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15/03/2011 | FRANCE | N°09-71879

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71879


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2010), qu'engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur-adjoint de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce (Organic), M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur à la caisse nationale, chargé du système d'information, de la coopération entre la Cancava et l'Organic et de la responsabilité administrative d'un l'établissement ; qu'à la suite de la

création du GIE Organic-Cancava, l'employeur lui a proposé, selon ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2010), qu'engagé le 1er janvier 1995 en qualité de directeur-adjoint de la Caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés de l'industrie et du commerce (Organic), M. X... exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur à la caisse nationale, chargé du système d'information, de la coopération entre la Cancava et l'Organic et de la responsabilité administrative d'un l'établissement ; qu'à la suite de la création du GIE Organic-Cancava, l'employeur lui a proposé, selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du code du travail, une modification de son contrat de travail qu'il a refusée le 21 octobre 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 5 janvier 2004 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme à titre de complément d'indemnité conventionnelle, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en considérant que M. X... était fondé à revendiquer un déplafonnement et une majoration de 60 % des indemnités de licenciement prévus par l'article 41 de la convention collective applicable dès lors que son licenciement ne pouvait être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent quand M. X... avait en réalité refusé une mutation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'article II.3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995 ;
2°/ alors par conséquent qu'en estimant que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'il résultait, en raison du motif économique de ce licenciement, de l'application combinée de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction des caisses Organic et de l'annexe à la Convention sur la sécurité pour l'emploi, était supérieur à celui résultant de l'application des alinéas 1 et 2 de l'article 33 précité, quand le salarié ne pouvait prétendre qu'à la seule majoration de 40 % prévue par ce texte dans la limite de quinze demi mois, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits par l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire par application de l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995 et l'article II.3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement le salarié avait été licencié pour motif économique tenant à son refus d'accepter une modification essentielle de son contrat de travail et constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, c'est à bon droit que la cour d'appel a considéré que l'intéressé pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement, déplafonnée et majorée de 60 %, prévue par les articles 41 de la convention collective nationale des agents de caisse Organic du 13 mars 1986 et II.3 de l'annexe à la convention collective nationale pour la sécurité de l'emploi des personnes relevant de l'Organic du 5 avril 1995, au bénéfice des salariés dont le licenciement ne peut être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale du Régime social des indépendants aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale du régime social des indépendants
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de Monsieur Jean-Hugues X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la RSI à payer au salarié une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU' «il n'est pas contesté que Monsieur X..., qui en juin 2002, avait été promu directeur à la Caisse nationale Organic, s'était vu confier à compter de cette date les trois responsabilité suivantes (reproduites en page 2 des écritures de l'employeur), directeur chargé du système d'information (responsabilité stratégique du système d'information, gestion du budget informatique, relations extérieures dans le domaine du système d'information, représentation d'Organic dans diverses instances, responsabilité du centre national informatique maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre), directeur de la coopération, mission confiée à Monsieur X... par Organic, suivant lettre de mission du 29 avril 2002, dans le cadre du projet de constitution d'un Groupement d'intérêt économique (GIE) entre Cancava et Organic, responsable administratif de l'établissement de Valbonne ; que dans l'organigramme de la Caisse nationale Organic versé aux débats, Monsieur X... apparaît comme le n° 3, immédiatement derrière le directeur général et la directrice adjointe ; qu'il est constant que par lettre recommandée en date du 7 octobre 2003, l'employeur, après avoir invoqué le nouveau contexte issu de la création du GIE Organic/Cancava entraînant nécessairement une restructuration, a, dans les formes et selon la procédure « prévue à l'article L. 321-1-2 du Code du travail (aujourd'hui L. 1222-6), notifié à Monsieur X... la proposition de poste suivante : «directeur administratif de l'établissement de Valbonne avec les fonctions suivantes : gestion administrative du personnel et représentation de la direction vis-à-vis des institutions représentatives du personnel — gestion de l'immeuble et relation avec l'environnement administratif, en qualité de directeur de la caisse nationale, assistance de la direction générale, exécution de missions telles que représentation auprès des tutelles ou des autres institutions sociales, contribution à des dossiers stratégiques tel que le projet de RSI et notamment analyse de l'impact organisationnel de RSI, missions sur le projet de certification…» ; que l'employeur qui, dans son courrier, visait expressément l'article L. 321-1-2 du Code du travail, informait expressément Monsieur X... qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée pour faire connaître son acceptation ou son refus concernant cette proposition de poste à Valbonne et de mission à la direction générale de l'Organic, et de ce que, en cas de refus, l'employeur serait amené à envisager la rupture de son contrat de travail ; qu'il est constant que tirant les conséquences du refus que Monsieur X... a exprimé suivant courrier du 21 octobre 2001, l'employeur le convoquait à un entretien préalable, puis lui notifiait son licenciement «pour motif économique d'ordre structurel» ; qu'après avoir rappelé, dans la lettre de licenciement (reproduite plus haut dans son intégralité) que la proposition d'assurer les fonctions de responsable administratif de l'établissement de Valbonne qui lui avait été faite, faisait suite à la mise en place du GIE instaurant une coopération inter régime imposée par les autorités de tutelle et au fait que le contexte nouveau consécutif à la création de ce GIE avait effectivement apporté des modifications aux conditions d'exploitation des systèmes d'information, l'employeur indiquait que par application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, il lui avait été officiellement notifié le 7 octobre 2003 la proposition d'assurer les nouvelles fonctions de responsable administratif de l'établissement de Valbonne et concluait comme suit «considérant que la proposition de fonction qui vous a été faite de responsable administratif de l'établissement de Valbonne, après mise en place du GIE, est une mesure strictement nécessaire pour accompagner notre institution dans ses évolutions, je suis donc contraint, face à votre refus réitéré, de vous notifier votre licenciement pour motif d'ordre structurel» ; que la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail (anciennement L. 321-1-2) vaut nécessairement reconnaissance de sa part du caractère substantiel de la modification du contrat de travail ; que du reste, il résulte nettement de la comparaison entre, d'une part, les missions qui étaient dévolues à Monsieur X... depuis 2002 dans le cadre de ses fonctions de directeur à la Caisse nationale Organic telles qu'elles sont énumérées plus haut et, d'autre part, la responsabilité administrative de l'établissement de Valbonne, objet de la proposition, que la modification qui en découle, affecte effectivement de manière essentielle le contrat de travail de Monsieur X..., puisque disparaît notamment la responsabilité de directeur du système d'information de la Caisse nationale définie plus haut (outre la mission de diriger la coopération dans le cadre de la constitution du GIE Cancava/Organic) pour ne laisser subsister que celle de responsable administratif de l'établissement de Valbonne, qui, ainsi que l'a expliqué Monsieur X..., sans être sérieusement contredit par la partie intimée, ne représentait, dès lors qu'il avait largement délégué à un de ses subordonnés cette responsabilité purement administrative de l'établissement, qu'une faible partie de son temps, au regard de celui consacré à la direction du système d'information de la Caisse nationale et de la coopération avec la Cancava pour la mise en place du GIE ; que par ailleurs, il résulte tant de la procédure de l'article L. 1222-6 du Code du travail utilisée par l'employeur que des termes mêmes de la lettre de licenciement que l'incidence du motif économique invoqué est la modification du contrat de travail de Monsieur X..., et en aucun cas, comme l'organisme intimé voudrait à présent le laisser entendre dans ses écritures, une suppression de l'emploi occupé par Monsieur X... ; que dans ces conditions, le refus par Monsieur X... de cette proposition de modification de son contrat de travail ne dispensait nullement la Caisse Organic de son obligation de rechercher s'il existait des possibilités de reclasser son salarié avant de procéder à son licenciement pour motif économique d'ordre structurel ; qu'en l'espèce, il est constant que l'Organic n'a formulé aucune proposition de reclassement à Monsieur X..., pas plus qu'elle n'a produit d'éléments établissant qu'une recherche réelle de reclassement avait été réalisée en tenant compte du périmètre social de l'organisme et des moyens dont celui-ci disposait ; que l'employeur se borne dans ses écritures à indiquer qu'aucun emploi n'était disponible ni au sein de l'Organic, ni dans le GIE, sans apporter la moindre pièce justificative de nature à étayer cette assertion (alors qu'il n'est pas contesté que le régime Organic regroupait en 2003, environ 2000 agents au sein d'une trentaine de caisses régionales ou professionnelles et de la caisse nationale, étant précisé que les agents de direction étaient eux-mêmes suffisamment nombreux pour avoir leur propre convention collective nationale des agents de direction de la Caisse Organic du 5 octobre 1995) ; que faute pour l'employeur d'avoir respecté ses obligations en matière de reclassement, le licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... relève, pour l'indemnisation de son préjudice, des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail, eu égard à son ancienneté et au nombre de salariés au sein de la Caisse ; que lors de son licenciement en janvier 2004, Monsieur X... était âgé de 55 ans et 11 mois et avait plus de 33 ans d'ancienneté ; que son salaire mensuel était de 7 069 € bruts sur 14 mois ; que les droits à la retraite de Monsieur X... n'ont commencé à courir qu'à partir du 1er septembre 2008 et il n'a reçu qu'une allocation «fin de droits» de 900 € par mois de janvier à août 2008 ; qu'il fournit un nombre important de pièces justificatives attestant d'une recherche, d'emplois particulièrement active, les employeurs lui préférant toutefois des candidats plus jeunes ; qu'il justifie d'un réel préjudice financier tant en terme de perte de salaires qu'en terme de droits à retraite de base et à retraite des cadres sur les salaires non perçus ; qu'il lui sera alloué en conséquence une somme de 200 000 € à titre de dommages et intérêts» ;
ALORS D'UNE PART QUE lorsque l'entreprise procède à la réorganisation de ses activités et qu'elle propose au salarié une modification de son contrat de travail dans le but de le conserver dans ses effectifs, l'employeur satisfait à son obligation de reclassement puisque la modification du contrat de travail est proposée en exécution de l'obligation de reclassement ; qu'en jugeant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE la méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement n'est caractérisée que dans l'hypothèse où l'existence d'un poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, est expressément constatée par le juge ; qu'en considérant que l'employeur avait méconnu son obligation de reclassement sans même constater qu'un poste disponible aurait pu être proposé au salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la RSI à payer au salarié une somme de 57 919,04 € à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE «l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses relevant de l'Organisation Autonome d'Assurance Vieillesse de l'Industrie et du Commerce (Organic) conclue le 5 octobre 1995 en application de l'article L 132-2 du Code de la sécurité sociale, énonce «l'agent concerné touché par une mesure de licenciement, recevra dans tous les cas, sauf celui de rupture pour faute grave ou lourde, une indemnité égale à autant de fois son dernier traitement mensuel normal qu'il compte d'années d'ancienneté ; toutefois cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 18 mois ; une indemnité compensatrice de congés payés ; les dispositions du présent article ne font pas obstacle aux dispositions de la Convention Collective Nationale sur la sécurité de l'emploi des personnes du 5 avril 1995» ; qu'il est constant que l'indemnité de licenciement effectivement versée par l'employeur à Monsieur X... à hauteur de 128 712,06 € a été calculée par application des alinéas 1 et 2 de l'article susvisé (soit une indemnité égale à 1 mois de traitement mensuel par année d'ancienneté, plafonnée à 18 mois, Monsieur X... ayant 33 ans d'ancienneté) ; que par application de l'alinéa 4 du même article Monsieur X... pouvait prétendre, dès lors qu'il a fait l'objet d'un licenciement de nature économique, tel que visé à l'article 3 de la Convention Collective Nationale sur la Sécurité de l'emploi des personnels relevant de l'Organic en date du 15 avril 1995 (accord pris, aux tenues de son préambule, pour répondre aux «problèmes d'emploi posé par les modifications de structure» et «applicable à l'ensemble des salariés du régime Organic»), bénéficier des dispositions de l'annexe de ladite Convention collective sur la sécurité de l'emploi (point II3) prévoyant, suivant des modalités précises, un déplafonnement et une majoration des indemnités de licenciement, ou du moins bénéficier de la plus favorable des dispositions applicables après comparaison entre l'indemnité de licenciement calculée selon les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction des caisses du régime Organic et le montant de l'indemnité tel qu'il résulterait de l'application de l'annexe précitée de la Convention Collective nationale sur la sécurité de l'emploi des personnes ; que la Caisse nationale Organic dans un courrier, versé aux débats, adressé le 17 février 2004 au syndicat Unsa par son directeur général, Monsieur Y... prenait, du reste, position en ce sens : «vous nous avez exposé par courrier du 18 décembre 2003 les arguments qui justifient selon votre syndicat une majoration de l'indemnité de licenciement prévue par la Convention Collective Nationale des agents de direction, dans le cas où un agent de direction est touché par la convention sur la sécurité de l'emploi ; comme nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien nous considérons, en nous fondant sur les dispositions complètes de l'article II3 du plan social annexé à la Convention de l'emploi et sur l'esprit dans lequel ces mesures ont été négociées par la délégation patronale, que l'indemnité visée par cet article forme un tout, les majorations n'étant pas dissociables de leur base de calcul, à savoir l'article 41 de la Convention collective du personnel ; dans le cas que vous évoquez, nous appliquons en conséquence l'indemnité la plus favorable, soit l'indemnité prévue par la Convention Collective du personnel de direction soit l'indemnité de la Convention de l'emploi» ; que l'annexe à la Convention Collective nationale pour la sécurité de l'emploi des personnels relevant de l'Organic du 5 avril 1995 énonce sous le point II3 « majoration des indemnités de licenciement» : pour les agents ayant refusé leur proposition de mutation ou ayant demandé la résolution de leur contrat de travail dans le conditions fixées plus haut, les indemnités de licenciement prévues à l'article 41 de la Convention Collective Nationale (Convention collective nationale des agents des caisses ORGANIC du 13 mars 1986) sont majorées de la façon suivante : 30% pour les agents âgés de moins de 50 ans à la date du licenciement, 40% pour les agents âgés de plus de 50 ans à la date du licenciement ; Pour les agents dont le licenciement ne peut être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent, les indemnités de licenciement prévues à l'article 41 de la Convention Collective Nationale seront déplafonnées et majorées de la façon suivante : 50% pour les agents âgés de moins de 50 ans, 60% pour les agents âgés de plus de 50 ans» ; que Monsieur X... qui, aux termes de la lettre de licenciement, a été licencié «pour motif économique d'ordre structurel» et, à ce titre, entre dans les prévisions de l'article 3 de la Convention collective nationale sur la sécurité de l'emploi, ne s'est vu proposer, ainsi que cela a été établi plus haut (1. Sur la contestation du bien fondé du licenciement), aucun poste de reclassement interne, de sorte qu'il remplit les conditions d'un déplafonnement de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 41 de la Convention Collective Nationale et d'une majoration de 60% de cette indemnité, dès lors qu'il était âgé de plus de 50 ans ; que l'article 41 de la Convention collective nationale des agents des caisses Organic du 13 mars 1986 énonce : «outre ce délai-congé, tout agent congédié recevra dans tous les cas, sauf celui de révocation pour faute grave une indemnité représentant autant de fois la moitié du dernier traitement mensuel normal que l'agent compte de présence dans la caisse ; elle ne pourra dépasser la valeur de 15 demi-mois» ; qu'à ce stade du raisonnement, il convient d'observer que Monsieur X... ne peut prétendre voir substituer à la base de calcul définie à l'article 41 précité par l'application de la majoration édictée à l'annexe de la Convention sur la sécurité de l'emploi, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement telles qu'elles résultent de l'alinéa 1er de l'article 33 de la Convention collective nationale des personnels de direction (du 5 octobre 1995), à défaut de toute mention expresse en ce sens ; que les dispositions de l'annexe (point II3) de la Convention sur la sécurité de l'emploi du 5 avril 1995 qui trouvent à s'appliquer au personnel de direction en vertu de l'alinéa 4 (reproduit plus haut) de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction du 5 octobre 1995, forment un tout, les majorations qui y sont prévues n'étant pas dissociables de leur base de calcul ; qu'il résulte d'ailleurs de l'article 1er de la Convention collective nationale des agents de direction que ladite convention se substitue à la Convention collective nationale du 13 mars 1986, «sauf pour certaines dispositions visées expressément par le présent texte» ; qu'il en va ainsi de la référence expresse que fait la Convention sur la sécurité pour l'emploi, applicable au personnel de direction, à l'article 41 de la Convention collective national du personnel des caisses Organic du 13 mars 1986 ; que l'application à la situation de Monsieur X... du déplafonnement de l'indemnité et de sa majoration dans les conditions prescrites au point II3 de l'annexe de la Convention sur la sécurité de l'emploi, s'énonce dès lors comme suit : ancienneté de Monsieur X... en juillet 2004 : 33 ans et 10 mois, indemnité déplafonnée : 33 demi-mois, soit 16,5 mois, majoration de 60 % : 16,5 mois x 60 % = 9,90 mois, indemnité majorée : (16,5 + 9,90) = 26,40 mois x 7 069,36 € = 186 631,10 € ; qu'il s'ensuit que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'il résulte, en raison du motif économique de ce licenciement, de l'application combinée de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction des caisses Organic et de l'annexe à la Convention sur la sécurité pour l'emploi, est supérieur à celui résultant de l'application des alinéas l et 2 de l'article 33 précité, de sorte que Monsieur X..., qui n'a perçu que 128 712,06 €, est fondé en sa demande subsidiaire en paiement d'un complément d'indemnité de 57 919,04 €» ;
ALORS QU'en considérant que Monsieur X... était fondé à revendiquer un déplafonnement et une majoration de 60 % des indemnités de licenciement prévus par l'article 41 de la convention collective applicable dès lors que son licenciement ne pouvait être évité en raison de l'absence de possibilité de reclassement interne sur un poste équivalent quand Monsieur X... avait en réalité refusé une mutation, la Cour d'appel a violé la Cour d'appel a violé l'article de l'article 1134 du Code civil, et l'article II. 3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995.
ALORS PAR CONSEQUENT QU'en estimant que le montant de l'indemnité de licenciement tel qu'il résultait, en raison du motif économique de ce licenciement, de l'application combinée de l'alinéa 4 de l'article 33 de la Convention collective nationale des agents de direction des caisses Organic et de l'annexe à la Convention sur la sécurité pour l'emploi, était supérieur à celui résultant de l'application des alinéas l et 2 de l'article 33 précité, quand le salarié ne pouvait prétendre qu'à la seule majoration de 40 % prévue par ce texte dans la limite de 15 demi mois, de sorte qu'il avait été rempli de ses droits par l'allocation d'une indemnité conventionnelle de licenciement plafonnée à 18 mois de salaire par application de l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 33 de la convention collective du 5 octobre 1995 et l'article II. 3 de l'annexe de la CCN du 5 octobre 1995.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71879
Date de la décision : 15/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mar. 2011, pourvoi n°09-71879


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71879
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