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10/03/2011 | FRANCE | N°10-10885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 10-10885


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Effel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Effel ; la condamne à payer à la société BNP Paribas Guadeloupe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation,

deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix ma...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Effel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Effel ; la condamne à payer à la société BNP Paribas Guadeloupe la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la société Effel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI EFFEL de sa demande tendant à voir annuler le commandement aux fins de saisie immobilière du 28 novembre 2006, publié le 12 décembre 2006 au Bureau de la Conservation des hypothèques de POINTE A PITRE ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 28 novembre 2006, la BNP PARIBAS GUADELOUPE a fait saisir un immeuble sis à BAIE-MAHAULT, lieudit ... appartenant à la SCI EFFEL pour une somme de 3. 161. 611, 82 euros, en vertu d'une grosse notariée en date du 18 octobre 1990, revêtue de la formule exécutoire et d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de BASSE-TERRE le 26 février 1996, dont le caractère définitif n'est pas contesté par les parties ; que l'acte notarié en date du 18 octobre 1990, dressé par la SCP CAMENEN BONNET CLERC, étude notariale à BAIE-MAHAULT, authentifiait le prêt par la BNP PARIBAS GUADELOUPE, à la SCI EFFEL, de la somme de 4. 000. 000 de francs pour l'achat de terrain en vue de leur revente après construction ; que par cet acte également, la SCI EFFEL promettait de vendre à la Société PARTICIPATION et INVESTISSEMENT, dite « la Société PARINVEST », des lots dans un ensemble immobilier sur une parcelle de terre située à BAIE-MAHAULT pour le prix de 5. 680. 000 francs ; que l'acte prévoyait, en outre, que la BNP PARIBAS GUADELOUPE se portait caution de la SCI EFFEL dans la réalisation des travaux ; que les travaux n'ont pas été réalisés et que, sur la base de cet acte, par arrêt en date du 26 février 1996, la Cour d'appel a confirmé un jugement rendu par le Tribunal de grande instance de POINTE A PITRE le 2 juin 1994, ayant notamment constaté la caducité de la promesse de vente entre la SCI EFFEL et la Société PARINVEST, condamné la SCI EFFEL à payer à la Société PARINVEST la somme de 4. 063. 383, 35 francs et dit que la SCI EFFEL devra rembourser à la BNP PARIBAS GUADELOUPE toutes les sommes que celle-ci aura versées pour son compte en qualité de caution ; que la Cour d'appel a toutefois fixé à 5. 958. 542, 85 francs, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, la somme que la SCI EFFEL devait verser à la Société BNP PARIBAS GUADELOUPE, en remboursement des sommes qu'elle a versées en sa qualité de caution ; que la SCI EFFEL sollicite la nullité de la procédure de saisie immobilière, qui serait prescrite et initiée sur le fondement d'un acte notarié entaché de nullité, et en l'absence d'hypothèque conventionnelle qui n'a pas été valablement renouvelée ; que la créance du saisissant est établie par un autre titre exécutoire que l'acte notarié, à savoir l'arrêt de la Cour d'appel susvisé ; que pour que la créance soit certaine, il faut que son existence ne puisse être contestée ; que tel est le cas en l'espèce, la dette étant établie par un titre exécutoire résultant de la condamnation prononcée par la Cour d'appel ; que compte tenu de ces éléments, la décision querellée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande en annulation de la procédure de saisie immobilière et ordonné la poursuite de la procédure avec exécution provisoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant tout d'abord de la prescription, il apparaît que le prêt consenti en l'espèce dans l'acte notarié en date du 18 octobre 1990, fondant la procédure de saisie immobilière, est un prêt de nature civile consenti à une société civile et qu'en conséquence, la prescription applicable est la prescription trentenaire ; que la créance de la BNP PARIBAS GUADELOUPE sur la SCI EFFEL, résultant de l'arrêt de la Cour d'Appel de BASSE-TERRE en date du 26 février 1996, n'est donc nullement prescrite et la procédure de saisie immobilière engagée pour son recouvrement est donc régulière ; que la SCI EFFEL soutient par ailleurs que l'acte notarié de prêt du 18 octobre 1990 serait nul du fait de l'absence de signatures de certaines personnes étant mentionnées à l'acte comme intervenant comme cautions ; qu'étant observé qu'il n'est nullement contesté que tant la SCI EFFEL et la BNP PARIBAS GUADELOUPE étaient bel et bien signataires dudit acte, il convient de retenir qu'une procédure de saisie immobilière ne peut être annulée en relevant que la validité de l'engagement de tiers dans ce même acte est contestable ; que le principe même de la créance de la BNP PARIBAS GUADELOUPE sur la SCI EFFEL étant acquis au vu tant de l'acte notarié du 18 octobre 1990 revêtu de la formule exécutoire que de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 26 février 1996 signifié le 10 août 2006 et la SCI EFFEL ne justifiant d'aucune cause d'extinction de cette créance, les voies d'exécution engagées en recouvrement sont régulières et valables ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il résulte des conclusions respectives des parties ; que la Société EFFEL avait contesté le caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 26 février 1996, sur le fondement duquel la saisie avait été pratiquée, cet arrêt ayant été frappé de tierce opposition par Monsieur X... le 30 janvier 2007 et copie de l'acte ayant été versé aux débats ; que la BANQUE NATIONALE PARIBAS GUADELOUPE avait elle-même relevé que la Société EFFEL faisait valoir que cette voie de recours avait été mise en oeuvre, sans le contester ; qu'en décidant néanmoins que ni la BANQUE NATIONALE PARIBAS GUADELOUPE, ni la SCI EFFEL ne contestait le caractère définitif de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 26 février 1996, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçant et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en décidant que la prescription trentenaire devait s'appliquer, au motif inopérant que le prêt notarié du 18 octobre 1990 consenti par la BANQUE NATIONALE PARIBAS GUADELOUPE à la SCI EFFEL, fondant la procédure de saisie immobilière, était un prêt de nature civile conclu avec une société civile, bien que la BANQUE NATIONALE PARIBAS GUADELOUPE ait consenti le prêt en sa qualité d'établissement de crédit pratiquant habituellement des opérations de banque et exerçant ainsi une activité commerciale, de sorte que l'action était soumise à la prescription décennale, la Cour d'appel a violé les articles L. 110-1 et L. 110-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 du Code de commerce ;
3°) ALORS QUE l'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut uniquement comme écriture privée, s'il a été signé des parties ; qu'en se bornant à affirmer que tant la SCI EFFEL que la BANQUE NATIONALE PARIBAS GUADELOUPE avaient signé l'acte de prêt notarié du 18 octobre 1990, sans répondre aux conclusions de la SCI EFFEL, qui faisait valoir que l'absence de paraphes du notaire sur certaines pages du prêt notarié, avait fait perdre à cet acte son authenticité, de sorte qu'il ne pouvait pas fonder la saisie immobilière pratiquée par la BANQUE NATIONALE PARIBAS GUADELOUPE, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10885
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°10-10885


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10885
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