LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 septembre 1982 par la RATP en qualité d'attaché technique et " commissionné " le 1er octobre 1983 ; qu'en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, il a été déclaré, le 4 juillet 2000, par le médecin du travail, " inapte définitif à tout emploi à la RATP " ; que le 20 juillet 2000, la commission médicale de la RATP a proposé sa mise à la retraite par voie de réforme avec effet à compter du 21 juillet ; que sa réforme lui a été notifiée le 31 juillet 2000 ; qu'il avait, dès le 31 mars 2000, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de nullité de sa mise à la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP et de dommages-intérêts ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'une discrimination liée à son origine et à son état de santé, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en mettant à la charge de M. X... la preuve de l'existence de postes disponibles alors que l'absence de postes disponibles était la seule justification invoquée par la RATP à ce qu'il n'ait pas fait l'objet d'une nomination au niveau M3 dès 1988, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en présence d'une disparité de traitement établie par le salarié qui invoque une discrimination à son encontre, il appartient aux juges de vérifier que l'employeur justifie cette disparité par des éléments objectifs ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que le temps de passage du niveau EC1 au niveau EC3 est au minimum de 4, 5 ans et en moyenne de 10 ans, et que M. X..., engagé en 1982 au niveau M1 devenu EC1, n'avait été nommé au niveau EC3 que le 14 mars 2000, rétroactivement au 1er janvier 1999, considère que, compte tenu des difficultés professionnelles et relationnelles du salarié établies par les attestations d'anciens supérieurs hiérarchiques, il n'était pas justifié que la RATP, s'agissant d'une promotion au choix, ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du code du travail ;
3°/ qu'en justifiant sa décision en l'état de ses constatations caractérisant une différence de traitement en matière d'avancement, par les difficultés professionnelles et relationnelles du salarié attestées par d'anciens supérieurs hiérarchiques, tout en relevant qu'au cours de dix-huit années de carrière, M. X... n'avait fait l'objet qu'une seule fois de l'entretien d'appréciation et de progrès devant être conduit chaque année, hormis le refus de l'agent lequel n'était pas en l'occurrence démontré, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été mis en mesure d'être informé de motifs objectifs de nature à faire obstacle à son avancement et à y remédier, la cour d'appel a violé les articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du code du travail ;
4°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que si la qualité de son travail avait été contestée par la RATP, il aurait dû recevoir une notification lui expliquant les raisons de son non-avancement, conformément à une note d'octobre 1997 de la DRH prévoyant des " fourchettes " de deux à sept ans et que tout agent risquant d'être sorti des fourchettes en obtenant un avis défavorable pour sa promotion devait en être informé deux ans avant l'échéance des fourchettes maximum lors des entretiens annuels d'évaluation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'unique entretien d'évaluation établi en 1993, et de la lettre " d'appréciation " du 4 avril 1995, dont M. X... soutenait qu'ils lui étaient favorables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que M. X... ayant fondé ses demandes en appel sur des faits de discrimination liés à son origine et à son état de santé, le moyen est inopérant en ce qu'il invoque une violation de dispositions légales relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que les retards dans des promotions invoqués par l'intéressé étaient justifiés, soit par l'absence de poste disponible en 1988, soit, pour la période postérieure, par d'importantes difficultés professionnelles et relationnelles ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP, 30 et 40 de l'instruction de département n° 1 du département protection, prestations et préventions sociales de la RATP de janvier 1992 ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de nullité de la réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt retient que la mise à la réforme notifiée le 31 juillet 2000 à M. X..., en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 juillet 1997, a été prise après qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail dans le cadre de la visite de reprise du 4 juillet 2000, puis par la commission médicale de la RATP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inaptitude du salarié à son emploi statutaire, préalable à une éventuelle déclaration d'inaptitude définitive à tout emploi prononcée par la commission médicale de la RATP, ne pouvait, hors le cas d'urgence, être constatée par le médecin du travail à la suite d'un seul examen médical de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de nullité de sa réforme, de réintégration dans les effectifs de la RATP, de paiement de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues et de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 23 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la RATP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de nullité de la réforme prononcée le 20 juillet 2000 à effet au 21 juillet 2000 à son encontre, de réintégration immédiate dans les effectifs de la RATP avec toutes conséquences de droit, de paiement du montant de son salaire d'activité sous déduction des prestations reçues par lui depuis le 21 juillet 2000, de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient à l'appui de son appel qu'il a été réformé pour inaptitude par décision du 20 juillet 2000 et que cette réforme n'est intervenue qu'à la suite d'un seul examen médical ; qu'il souligne que les dispositions du Code de travail prévoyant une double visite médicale resteraient applicables ; qu'il précise qu'il a été réformé 5 jours avant la fin de sa protection statutaire de 3 ans et 3 jours avant la fin de la prolongation de son arrêt de travail ; qu'il ajoute qu'en cours d'arrêt de maladie le médecin de travail ne pouvait se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude et que la réforme ne pouvait intervenir pendant son arrêt de maladie ; qu'il relève également l'absence de proposition de reclassement et que la procédure n'a pas été respectée ; qu'il déclare qu'il a été mis à la retraite d'office sans remplir les deux conditions d'âge et d'ancienneté ; qu'il fait valoir que lors de la procédure de réforme son état de santé s'améliorait et permettait la reprise ; qu'il conclut que la réforme dont il a été l'objet est nulle et qu'elle ne saurait être confondue avec une procédure de licenciement ; qu'il sollicite sa réintégration dans les effectifs de la RATP ; que la RATP rétorque que la mesure de réforme mise en oeuvre, après trois ans de suspension du contrat pour cause de maladie a été effectuée conformément au statut de la RATP ; qu'elle rappelle que les agents de la RATP, entreprise disposant d'un statut particulier, sont soumis aux règles spécifiques et aux procédures de ce statut ; qu'elle souligne que la procédure de réforme de Monsieur Alain X... n'est pas irrégulière, l'article R. 4624-31 du Code du travail n'étant pas applicable, l'inaptitude définitive à tout emploi relevant de la seule compétence de la Commission médicale ; qu'elle relève que le salarié à l'issue de ses trois ans de congés maladie a lui-même sollicité une visite de reprise auprès du médecin de travail qui a conclu le 4 juillet 2000 à une inaptitude définitive à tout emploi ; qu'elle souligne que la qualification de visite de reprise ne saurait être remise en cause du fait que le salarié continuait à bénéficier d'arrêts de travail et ce dans le cadre d'une mesure d'inaptitude ; qu'elle fait observer que la décision de la Commission médicale entraîne, en l'espèce, obligatoirement la réforme de l'agent et que le salarié a pu ainsi bénéficier d'un revenu de remplacement, disposition plus favorable que le droit commun ; qu'elle conteste avoir eu une obligation de reclassement et souligne que le salarié n'avait pas fait appel de cette décision de la Commission médicale ;
QU'aux termes de l'article 97 du chapitre 7 du statut du personnel de la RATP, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut sur demande de l'agent recueillir l'avis du Conseil de prévoyance ; qu'aux termes de l'article 98 dudit chapitre, l'inaptitude définitive à tout emploi à la Régie relève de la seule compétence de la Commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats que le 4 juillet 2000, Monsieur Alain X... était en congé maladie depuis le 25 juillet 1997 ; que le docteur Y..., médecin du travail a déclaré Monsieur Alain X... « inapte définitif à tout emploi à la RATP » ; que le 20 juillet 2000, la Commission médicale a proposé sa mise à la retraite par voie de réforme avec effet à compter du 21 juillet 2000 ; que cette procédure relative à une inaptitude définitive à tout emploi, conforme au statut de la RATP seul applicable, entraîne obligatoirement la réforme du salarié sans obligation de reclassement pour la RATP ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours du salarié ; que les attestations des médecins du travail de la RATP concernant l'application de l'article R. 241-51 devenu l'article R4624-31 du Code du travail ne peuvent modifier l'application du statut de la RATP ; que par ailleurs, il ressort de la fiche établie le 4 juillet 2000 par le docteur Y... que la visite médicale a été demandée par Monsieur Alain X... ; qu'il s'agissait bien d'une visite de reprise ainsi que cela résulte des propres écrits de Monsieur Alain X... (conclusions p. 17, § 8) ; que d'ailleurs, la visite médicale qui conduit le médecin du travail à rendre un avis concernant l'aptitude, est considérée comme une visite de reprise ; que donc le salarié ne peut se prévaloir d'une irrégularité alors qu'il est lui-même à l'origine de la démarche ayant conduit à son inaptitude puis à la mesure de réforme à l'issue de trois ans d'arrêt de travail pour cause de maladie, peu important qu'il ait continué à bénéficier d'un congé maladie ; qu'en outre, il n'est pas contesté par Monsieur Alain X... qu'il a bénéficié du fait de la mise à la retraite critiquée du versement d'un revenu de remplacement, mesure plus favorable que le droit commun ; que donc, cette mise à la retraite ne saurait entachée d'irrégularité la procédure de réforme ; que de surcroît, les attestations des médecins versées aux débats ne démontrent pas qu'au moment de la mesure de réforme, le salarié était apte à exercer un emploi à la RATP ; qu'il s'ensuit que la mise à la réforme de Monsieur Alain X... est régulière et que le salarié doit être débouté de sa demande de réintégration ; que donc, il convient d'infirmer le jugement, de déclarer régulière la réforme du salarié, de débouté le salarié de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 4621-1 du Code du travail, suivant lequel les dispositions du présent Livre sont applicables aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, que les dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail prévoyant que sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires ; qu'en estimant que l'inaptitude de Monsieur X... à son poste de travail, préalable à une éventuelle déclaration d'inaptitude définitive à tout emploi prononcée par la Commission médicale de la RATP, pouvait, hors le cas d'urgence, être constatée à la suite d'un seul examen médical de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles L. 4621-1 et R. 4624-31 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de la combinaison de l'article 30 de l'Instruction de département n° 1 du Département protection, prestations et préventions sociales de la RATP intitulée « Service médical du travail » de janvier 1992, suivant lequel à l'issue de chaque examen périodique, le médecin du travail de la RATP, sauf dans le cas où le maintien de l'agent à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, ne peut constater l'inaptitude de l'agent à son emploi statutaire qu'après deux examens médicaux de l'agent, espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant des examens complémentaires, et de l'article 40 de la même Instruction selon lequel tout agent ayant subi une visite médicale de reprise dont le résultat a été défavorable, relève de la procédure définie à l'article 30 de la présente Instruction, qu'un agent titulaire de la RATP ne peut, sauf urgence, être déclaré inapte à son emploi statutaire qu'après deux examens médicaux espacés de deux semaines, qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé, outre les deux articles sus visés, les articles 97, 98 et 99 du statut de la RATP ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il résulte de l'article 85 du statut des agents de la RATP que les agents dont l'état ne peut être amélioré par aucun traitement et ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude définitive à tout emploi, ne peuvent être mis à la réforme qu'à l'expiration de leurs droits aux congés prévus aux articles 80 et suivants ; qu'en estimant, alors qu'il n'était pas contesté que Monsieur X... avait été en arrêt de travail à compter du 25 juillet 1997, date relevée par la Cour d'appel, et qu'il avait été placé en congés maladie prévus par les articles 80 et suivants pour une durée de trois ans à compter de cette date, que sa mise à la réforme par décision du 20 juillet 2000 à compter du 21 juillet 2000 était conforme au statut, la Cour d'appel a violé les articles 80, 83, 84 et 85 du statut du personnel de la RATP ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en énonçant successivement que Monsieur X... était en congé maladie depuis le 25 juillet 1997, qu'il avait été mis en réforme le 20 juillet 2000 à effet au 21 juillet 2000, et que cette mise à la réforme était intervenue à l'issue de trois ans d'arrêt de travail pour maladie, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en estimant régulière la mesure de réforme prononcée avant l'expiration du délai de trois ans courant depuis le 25 juillet 1997, sans qu'il résulte de ses énonciations que Monsieur X... ait demandé à être déféré devant la Commission médicale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 95 du statut du personnel de la RATP ;
ALORS, DE SIXIEME PART, QU'en estimant que la RATP avait pu mettre fin au contrat de travail de Monsieur X... en prononçant sa réforme pour inaptitude définitive à tout emploi, sans recherche préalable d'un reclassement, la Cour d'appel a violé l'article 99 du statut du personnel de la RATP, les articles L. 1211-1 du Code du travail et l'article L. 1226-2 du même Code, et en tout état de cause le principe général du droit du travail applicable aux agents des entreprises publiques à statut selon lequel lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer son licenciement ;
ET ALORS, ENFIN, QU'en énonçant qu'il résultait des propres écritures de Monsieur X... que la visite médicale auprès du Docteur Y... était une visite de reprise, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions auxquelles elle se réfère et ainsi violé l'article 4 du Code du de procédure civile et l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de reconstitution de carrière, de versement des salaires correspondants, et subsidiairement de calcul de la pension de réforme sur une base réévaluée ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période déformation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'Article L. 3221 3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, déformation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, (...), de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou (...) de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces justificatives que M. Alain X... a été engagé en 1982 au niveau Ml position 3 échelon 4 ; qu'il a été commissionné le 1er octobre 1983 par la RATP au même niveau ; qu'en 1984, il a été nommé à l'échelle M2 PI échelon 5 ; qu'il a été proposé au tableau d'avancement en 1987, 1988 et 1989 sans que le salarié ne démontre avoir été enlevé du tableau d'avancement ; que la nomination au niveau M3 dès 1988 étant subordonnée à l'existence de postes disponibles, il n'est pas rapporté la preuve que cette condition ait été satisfaite dès 1988 et aurait permis la promotion attendue ; que le 1er février 1989, le salarié a été nommé à l'échelle M3 PI échelon 7, devenu niveau EC2 au 1er juillet 1997 en application de l'accord cadre du 7 juillet 1997 mettant en place une nouvelle grille d'encadrement ; qu'en mars 2000, M. Alain X... a été, rétroactivement au 1er janvier 1999, nommé au niveau EC3 (équivalent à l'ancienne échelle M4), la condition de postes disponibles n'étant plus exigée ; que le salarié produit l'entretien d'évaluation de 1993 établi par M. Daniel Z..., lettre de M. A... du 4 avril 1995 ; qu'il résulte du document DRH du 28 octobre 1997, non contesté, que le temps de passage de EC1 à EC4 est au minimum de 4, 5 ans et en moyenne de 10 ans ; qu'il est établi par les dispositions non contestées du 2cme avenant cadre du 7 juillet 1997 relative à la gestion de l'encadrement à la RATP que l'entretien d'appréciation et de progrès doit être conduit chaque année, hormis le refus de l'agent lequel n'est en l'occurrence pas démontré ; que les seuls éléments d'évaluation effectués, faits non contestés sont l'entretien d'évaluation de 1993 établi par M. Daniel Z..., outre la lettre de M. A... du 4 avril 1995 ; que toutefois, la RATP produit les attestations de MM. B..., C..., Z... et D..., anciens supérieurs hiérarchiques de M. Alain X... ; qu'il ressort de manière concordante de ces documents susvisés rédigés en l'année 2000, circonstanciées et détaillées, que M. Alain X... est un agent doté d'une personnalité complexe, susceptible, difficile et perturbateur disposant d'une capacité de gestion et d'adaptation réduite ; qu'il est également souvent en conflit avec ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques, et que son comportement agressif tant verbal que physique est de nature à perturber sérieusement la bonne marche d'une équipe ; que ces attestations ne sauraient être rejetées au seul motif qu'il s'agit de supérieurs hiérarchiques et d'allégations concernant leur entourage aucunement démontrées ; que le témoignage peu circonstancié et peu précis de M. E..., produit par le salarié, ne peut être pris en considération ; qu'en outre, les attestations de MM. G..., M... et Mme F... ne sont pas de nature à contredire les attestations produites par la RATP sur le comportement du salarié ; que les tableaux comparatifs avec la carrière d'autres salariés ne peuvent justifier l'existence d'une disparité dans la mesure où ces situations ne sont pas comparables à celle de M. Alain X... qui notamment éprouve d'importants problèmes de comportement ; que compte tenu des difficultés professionnelles et relationnelles du salarié ainsi établies, et dès lors que s'agissant d'une promotion au choix, il n'est pas justifié que la RATP a commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives ; qu'il s'ensuit que la discrimination prétendue concernant le déroulement de carrière et la rémunération de M. Alain X... n'est pas démontrée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en mettant à la charge de Monsieur X... la preuve de l'existence de postes disponibles alors que l'absence de postes disponibles était la seule justification invoquée par la RATP à ce qu'il n'ait pas fait l'objet d'une nomination au niveau M3 dès 1988, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'une disparité de traitement établie par le salarié qui invoque une discrimination à son encontre, il appartient aux juges de vérifier que l'employeur justifie cette disparité par des éléments objectifs ; que la Cour d'appel qui, après avoir relevé que le temps de passage du niveau EC1 au niveau EC3 est au minimum de 4, 5 ans et en moyenne de 10 ans, et que Monsieur X..., engagé en 1982 au niveau M1 devenu EC1, n'avait été nommé au niveau EC3 que le 14 mars 2000, rétroactivement au 1er janvier 1999, considère que, compte tenu des difficultés professionnelles et relationnelles du salarié établies par les attestations d'anciens supérieurs hiérarchiques, il n'était pas justifié que la RATP, s'agissant d'une promotion au choix, ait commis un abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives, n'a pas caractérisé l'existence d'éléments objectifs justifiant la disparité constatée, qui ne pouvait résulter de l'absence d'abus de droit dans l'exercice de ses prérogatives en matière de promotion, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-1, L. 3221-2 et L. 3221-3 du Code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART, TRES SUBSIDIAIREMENT, QU'en justifiant sa décision en l'état de ses constatations caractérisant une différence de traitement en matière d'avancement, par les difficultés professionnelles et relationnelles du salarié attestées par d'anciens supérieurs hiérarchiques, tout en relevant qu'au cours de 18 années de carrière, Monsieur X... n'avait fait l'objet qu'une seule fois de l'entretien d'appréciation et de progrès devant être conduit chaque année, hormis le refus de l'agent lequel n'était pas en l'occurrence démontré, ce dont il se déduisait qu'il n'avait pas été mis en mesure d'être informé de motifs objectifs de nature à faire obstacle à son avancement et à y remédier, la Cour d'appel a violé les articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du Code du travail ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir que si la qualité de son travail avait été contestée par la RATP, il aurait dû recevoir une notification lui expliquant les raisons de son non avancement, conformément à une note d'octobre 1997 de la DRH prévoyant des « fourchettes » de deux à sept ans et que tout agent risquant d'être sorti des fourchettes en obtenant un avis défavorable pour sa promotion devait en être informé deux ans avant l'échéance des fourchettes maximum lors des entretiens annuels d'évaluation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en s'abstenant de s'expliquer sur le contenu de l'unique entretien d'évaluation établi en 1993, et de la lettre « d'appréciation » du 4 avril 1995, dont Monsieur X... soutenait qu'ils lui étaient favorables, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L. 3221-1 à L. 3221-3 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de constatation de ce qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son employeur, de condamnation de la RATP au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement nul ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Alain X... expose qu'il a été contraint d'arrêter de travailler pour cause de dépression consécutive aux conditions discriminatoires et au harcèlement moral qu'il a subi ; qu'il indique qu'il a été pendant des années l'objet de plaisanteries racistes de ses collègues et de brimades de sa hiérarchie en raison de ses origines italiennes et de son état de santé ; qu'il précise qu'il a été victime d'injures en 1987 et que par suite il n'a pas eu son avancement et a été déplacé d'office au bureau technique de la carrosserie ; qu'il relève qu'en 93, il a fait l'objet d'injures et de réflexions déplacées de son supérieur hiérarchique et qu'ensuite il a été déplacé avec ce dernier au service du patrimoine industriel et de l'environnement contre son gré ; qu'il souligne qu'en 1995, ce même supérieur l'a injurié à nouveau et qu'il a saisi le tribunal de police qui n'a pas condamné M. D... ; que ce dernier l'aurait menacé à l'issue de cette procédure et injurié à nouveau ; qu'il fait valoir pour éviter les injures xénophobes, sollicité et obtenu la francisation de son nom ; qu'il soutient ultérieurement avoir été agressé verbalement par des collègues de travail ; qu'il souligne qu'une dégradation dans ses conditions de travail est également survenue, qu'ainsi son avancement a été bloqué de manière tout à fait irrégulière depuis 1988 ; qu'il n'obtiendrait pas de réponses à ses demandes personnelles ; qu'il travaillerait dans des conditions particulièrement difficiles, étant cantonné dans un tout petit bureau ; que son supérieur lui demanderait de faire des travaux inutiles ; que son employeur n'aurait pris aucune mesure pour faire cesser ces agissements ; que M. Alain X... soutient qu'il a été victime d'une entreprise systématique de déstabilisation et d'exclusion ; qu'il aurait été également l'objet d'une dénonciation calomnieuse ; qu'il relate qu'il a été obligé de se soumettre à des examens médicaux particulièrement vexatoires ; qu'il déclare que M. D... a voulu jeter le discrédit sur lui en portant atteinte à son image, à sa fonction et à son intégrité et surtout à son autorité vis-à-vis du personnel qu'il devait diriger ; qu'il explique qu'il a subi une discrimination relative à ses conditions de travail notamment pour ses autorisations de congés ou d'absences ainsi pour que la communication de divers documents ; qu'il fait valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral ayant provoqué de graves problèmes de santé ; que la RATP conteste l'existence de plaisanteries racistes des collègues du salarié et des brimades de la hiérarchie en raison des origines italiennes ou de son état de santé ; qu'elle souligne qu'en l'espèce, la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n'est pas applicable ; qu'elle réfute faire preuve de laxisme en matière de comportements discriminatoires par les agents et dénie l'existence d'un climat de xénophobie généralisé ; qu'elle relève que les faits de harcèlements évoqués par le salarié qu'il attribue à ses collègues ou à ses supérieurs ne sont pas justifiés ; qu'elle relève qu'il n'est pas prouvé que l'employeur soit responsable de l'état dépressif du salarié ; qu'elle conclut qu'aucune discrimination ni harcèlement n'est établi ;
QUE les faits de harcèlement allégués étant intervenus antérieurement à la loi du 17 janvier 2002, l'article L. 1 152-1 n'est en l'espèce pas applicable ;
QUE le premier juge a parfaitement analysé les nombreux incidents relevés par le salarié et que c'est par d'exacts motifs, que la Cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que pour ces faits le harcèlement n'était pas établi ; qu'il convient toutefois d'ajouter que M. Alain X... se borne à affirmer sans en rapporter la preuve qu'à la suite de l'incident avec M. C..., il a été sorti du tableau d'avancement ; qu'il ne démontre point que le déplacement d'office intervenu en 1989 était une sanction injustifiée ou une mesure vexatoire ; qu'en revanche, il ressort des pièces justificatives que ce changement a été effectué pour remédier à la situation difficile dans laquelle se trouvait la chaudronnerie ; que l'incident du 15 avril 1995 concernant M. D..., bien qu'une procédure pénale ait été introduite à l'encontre de ce dernier, elle n'a pas abouti à une condamnation de M. D... ; qu'il n'est pas établi par l'unique attestation imprécise et peu circonstanciée de M. E... que les injures à caractère xénophobe prétendues soient à l'origine du changement de nom de M. Alain X... ; que les témoignages de MM.
G...
, H..., et de M. I... vagues et non circonstanciés ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un harcèlement à rencontre de M. Alain X... ; que concernant l'exiguïté du bureau, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il s'agissait d'un fait vexatoire à l'égard de M. Alain X... et ce d'autant qu'il partageait ce lieu avec un autre agent ; que pour l'agression du 21 mars 1997 de M. J... par M. Alain X..., le salarié se borne à réfuter la réalité d'une agression physique mais ne produit aucunement l'attestation des 4 témoins prétendus alors que ce fait litigieux est démontré par la lettre de M. D... et le rapport du 21 mars 1997 de M. J... ; que dans ces circonstances, la visite médicale demandée par M. D... ne peut être considérée comme vexatoire ; que le salarié allègue avoir fait sa demande de congés annuels trois mois avant la période de vacances mais que l'accord de l'employeur ne lui serait parvenu que 48 heures avant, mais que M. Alain X... n'établit pas cette affirmation ; qu'il fait également état de ce qu'il n'a pas pu obtenir la communication de la copie du rapport relative à l'agression du 21 mars 1997 malgré l'intervention de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il ressort toutefois du dossier que ce rapport n'a pu être remis car l'employeur ne l'avait pas retrouvé ;
QU'ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus bien que le salarié fasse état de discrimination dans le déroulement de sa carrière et d'une réforme irrégulière, ces faits ne sont aucunement démontrés ;
QU'ainsi, M. Alain X... n'établit pas des faits relatifs à l'existence d'un harcèlement, les documents médicaux dont ceux du médecin du travail ne justifiant aucunement que l'employeur soit seul responsable de l'état de santé de M. Alain X... ; que par conséquent, il ne résulte aucunement des nombreux documents produits par le salarié qu'il a été victime d'un harcèlement de la part de son employeur entraînant une dégradation de son état de santé ; que donc le salarié sera débouté de sa demande relative au harcèlement moral, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'inaction alléguée de l'employeur ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE le premier élément sur lequel se fonde Alain X... pour tenter d'établir ce harcèlement consiste dans la référence à un état de santé effectivement très perturbé, et d'ailleurs non contesté par la RATP, et, pour permettre d'apprécier la réelle gravité de cet état de santé, Alain X... fait grand cas des deux rapports d'expertise établis dans le cadre de la procédure pour maladie professionnelle initiée devant le TASS ; qu'il sera alors observé que le rapport du Dr K..., en date du 7 novembre 2002, ne fait que constater que le salarié n'aurait pas été en état de faire entre 1997 et 1999 la démarche de reconnaissance de maladie professionnelle ; que par ailleurs, le rapport du Dr L..., en date du 26 mars 2004, ne fait que constater qu'il n'existait pas « d'état antérieur », au sens de la législation de la Sécurité Sociale, avant le déclenchement des symptômes de Alain X... ; qu'outre que ces deux rapports n'ont pas été entérinés par les juridictions, ils n'étaient pas de nature à établir que l'état de santé constaté du salarié puisse être imputé à l'employeur ; qu'à cet égard, il convient de reprendre, systématiquement, les différents éléments du dossier qui, selon Alain X..., seraient de nature à permettre d'imputer à la RATP la dégradation de l'état de santé du salarié, et donc d'établir la réalité d'un harcèlement ;
QU'Alain X... fait état des éléments suivants : * une série d'incident :. un premier, en 1987, au cours duquel un collègue de travail aurait plaisanté sur l'hymne italien, incident qui paraît particulièrement mineur,. le 5 janvier 1995, selon le témoin N..., un supérieur hiérarchique de Alain X... lui aurait parlé « assez sèchement »,. en novembre 1999, le témoin O... vient témoigner d'un fait qui n'est pas daté mais qui apparaît être concomitant du fait ci-dessus rapporté : le même supérieur de Alain X... lui aurait dit « Tu vas me le payer » ; que le demandeur lui-même ne s'explique pas le sens de cette observation, mais il apparaît qu'elle pourrait être en réaction à la citation judiciaire délivrée par Alain X... à l'encontre de cette personne,. en mars 1997 une altercation a opposé Alain X... à l'un de ses supérieurs hiérarchiques dans le cadre d'un restaurant au cours de la pause déjeuner. Les éléments du dossier ne permettent pas d'imputer particulièrement à l'une ou l'autre des parties la responsabilité première de cet incident,. le 3 juin 1997, le témoin P... fait état de ce qu'un autre supérieur de Alain X... lui aurait déclaré « qu'il n'avait pas d'honneur, qu'il ne lui serrerait plus la main, qu'il n'était pas un homme » ;
QUE de ces observations il ressort que les faits évoqués sont espacés, sinon très espacés, qu'ils sont difficiles à qualifier et en tout cas pas gravissimes, les deux attitudes les plus agressives à reprocher éventuellement à deux supérieurs du salariés, sont en réalité essentiellement réactives au propre comportement de Alain X..., et que, en l'absence de toute précision sur leur contexte réel, il est impossible de porter une appréciation pertinente sur la responsabilité exacte des différents intervenants ; qu'il est seulement acquis que ces faits ne peuvent permettre de qualifier une attitude de harcèlement de la part de l'employeur ;
QUE sur l'usage de surnoms à connotations péjorative : le dossier, et notamment les attestations produites par le salarié lui-même, permet de constater d'une part que cet usage, judicieux ou par, était très répandu, et n'affectait donc pas particulièrement Alain X..., d'autre part que Alain X... n'aurait pas été le dernier à céder à cette mode discutable ; qu'aucun fait de harcèlement n'est établi à cet égard ; que dans le même ordre d'idées Alain X... produit des attestations d'autres salariés (
G...
, Q..., R..., S...) faisant état de faits de harcèlement au sein de l'entreprise, ce qui n'est pas très étonnant s'agissant d'une population de 45. 000 personnes, mais surtout en des termes très généraux qui ne concernent en rien le cas précis de Alain X... ; qu'Alain X... produit également de nombreuses relations d'incidents ou des observations, mais qui, faites par le demandeur lui-même, sont irrecevables et dépourvues de pertinence dans le présent litige ; qu'Alain X... produit encore de nombreux M18 restés sans réponse ; il est exact que certains M18 sont restés sans réponse de la part de leur destinataire. Mais il est exact aussi que de nombreux sont pourvus de réponses, et que, dans un cas au moins, par une lettre du 12 juillet 1995, un supérieur hiérarchique de Alain X... prend le soin de répondre globalement à plusieurs M18 à la fois, mais de façon circonstanciée et attentive, et aux antipodes d'une attitude de « harceleur » ; qu'il est aussi exact que les M18 de Alain X... sont souvent longs, parfois très longs, voire excessivement longs, d'une écriture pas toujours facile à déchiffrer, et … répétitifs !
QUE dans ces conditions, une réponse systématique du supérieur concerné supposerait une qualité d'écoute, une patience et une disponibilité dont il est humain de ne pas disposer, parfois, sans mériter pour autant d'être qualifié de harceleur ;
QU'Alain X... fait état de ce qu'il aurait été vexatoire et humiliant pour lui d'avoir été soumis à une analyse toxicologique, alors même que cette prescription émane du médecin du travail !
QU'Alain X... fait état de ce qu'on lui aurait abusivement refusé un temps partiel l'empêchant ainsi de se soigner efficacement : outre que le dossier ne permet aucunement d'établir en quoi le salarié aurait été empêché de se soigner, il en ressort très précisément que Alain X... a bénéficié d'un temps partiel, à sa demande et conformément à ses souhaits, sans aucune difficulté de 1989 à 1995 ; qu'en 1995 son attention a été attirée sur les difficultés que postait ce temps partiel pour le poste qu'il occupait, et, tout en lui attribuant ce temps partiel pour l'année 1996, il lui a été demandé de réfléchir à un autre poste s'il souhaitait continuer à bénéficier de ce temps partiel ; qu'un an plus tard Alain X... ne justifie d'aucune demande pour changer de poste et va se heurter à un refus de renouvellement du dit temps partiel ; qu'en 1998, alors même qu'il est en arrêt de travail, il lui est proposé un nouveau poste pour pouvoir bénéficier de son mercredi ; que l'ensemble de ces observations ne caractérise pas particulièrement une attitude de harcèlement de la part de l'employeur ;
QU'Alain X... se plaint de ne pas avoir pu se faire assister d'un délégué à l'occasion de certains entretiens avec sa hiérarchique ; qu'il n'est cependant aucunement fait état de ce que ces entretiens aient eu un caractère disciplinaire, et la RATP n'était nullement tenue de faire droit à cette demande sans être pour autant taxée de harcèlement ;
QUE plus sérieusement Alain X... fait état de la discrimination en matière de déroulement de carrière ; certes, il a été jugé que le refus de promotion du salarié en 1997 était illicite faute pour la RATP de justifier d'avoir porté à la connaissance de Alain X... les raisons pour lesquelles il était dérogé au délai maximum de 8 ans ; que cependant la RATP justifiant, par la production des attestations évoquées, comme d'ailleurs par l'ensemble du dossier, de ce qu'effectivement le comportement de Alain X... posait de réels problèmes, le reproche adressé à la RATP n'est que de forme ; que l'attitude de l'employeur étant « au fond » compréhensible, le refus de promotion ne peut être jugé comme constitutif d'un fait de harcèlement ;
QU'Alain X... fait enfin état de ce qu'il a été amené à travailler dans un bureau trop petit, à partir du moment où il accueillait 2 salariés au lieu d'un seul comme auparavant, et particulièrement inadapté : la RATP reste parfaitement taisante sur ce point, et Alain X... produit des photos et des attestations qui établissent le fait, et surtout le fait concomitant qu'existait, en face, un local disponible beaucoup plus approprié ; que pour autant, Alain X... n'a pas estimé utile de saisir l'inspection ni la médecine du travail, et le fait n'est pas en lui-même gravissime ; qu'il relève cependant d'une mesquinerie, en partie explicable par l'exaspération dont on peut comprendre qu'elle ait pu saisir certains supérieurs hiérarchiques de Alain X..., mais qui ne doit d'éviter la qualification de fait de harcèlement qu'au fait de son caractère exceptionnel et de son antériorité à la loi du janvier 2002
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel ayant énoncé, pour refuser de reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral, que les faits de discrimination dans le déroulement de la carrière de Monsieur X... et de mise à la réforme irrégulière n'étaient pas démontrés, la cassation qui sera prononcée sur le premier et le deuxième moyens de cassation, ou l'un d'entre eux, entraînera par voie de conséquence la cassation sur les chefs critiqués par le troisième moyen ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, à l'appui de sa décision, que les faits de harcèlement allégués étant intervenus antérieurement à la loi du 17 janvier 2002, l'article L. 1152-1 n'est pas en l'espèce applicable, bien que cette inapplicabilité ne lui interdise pas de sanctionner les faits dénoncés par Monsieur X... sur un autre fondement juridique, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en énonçant que « pour l'agression du 21 mars 1997 de Monsieur J... par Monsieur Alain X... », le salarié se borne à réfuter la réalité d'une agression physique mais ne produit aucunement l'attestation des 4 témoins prétendus, alors que ces documents, visés dans le corps des conclusions de Monsieur X... devant la Cour d'appel, figuraient dans la liste des productions qui y avaient été annexées, et avaient été effectivement produits, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en énonçant que l'exiguïté du bureau constituait d'autant moins un fait vexatoire qu'il était partagé avec un autre agent, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires, et ainsi violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en écartant le grief d'injures à caractère xénophobe, aux motifs inopérants qu'elles seraient courantes dans l'entreprise et qu'il n'était pas démontré qu'elles étaient à l'origine de la demande de Monsieur X... de francisation de son nom de famille « T... », la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard de l'article 1382 du Code civil.