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10/03/2011 | FRANCE | N°10-15120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-15120


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2010), que dans un litige opposant Mme X... à Mme Y..., M. Z...et à la SCI des Rosiers, ces derniers ont interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état leur enjoignant la production de différentes pièces, constatant l'offre de règlement par la SCI des Rosiers d'une certaine somme et autorisant la mise sous séquestre du chèque correspondant ;
Attendu que Mme Y..., M. Z...et la SCI des

Rosiers font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2010), que dans un litige opposant Mme X... à Mme Y..., M. Z...et à la SCI des Rosiers, ces derniers ont interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état leur enjoignant la production de différentes pièces, constatant l'offre de règlement par la SCI des Rosiers d'une certaine somme et autorisant la mise sous séquestre du chèque correspondant ;
Attendu que Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers font grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable et de les condamner à payer à Mme X... une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant justement énoncé que la décision du juge de la mise en état, qui ne statuait dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article 776 du code de procédure civile, n'était pas susceptible d'appel, sauf excès de pouvoir, puis relevé que Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers se prévalaient d'une violation du principe de la contradiction, la cour d'appel retient exactement, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ce grief n'était pas de nature à caractériser l'excès de pouvoir du juge de la mise en état, de sorte que l'appel de l'ordonnance était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers, les condamne, ensemble, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry, en les condamnant à payer à Mme X... une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que « en vertu de l'article 776 du Code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ; que, toutefois, l'appel immédiat est autorisé lorsque l'ordonnance met fin à l'instance, qu'elle statue sur une exception de procédure, qu'elle a trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou qu'elle a trait aux provisions accordées au créancier au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que cette liste est limitative ; qu'aux termes des articles 542 et 543 du Code de procédure civile, l'appel tend à réformer ou annuler … un jugement rendu par une juridiction du premier degré et que la voie de l'appel en est ouverte en toutes matières … contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé ; qu'il s'infère de cette disposition que l'appel interjeté aux fins d'annulation n'est recevable immédiatement qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le juge de la mise en état n'a statué dans aucun des quatre domaines limitativement énumérés par l'article 776 du Code de procédure civile ; que, sauf excès de pouvoir, la décision qu'il a rendue n'est susceptible d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond ; que la prétendue violation du principe du contradictoire n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir alors surtout que la demande de mise sous séquestre de la somme de 73. 175, 53 euros a été présentée par Madame X... dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2007 à ses adversaires qui ont répondu en défense à l'incident par conclusions du 24 mai 2007 ; qu'en conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme Maria de Lourdes Y..., M. Pablo Enrique Vincencio Z...et la SCI des Rosiers contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry » ;
Alors, d'une part, que constitue un excès de pouvoir le fait, pour le juge de la mise en l'état, saisi d'un incident de communication de pièces, de statuer sur une demande de mise sous séquestre formulée par une partie à la veille de l'audience sans que ses adversaires aient été mis en mesure d'y répondre et d'en débattre contradictoirement ; qu'en déclarant irrecevable l'appel nullité interjeté par Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2007 par le juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'Evry, aux motifs que « la prétendue violation du principe du contradictoire n'est pas constitutive d'un excès de pouvoir », la Cour d'appel a violé les articles 16 et 545 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en relevant, surabondamment, pour déclarer irrecevable l'appel nullité dont elle saisie, que « la demande de mise sous séquestre de la somme de 73. 175, 53 euros a été présentée par Madame X... dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2007 à ses adversaires qui ont répondu en défense à l'incident par conclusions du 24 mai 2007 », là où il s'évinçait de ces constatations que, la demande de mise sous séquestre ayant été formulée pour la première fois à la veille de l'audience, les conclusions « en défense à incident » signifiées le 24 mai 2007 par Mme Y..., M. Z...et la SCI des Rosiers ne pouvaient avoir pour objet de répondre à la question de la mise sous séquestre, et que celle-ci n'avait dès lors pas été débattue devant le juge de la mise en l'état, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 16, 543 et 545 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, qu'en relevant, surabondamment, pour déclarer irrecevable l'appel nullité dont elle saisie, que « la demande de mise sous séquestre de la somme de 73. 175, 53 euros a été présentée par Madame X... dans ses conclusions signifiées le 23 mai 2007 à ses adversaires qui ont répondu en défense à l'incident par conclusions du 24 mai 2007 », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si lesdites conclusions, signifiées le jour de l'audience aux fins de répliquer à l'incident de communication régularisé par Madame X... par conclusions signifiées le 23 mai 2007 à 14h56, répondaient effectivement à la demande de mise sous séquestre que cette dernière avait présentée, pour la première fois, dans des conclusions distinctes, signifiées le même jour, à 14h57, à tout le moins si les exposants avaient été mis en mesure d'y répondre, la Cour d'appel, statuant par des motifs inopérants, n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 16, 543 et 545 du Code de procédure civile, ensemble des principes régissant l'excès de pouvoir.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15120
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-15120


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15120
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