La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°10-17186

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-17186


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 847-5 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., soutenant avoir gagné un téléviseur à l'occasion d'une opération promotionnelle organisée par la société Afibel (la société), a fait attraire cette dernière devant une juridiction de proximité afin d'obtenir sa condamnation à lui délivrer c

et appareil ou à lui en payer le prix ; que la société ayant soulevé l'incompétence...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 847-5 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., soutenant avoir gagné un téléviseur à l'occasion d'une opération promotionnelle organisée par la société Afibel (la société), a fait attraire cette dernière devant une juridiction de proximité afin d'obtenir sa condamnation à lui délivrer cet appareil ou à lui en payer le prix ; que la société ayant soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction, celle-ci s'est prononcée sur cette exception ;
En quoi la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Afibel
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société AFIBEL à livrer le téléviseur gagné ou à verser la somme correspondante de 1.586 €
AUX MOTIFS QUE la société AFIBEL a engagé une opération promotionnelle de type loterie ; l'article 1371 du code civil stipule (sic) : «les quasi contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties» ; l'article 46 du code de procédure civile stipule (sic) : le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; - en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; - en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; - en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier» ; la juridiction d'Antibes est donc compétente ; dans le dossier remis au tribunal, aucun des documents adressés à Madame X... ne fait état d'une compétence territoriale ; par contre, chaque document indique explicitement que que Madame X... a gagné un téléviseur couleur. 1er document «je vous confirme que vous avez bien gagné l'un des appareils écrans couleur» ; 2e document : «SAS AFIBEL informe Madame X... que son n° 324021283 est sorti gagnant lors du tirage au sort» ; aucune phrase n'apparaît pour signer une éventualité quelconque concernant le bien gagné ; dans ces conditions la demande de Madame X... est fondée, par contre la demande de renvoi du défendeur n'est pas acceptable ;
ALORS QUE le juge de proximité doit renvoyer toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance ; qu'en s'estimant compétent malgré l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société AFIBEL, la juridiction de proximité a violé l'article 847-5 du code de procédure civile
ALORS QUE le juge qui, dans un même jugement, se déclare compétent et statue sur le fond, doit mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond si elles ne l'ont pas fait ; qu'en statuant sur le fond sans avoir invité la société AFIBEL à conclure au fond, la juridiction de proximité a violé l'article 76 du code de procédure civile
ALORS QUE les gains d'une loterie promotionnelle découlent d'un quasi contrat et ne relèvent donc ni de la matière contractuelle, ni de la matière délictuelle, ni de la matière mixte immobilière ; qu'en s'estimant compétente par application de l'article 46 du code de procédure civile, la juridiction de proximité a violé ce texte, inapplicable à la compétence territoriale en matière de gains à une loterie


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17186
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JURIDICTION DE PROXIMITE - Compétence - Exception d'incompétence - Effet - Renvoi au juge d'instance

Le juge de proximité doit renvoyer l'examen de toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance


Références :

article 847-5 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antibes, 25 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-17186, Bull. civ. 2011, II, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 64

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Marotte
Rapporteur ?: M. André
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17186
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award