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09/03/2011 | FRANCE | N°09-13247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 2011, 09-13247


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 mai 2008) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser des éléments de preuve qu'elle écartait, a répondu aux conclusions invoquées en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que n'était pas apportée la preuve des faits allégués pour caractériser les

manquements imputés à M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 13 mai 2008) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre M. X... ;

Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'analyser des éléments de preuve qu'elle écartait, a répondu aux conclusions invoquées en estimant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que n'était pas apportée la preuve des faits allégués pour caractériser les manquements imputés à M. X... ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. B....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre monsieur X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'acte de vente du 18 janvier 1997 est intervenu entre monsieur Anselme Y... et l'Association des amis d'André Z... représentée par monsieur B..., président et par Monsieur X..., secrétaire ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le tribunal a parfaitement démontré que Monsieur B... bien que faisant l'objet d'une mesure de curatelle avait la capacité de signer l'acte de vente litigieux, d'autant qu'il avait la qualité de président de l'association et qu'en réalité l'association avait été déclarée le 15 janvier 1997 et non le 20 janvier 1997 (journal officiel du 5 février 1997) de sorte qu'elle avait la personnalité morale à la date de la vente (cf. arrêt p. 6, deux derniers §) ; que Monsieur B... reproche à Monsieur X... d'avoir agi en sa qualité de curateur à l'encontre de ses intérêts et d'avoir abusé de son état de faiblesse ; qu'il a versé aux débats 42 pièces mais aucun de ces documents ne permet de caractériser des fautes à l'encontre du curateur, étant observé que la lettre de Madame A... épouse B... (pièce 42) ne peut être retenue, ce témoin n'ayant pas l'impartialité requise (cf. arrêt p. 7 § 5 et 6) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'acte de vente du 18 janvier 1997 a été signé par Monsieur Pierre-Claude B... président de l'Association des amis d'André Z... et par Monsieur Paul X... secrétaire de cette association lesquels sont désignés comme représentant la personne morale lors de la vente ; que monsieur Pierre-Claude B... était sous curatelle depuis le 28 octobre 1996, Monsieur Paul X... étant son curateur avec mission de percevoir seul les revenus de Monsieur Pierre-Claude B..., d'assurer à l'égard des tiers le règlement de ses dépenses et de lui verser l'excédent ; que cette mesure n'empêchait pas Monsieur Pierre-Claude B... d'acquérir un tronçon de bateau au surplus d'une part pour le compte de l'association dont il était président et d'autre part avec l'assistance du curateur présent lors de l'acte qu'il a co-signé ; que d'autre part, Monsieur Pierre-Claude B... ne démontre nullement que Monsieur Paul X... a pris seul l'initiative de l'achat sans délibération de l'association et donc sans mandat et en agissant à l'insu de ses membres alors qu'il était présent lors de la vente (Madame Y... en atteste), qu'il a signé l'acte en qualité de président et qu'il résulte de l'ordonnance du 22 octobre 1996 ayant prononcé l'ouverture de la curatelle que s'il avait besoin d'être conseillé et contrôlé dans les actes de la vie civile, il n'était pas hors d'état d'agir lui-même ; que de la même manière aucun élément ne vient étayer les affirmations de Monsieur Pierre-Claude B... quant à l'irrégularité de l'admission de Monsieur Paul X... dans l'association, le procès-verbal du 8 décembre 1996 ayant consigné cette admission étant signé de Monsieur Pierre-Claude B... et de Monsieur André C..., qui étaient jusqu'alors les deux seuls membres de l'association (jugement p. 7 et 8 § 1) ; que sur les demandes reconventionnelles de Monsieur Pierre-Claude B..., ès-qualités de président de l'Association des amis d'André Z..., de président du Rassemblement pour le mémorial du Rhône et en nom personnel : le tribunal ayant jugé que la preuve des agissements imputés par monsieur Pierre-Claude B... à Monsieur Paul X... n'était pas rapportée, les demandes de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de ces agissements présentées par l'Association des amis d'André Z... et par Monsieur Pierre-Claude B..., seront rejetées (jugement p. 9 § 4) ;

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur B... de sa demande de dommages-intérêts, qu'il « a versé aux débats 42 pièces mais aucun de ces documents ne permet de caractériser des fautes à l'encontre du curateur », sans analyser même de façon sommaire les éléments de preuve ainsi produits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (conclusions récapitulatives du 25 mars 2008 p. 8 § 5), monsieur B... faisait valoir que le 13 janvier 1997 il avait fait l'objet d'une mesure d'expertise qui devait conduire à sa mise sous tutelle et, qu'en connaissance de cause son curateur lui avait fait signer le 18 janvier 1997, en sa qualité de président de l'association, l'acte de vente litigieux ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur B... bien que faisant l'objet d'une curatelle, avait la capacité de signer cet acte, sans répondre à ce moyen déterminant d'où il résultait que le curateur avait manqué à ses devoirs de conseil et de protection à l'égard du majeur qu'il devait protéger, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13247
Date de la décision : 09/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 2011, pourvoi n°09-13247


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13247
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