R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 30 décembre 2010 et présentée par la société Cardif assurances vie, société anonyme, dont le siège est 5 avenue Kléber, 75016 Paris,
à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Michel X...,
2°/ à Mme Lysiane Y...,
tous deux domiciliés ...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Cardif assurances vie, de Me Blanc, avocat de M. X... et de Mme Y..., l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Cardif assurances vie a présenté une question prioritaire de constitutionnalité le 5 janvier 2011 dans une instance en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour d'appel de Paris dans un litige l'opposant à M. X... et Mme Y... ;
Qu'à la date du 2 février 2011, elle a déclaré se désister purement et simplement de cette question prioritaire de constitutionnalité ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 18 janvier 2011, date du dépôt du rapport ;
Qu'il y a lieu d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Cardif assurances vie de ce qu'elle renonce à la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait présentée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Aldigé, conseiller rapporteur, M. Mazars, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.