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10/03/2011 | FRANCE | N°09-72632

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 2011, 09-72632


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Bergere Invest la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre ci

vile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onz...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DECLARE non admis le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à la société Bergere Invest la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 juin 2007 ;
AUX MOTIFS QU' il ressort du rapport de l'expert que ses opérations ont duré de juin 2002 à mai 2005 ; que cet expert judiciaire dont l'avis a été retenu par le jugement du 22 juin 2007, conclut son rapport en ces termes : «Depuis leur entrée dans leur appartement au mois de février 2001, jusqu'au mois de novembre 2003 , date à laquelle ont été réalisés des travaux d'insonorisation par la S.A.R.L. Bergère Invest, les époux X... ont manifestement subi des nuisances sonores importantes en provenance du Deli's Café à des heures très tardives et très matinales, de nature à empêcher la jouissance normale de leur chambre, comme nous l'avons constaté. Nous avons également constaté que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Bergère Invest avaient nettement amélioré l'isolation au bruit aérien et au bruit d'impact courants (bruits de pas) entre le Deli's café et leur chambre. Ils ont d'ailleurs déclaré qu'ils n'entendaient pour ainsi dire plus de voix ni de musique en provenance du Deli's Café. Mais, d'une part l'escalier n'a pas été désolidarisé et d'autre part la chape sèche réalisée par le Deli's Café à l'entresol de son local, n'est pas faite pour amortir les bruits d'impact créés par la manipulation d'objets lourds, comme des tables ou des chaises ; par ailleurs, ces bruits peuvent également se produire au rez-dechaussée du local. La suppression de ce type de bruit en période nocturne nécessiterait des travaux d'isolation qui, sans parler de leur coût, entraînerait le réaménagement complet des locaux du Deli's Café, ce qui ne nous semble pas raisonnable, dans la mesure où les précautions ci-dessous permettraient, à notre avis, d'accéder à une situation tolérable pour les époux X.... En résumé, l'isolation entre l'entresol du Deli's Café et la chambre des demandeurs est, à notre avis, maintenant suffisante pour l'activité exercée par le Deli's Café, sous réserve que l'accès à l'entresol du Deli's Café et la diffusion de musique ne soient plus autorisés à partir de 23 heures, comme s'y était engagé la S.A.R.L. Bergère Invest, que l'escalier soit désolidarisé et que le ménage, qu'il soit réalisé par les employés du Deli's Café, comme nous l'avons constaté lors de notre dernière visite inopinée, ou qu'il soit fait par une entreprise extérieure, n 'ait lieu qu'en dehors de la période nocturne 22 h-7h en semaine et 22 h-8h le dimanche » ; qu'il a constaté, le 8 juillet 2004, au titre des travaux réparatoires, que des travaux avaient été réalisés par la S.A.R.L. Bergère Invest, à savoir qu'un faux plafond absorbant de type Knauf aléatoire avait été posé, qu'un revêtement de sol plastique recouvrait les marches de l'escalier le sol de la mezzanine, qu'il existait un doublage des parois, de nature indéterminée mais à base de plaques de plâtre, que l'escalier n'avait pas été désolidarisé de la structure du bâtiment ; qu'il en ressort que parmi les travaux préconisés par l'expert judiciaire et repris par le jugement fixant l'astreinte, une partie des travaux a été exécutée au cours de l'expertise et qu'à la date du jugement restait à effectuer la désolidarisation de l'escalier avec les murs du local commercial ; que la S.A.R.L. Bergère Invest justifie, par un procès verbal de réception des ouvrages en date du 11 octobre 2007, de la fourniture et de la pose d'un escalier sur limon central reliant le rez-de-chaussée au premier étage par la société Compagnie Générale de Centrale d'Accès ; qu'ainsi, le jugement ayant été signifié le 23 juillet 2007, la S.A.R.L. Bergère Invest apparaît avoir effectué les travaux avec un retard de 22 jours par rapport au délai qui lui avait été laissé avant le point de départ de l'astreinte ; que cependant il y a lieu de tenir compte du délai de fabrication de l'escalier, quatre semaines hors le .mois d'août, s'agissant d'un escalier hors standard et sur mesure, avec limon central et plots vibratoires, pour une isolation phonique optimisée, comme le mentionnait la société à laquelle les travaux ont été confié dans sa lettre du 27 juillet 2007 ; que la S.A.R.L. Bergère Invest, a immédiatement après la signification de jugement, pris contact avec cette entreprise mais n'a pu faire réaliser les travaux plus tôt en raison de la période des vacances ; qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ni à plus forte raison, de fixer une nouvelle astreinte, puisque les travaux préconisés par l'expert ont été exécutés dans leur totalité et que les bruits subsistants dont se plaignent toujours Monsieur et Madame X... ne peuvent avoir pour cause que l'activité développée par la S.A.R.L. Bergère Invest, qui est évoquée par l'expert mais n'est pas visée par le jugement et soumise à astreinte ;
1°/ ALORS QUE le juge de l'exécution saisi d'une demande en liquidation d'astreinte ne peut, pour refuser de liquider celle-ci, méconnaître l'autorité de chose jugée de la décision l'ayant prononcée ; que le tribunal de grande instance de Paris a, dans son jugement du 22 juin 2007, condamné sous astreinte la société Bergère Invest à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire et décidé que les travaux nécessaires consistaient en l'«isolation phonique des sols et murs des locaux» et en la «désolidarisation de l'escalier et du plancher mezzanine du local affecté à la restauration rapide» ; que pour juger qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte, la cour d'appel a affirmé qu'à la date du jugement du 22 juin 2007, seule restait à effectuer la désolidarisation de l'escalier avec les murs du local commercial ; qu'en statuant ainsi, tandis que le jugement prononçant l'astreinte, appréciant la situation des parties à la date de son prononcé, avait relevé que les «travaux d'isolation phonique des sols et murs des locaux» décrits par l'expert étaient « nécessaires», ce qui établissait qu'ils n'avaient pas été effectués et avait justifié la condamnation à les réaliser sous astreinte, la cour d'appel a violé les articles 36 de la loi du 9 juillet 1991 et 1351 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, le jugement du 22 juin 2007 a condamné la société Bergère Invest à réaliser sous astreinte des travaux d'isolation des sols et des murs de son local commercial ; qu'il ne résulte pas des constatations de l'arrêt attaqué que la société Bergère Invest ait réalisé de tels travaux ; qu'en refusant néanmoins de liquider l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-72632
Date de la décision : 10/03/2011
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 2011, pourvoi n°09-72632


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72632
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