tribunal de grande instance de Nanterre (8e chambre) ayant débouté Monsieur [W] [Z] de l'ensemble de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, signifiées le 31 octobre 2008, par lesquelles Monsieur [W] [Z], appelant, sollicite la réformation de ce jugement et, au visa des articles 42 & 17 de la loi du 10 juillet 1965 et 7 du décret du 17 mars 1967, l'annulation en toutes ses dispositions des résolutions et délibérations du procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat susnommé et la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 9 avrils 2009, selon lesquelles le syndicat des copropriétaires, représenté par Me [P] [J], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de l'immeuble ayant mission d'exercer les pouvoirs du syndic, demande la confirmation du jugement attaqué et la condamnation de Monsieur [W] [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu'il est rappelé que Monsieur [W] [Z] est copropriétaire de plusieurs lots dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 2] ; qu'aux termes du règlement de copropriété établi le 5 décembre 2005, le Cabinet VESTA a été désigné comme syndic provisoire jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires devant être tenue dans les six mois de la date à laquelle le quart des lots se trouverait appartenir à des copropriétaires différents et, en tout état de cause, dans l'année de la création du syndicat ;

Qu'estimant que le Cabinet VESTA n'avait plus aucun pouvoir à compter du 6 décembre 2006, de sorte que l'assemblée générale réunie par ses soins le 6 avril 2007 était nulle, Monsieur [W] [Z] a par acte du 11 juin 2007 saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une demande d'annulation que celui-ci, par le jugement susvisé, a rejetée au motif qu'il ne l'avait pas mis à même de déterminer à quelle date le syndicat était né ;

Considérant qu'au soutien de son appel de cette décision Monsieur [W] [Z] invoque une attestation délivrée le 28 mai 2005 par Me [X], notaire à [Localité 4], de laquelle il ressort selon lui que le syndicat a pris naissance à la date du 5 décembre 2005, soit lors de l'attribution de lots de copropriété aux consorts [Z] (Monsieur [W] [Z] et Madame [S] [I] née [Z]) ; qu'il ajoute que le Cabinet VESTA n'a pas, postérieurement au 6 décembre 2006, fait renouveler son mandat qui de ce fait a expiré, alors que la nomination du syndic provisoire aurait impérativement dû être ratifiée dans le délai d'un an suivant la création de la copropriété ; qu'il lui apparaît que tous les actes accomplis par le Cabinet VESTA postérieurement à l'expiration de son mandat sont nuls et que l'assemblée du 6 avril 2007, que ce cabinet n'avait pas le pouvoir de convoquer, est en conséquence frappée de nullité, étant de surcroît observé qu'il n'a quant à lui pas été convoqué à celle-ci, dont le procès-verbal ne lui a pas même été transmis ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires répond que dans l'attestation produite il n'est pas précisé à quelle date Monsieur [W] [Z] aurait reçu en partage ses lots de copropriété, ni celle à laquelle Madame [Z], née [B], de laquelle il les tiendrait les aurait acquis, de sorte que la date de naissance du syndicat demeure indéterminée ; qu'il fait aussi observer que dans le règlement de copropriété de l'immeuble dont il s'agit (chapitre VIII, section II, paragraphe 2, page 34) il est indiqué que jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre I, le cabinet VESTA exercera à titre provisoire les fonctions de syndic à compter de l'entrée en vigueur du règlement, et qu'aucun élément probant ne permet d'affirmer que le Cabinet VESTA n'avait plus qualité à agir lorsqu'il a convoqué l'assemblée générale du 6 avril 2009 ;

Considérant que, comme le premier juge l'a relevé avec pertinence, Monsieur [W] [Z] n'établit pas la date de la première cession et que dans l'attestation qu'il verse aux débats n'est pas mentionnée la date à laquelle il aurait reçu en partage les lots qui y sont mentionnés, ni celle à laquelle la personne dont il tiendrait ses droits les aurait acquis ;

Que pas davantage devant cette cour qu'il ne l'avait fait en première instance, il ne prouve la date de création du syndicat des copropriétaires et, partant, que le délai d'un an qu'il invoque était expiré lorsque le cabinet VESTA a réuni l'assemblée litigieuse ; qu'il ne tire pas de conséquences juridiques du défaut de convocation qu'il allègue et se borne à invoquer le fait que l'assemblée litigieuse a été convoquée par

un syndic dépourvu de pouvoir, ce dont il ne justifie pas et qu'elle s'est tenue dans des conditions d'irrégularité, ce qui n'est pas avéré ;

Que le jugement attaqué doit en conséquence être confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens ;

Considérant que le sens de cet arrêt conduit à rejeter sa prétention relative à l'allocation de dommages-intérêts ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [W] [Z] ait fait dégénérer en abus la faculté dont il dispose de soumettre des prétentions en justice, ni qu'il ait commis une faute commandant l'allocation de dommages-intérêts ;

Qu'en revanche, en tant que partie perdante, il doit être condamné aux dépens d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires une somme dont l'équité conduit à fixer le montant à 1.500 euros ;

Par ces motifs,

La cour :

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué ;

Rejetant toute autre demande, condamne Monsieur [W] [Z] aux dépens d'appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer, en application de l'article 700 du même code, la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Jean-Pierre MARCUS, Président et par Madame COLLET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 08/04945
Date de la décision : 09/11/2009

Références :

Cour d'appel de Versailles 04, arrêt n°08/04945 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-11-09;08.04945 ?
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