La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°10-14629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-14629


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010) et les productions, que dans un litige opposant la société Ateliers LFB et M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à MM. Jean-Pierre et Olivier Y... (les consorts Y...) et les sociétés SOR et Chevelles, un tribunal de commerce, alors que le défendeur avait présenté des conclusions écrites d'irrecevabilité de la demande, puis le demandeur oralement une demande

de désistement, a mis l'affaire en délibéré ; qu'ayant reçu une note de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010) et les productions, que dans un litige opposant la société Ateliers LFB et M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de cette société, à MM. Jean-Pierre et Olivier Y... (les consorts Y...) et les sociétés SOR et Chevelles, un tribunal de commerce, alors que le défendeur avait présenté des conclusions écrites d'irrecevabilité de la demande, puis le demandeur oralement une demande de désistement, a mis l'affaire en délibéré ; qu'ayant reçu une note de l'avocat de la société Ateliers LFB et de M. Z..., mandataire liquidateur de cette société, contestant le désistement, le tribunal a prononcé la réouverture des débats ;

Attendu que les consorts Y... et les sociétés SOR et Chevelles font grief à l'arrêt de juger irrecevable leur appel ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement se bornait à ordonner la réouverture des débats et que cette décision, qui ressortait du pouvoir discrétionnaire du président, était une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autre recherche a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que les deuxième et quatrième branches ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... et les sociétés Chevelles et SOR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et des sociétés Chevelles et SOR, les condamne ensemble à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... et les sociétés Chevelles et SOR.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé irrecevable l'appel formé par les consorts Y..., la SCI CHEVELLES et la société SOR ;
AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris se borne à ordonner la réouverture des débats ; qu'il ressort des énonciations contenues dans cette décision que la clôture des débats avait été ordonnée et que le jugement avait été mis en délibéré ; que si l'article 445 du Code de procédure civile prévoit qu'après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, la faculté accordée au président relève de son pouvoir discrétionnaire ; qu'il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ; surabondamment que le désistement présenté oralement le 3 décembre 2008 devant le Tribunal de commerce, s'il est recevable du fait de l'oralité des débats devant ce siège, n'est pas un désistement d'instance et d'action mais uniquement un désistement d'instance de Maître X... pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, dès lors que Maître Z... était depuis le 21 octobre 2008 le mandataire liquidateur de la société ATELIERS LFB ;
1° ALORS QUE la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ; qu'excède ses pouvoirs le tribunal qui ordonne la réouverture des débats alors qu'il n'est plus saisi de l'instance en raison du dépôt d'un désistement ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Maître X... s'est désisté de l'instance qu'il avait engagée ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ATELIERS LFB ; qu'en jugeant néanmoins que le tribunal avait pu, sans excéder ses pouvoirs, prendre une mesure d'administration judiciaire à la suite de ce désistement qui l'avait dessaisi et en jugeant irrecevable l'appel formé contre cette décision, la Cour d'appel a elle-même excédé ses pouvoirs et a violé les articles 395, 460 et 542 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement rendu le 7 janvier 2009 par le Tribunal de commerce de PONTOISE constatait que « le demandeur a présenté oralement une demande de désistement » ; qu'en affirmant néanmoins que le désistement ainsi opéré à l'audience tenue devant ce tribunal n'était qu'un désistement d'instance de Maître X... ès qualités qui n'affectait pas l'action engagé par la société ATELIERS LFB, quand il ne ressortait d'aucune mention du jugement, voire d'un autre document probant, que Maître A..., avocat représentant tant la société ATELIERS LFB que Maître X... ès qualités ait entendu limiter les effets du désistement qu'il sollicitait, la Cour d'appel a dénaturé les mentions claires et précises du jugement du 7 janvier 2009 en violation de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 457 du Code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge saisi d'un litige auquel le débiteur est partie doit vérifier l'étendue de la mission impartie à l'administrateur judiciaire par le tribunal ; qu'en affirmant que le désistement de Maître X... de l'instance qu'il avait engagée ès qualités d'administrateur judiciaire de la société ATELIERS n'affectait pas l'action engagée par cette société, sans s'interroger sur l'étendue de la mission de l'administrateur et, partant, sur la possibilité pour la débitrice de poursuivre seule l'instance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 395 du Code de procédure civile et L. 631-12 du Code de commerce ;
4° ALORS QU'en toute hypothèse, la voie d'appel est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir ; que sont irrecevables les écritures autres que celles destinées à transmettre, en cours de délibéré, les documents demandés par le juge ou destinés à répondre aux arguments du ministère public ; qu'en jugeant que la faculté accordée au Tribunal de commerce de prendre en compte la note en délibérée reçue le 9 décembre 2008 relevait de son pouvoir discrétionnaire quand il résultait des propres constatations de ce Tribunal que cette note n'avait pour objet ni de lui transmettre les documents demandés ni de répondre aux arguments du ministère public, mais modifiait radicalement les prétentions que le demandeur avait régulièrement formulées à l'audience, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 445 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14629
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-14629


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14629
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award