LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 18 novembre 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, auquel avait été précédemment notifié un arrêté de reconduite à la frontière, a été interpellé et placé en garde à vue le 12 novembre 2008 ; que le 13 novembre 2008 le préfet du Gard a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative ; que cette mesure a été prolongée pour 15 jours par un juge des libertés et de la détention ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé cette décision ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. X... ne disposait pas d'un passeport en cours de validité, le premier président a exactement énoncé que cette condition était préalable à une assignation à résidence ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur Ghalmi ;
Aux motifs que le premier juge a exactement relevé que Monsieur Hakim X... ne dispose pas de passeport en cours de validité, condition préalable à une assignation à résidence, Monsieur Hakim X... a remis aux services de police contre récépissé son permis de conduire français ; que la représentante du préfet a fait observer que ce document ne pouvait se substituer au passeport ou à une carte d'identité pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; qu'en outre, Monsieur Hakim X... s'est opposé à deux reprises à la mesure d'éloignement qui lui avait été notifiée ; que dans ces conditions il ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.552-4 du CESEDA « … le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original du passeport et de tous documents justificatifs de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel il est porté la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution … » ; qu'en exigeant du requérant qu'il produise un passeport en cours de validité, le Premier Président a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas ; qu'il a ainsi violé par fausse application le texte susvisé ;
Et alors d'autre part, en tout état de cause, qu'en s'abstenant de répondre au moyen par lequel le requérant faisait valoir que la présentation d'un passeport, même périmé, était de nature à justifier son identité au sens de l'article L.552-4 du CESEDA, le Premier Président a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;