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10/03/2011 | FRANCE | N°09-72680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 09-72680


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze

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MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité, ou en tous cas, en inopposabilité du jugement d'adjudication du 18 novembre 2004 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme Francine X... fait essentiellement valoir que la SCI du Parc de la Montagne n'a jamais été immatriculée, en sorte que la procédure de saisie a été diligentée contre une société dépourvue de la personnalité morale au lieu de l'être contre son époux et elle-même en qualité d'associés, faits constitutifs de fraude à son endroit ; que ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'un simple argumentation ; qu'à ces motifs, il suffit d'ajouter que selon le cahier des charges de la vente, la SCI du Parc de la Montagne était représentée à la procédure d'adjudication par Mme Monique Y..., laquelle avait été désignée par ordonnance sur requête du 11 février 2000 à l'effet de représenter activement et passivement la SCI, en sorte que la saisie immobilière a été valablement diligentée contre cet administrateur judiciaire et non contre les associés de la SCI ; qu'il résulte encore :- du procès-verbal dressé le 6 août 2004 par M. Z..., huissier de justice commis pour décrire les lieux, procès-verbal annexé audit cahier des charges, que Mme X... était présente lors de la visite de l'huissier,- de l'action engagée par acte extrajudiciaire du 5 novembre 2004 devant le juge de l'exécution afin de voir annuler la procédure de saisie-immobilière et de la lettre qu'elle a adressée au président de chambre des saisies le 12 novembre 2004 pour demander un report de la date d'adjudication, qu'elle avait connaissance de la procédure d'adjudication diligentée par le syndicat des copropriétaires en temps utile pour former un incident relatif à la propriété du bien objet de la saisie ; qu'en tout état de cause, la fraude invoquée ne saurait concerner que le syndicat des copropriétaires poursuivant, lequel n'a pas été attrait à l'instance, et non les adjudicataires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la publication du jugement d'adjudication emporte purge de tous les vices affectant la procédure, sauf fraude prouvée de la part du saisissant ; que par décision de la chambre de saisies immobilières du tribunal de grande instance de Créteil du 18 novembre 2004, publiée au 4ème bureau de conservation des hypothèques de Créteil le 12 mai 2005, volume 2005 P n° 3516, les sociétés AMC, Agence de Chennivières, Immoval et Projetim ont été déclarées adjudicataires pour le prix principal de 79. 000 euros de biens et droits immobiliers situés à Champigny-sur-Marne (Val de Marne),...,... et ..., cadastrés section BF n° 2 pour une contenance de 44 ares 20 centiares, plus spécialement des lots 119 et 204 de l'état descriptif de division constitués : d'un appartement et une cave, ces lots appartenant alors à la SCI du Parc de la Montagne représentée par Me Y..., administrateur judiciaire ; que le prix a été réglé conformément aux clauses et conditions du cahier des charges comme il résulte des jugements d'attribution de prix rendus par la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Créteil les 1er décembre 2006 et 16 février 2007 ; que la publication du jugement d'adjudication le 12 mai 2005 à une date bien antérieure à l'assignation de Mme X... du 15 septembre 2006, emporte la purge de tous les vices éventuels affectant la procédure de saisie-immobilière dès lors qu'aucune fraude n'est établie, ni même alléguée à l'égard du saisissant, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, qui n'a pas été mis en cause ; que l'action de Mme X... à l'égard des adjudicataires, qui tend à obtenir que la procédure de saisie immobilière soit déclarée nulle ou, à tout le moins, inopposable, n'est donc pas fondée ;
ALORS, 1°), QU'une société non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ne disposant pas de la personnalité morale ne peut ni détenir un patrimoine, ni faire l'objet d'une procédure de saisie immobilière quand bien même elle serait régulièrement représentée ; qu'en considérant que la procédure de saisie immobilière avait été régulièrement diligentée à l'encontre de la SCI du Parc de la Montagne dès lors que celle-ci y était représentée par un administrateur provisoire sans rechercher si cette société avait été immatriculée et, partant, était pourvue de la personnalité juridique, la cour d'appel a violé les articles 1842 du code civil et 32 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°) QUE la publication du jugement d'adjudication ne saurait priver le propriétaire du bien vendu du droit de contester la procédure de saisie immobilière à laquelle il n'a pas été appelée et dans le cadre de laquelle il n'a pas été en mesure de soumettre sa contestation ; qu'en retenant que la publication du jugement d'adjudication avait emporté, en l'absence de fraude du créancier poursuivant, la purge des vices de la procédure antérieure sans constater que la procédure de saisie avait été régulièrement signifiée à Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 717, 727, 728 de l'ancien code de procédure civile et 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 3°), QU'en ajoutant qu'il résultait des pièces versées au débat, notamment de la procédure diligentée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil tendant à voir déclarer nulle la procédure de saisie, que Mme X... avait eu connaissance de la procédure de saisie, cependant que seule une sommation régulière l'appelant à intervenir à ladite procédure aurait été de nature à la priver de son droit de la remettre en cause et que, précisément, il résultait du jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil du 9 décembre 2004 que Mme X... a été déboutée de sa demande faute d'être partie à la procédure de saisie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 717, 727, 728 de l'ancien code de procédure civile et 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, 4°), QU'en toute hypothèse, la publication du jugement d'adjudication ne pouvait s'opposer à l'action en inopposabilité formulée, à titre subsidiaire par Mme X..., dès lors que cette action ne tendait pas à faire prononcer la nullité de l'adjudication mais seulement à en voir déclarer ses effets inopposables en ce qu'ils portaient sur la quotepart de Mme X..., sans que celle-ci ait été régulièrement invitée à participer à la procédure de saisie ; que, par suite, en opposant à la demande en inopposabilité les effets purgatoires de la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil ;
ALORS, 5°), QU'en opposant encore à Mme X..., le défaut de mise en cause du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de créancier poursuivant, cependant que son action ne tendant pas à la condamnation du syndicat, cette mise en cause était inutile et ne s'imposait pas, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72680
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°09-72680


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72680
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