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08/03/2011 | FRANCE | N°10-81160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2011, 10-81160


Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 janvier 2010, qui, pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Couail

lier, Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseill...

Statuant sur le pourvoi formé par :
M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 11 janvier 2010, qui, pour contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Couaillier, Pers conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires, M. Maziau conseiller référendaire stagiaire ayant prêté serment ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Y..., propriétaire d'une soixantaine de dessins jamais divulgués, réalisés par sa grand-tante, Jeanne Z..., artiste peintre, décédée le 25 janvier 1920, les a prêtés à M. X..., pour être présentés lors de l'exposition " Modigliani et les siens ", s'étant tenue du 8 octobre 2000 au 7 janvier 2001, à Venise ; que ce dernier a, ensuite, exposé au cours de manifestations intitulées " Modigliani et l'Ecole de Paris " qu'il a organisées à partir du 15 mars 2002, soixante-dix-sept dessins signés Jeanne Z..., qui, argués de faux par M. Y..., ont fait l'objet, le 22 août 2002, d'une saisie conservatoire sur les lieux de l'exposition, en vertu d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction ; qu'à l'issue de l'information, M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de représentation ou diffusion d'oeuvres de l'esprit, en violation des droits de leur auteur ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-2, L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de contrefaçon par représentation des oeuvres faussement attribuées à Mme Z... en violation des droits de l'auteur, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de vingt-quatre mois avec sursis et à une amende de 50 000 euros, a prononcé la confiscation des scellés n° 1 à 6 comprenant les soixante-dix-sept dessins litigieux et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que M. X... tout au long de la procédure a varié constamment dans ses déclarations quant à l'origine des oeuvres litigieuses allant jusqu'à faire pression sur des témoins pour que ces derniers corroborent ses déclarations successives ; que, par ailleurs, deux experts sont intervenus sur les oeuvres litigieuses ; que M. B... a conclu que " à mon avis les dessins litigieux appartenant à M. X... sont des pastiches de l'oeuvre de Mme Z... et d'Amadeo Modigliani " ; que Mme C..., expert en art plastique du XX° siècle a conclu que " tous les dessins sont de la même main, qui n'est pas celle de Mme Z... " ; que la cour relève que M. X..., spécialiste en peinture, aurait dû obligatoirement s'apercevoir que les dessins dont il était propriétaire avaient subi des modifications, notamment que les traits au crayon avaient été rehaussés ; qu'il apparaît que les dessins exposés à Ségovie n'étaient pas des oeuvres authentiques de Mme Z... ; qu'en conclusion, il est incontestable en raison des nombreux mensonges de M. X... quant à l'origine des oeuvres contrefaisantes et de la connaissance qu'il avait des oeuvres originales de Mme Z... pour les avoir exposées à Venise, qu'il ne pouvait ignorer que les dessins exposés en Espagne et dont il se disait propriétaire étaient des pastiches des oeuvres originales ou des faux intégraux pour certains ; que les faits visés à la prévention sont dès lors établis ;
1°) " alors que, le délit de contrefaçon par représentation de l'oeuvre au mépris du droit de l'auteur est un délit intentionnel qui suppose l'absence de bonne foi et donc la connaissance de la fausseté de l'oeuvre présentée au public ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que M. X..., historien archiviste, aurait dû " obligatoirement s'apercevoir que les dessins dont il était propriétaire avaient subi des modifications, notamment que les traits au crayon avaient été rehaussés ", sans rechercher si ce dernier, historien archiviste des oeuvres de Modigliani, n'était pas incompétent pour authentifier les oeuvres de sa compagne, Mme Z..., et pour apprécier le travail de restauration et de conservation opéré à son insu sur celles-ci, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé l'absence de bonne foi de M. X... et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°) " alors que, l'ignorance de l'origine des oeuvres d'un artiste n'implique pas nécessairement leur absence d'authenticité ; qu'en considérant que les mensonges de M. X... quant à l'origine des oeuvres litigieuses révélaient sa connaissance de leur fausseté, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions précitées " ;
Attendu que, pour dire établi le délit de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir rappelé que les deux experts commis par le juge d'instruction ont considéré que les oeuvres litigieuses n'étaient pas de la main de Jeanne Z..., retient qu'en raison de ses nombreux mensonges quant à l'origine de ces dessins, dont il revendique la propriété, et de sa connaissance des oeuvres originales qu'il avait exposées à Venise, M. X... ne pouvait ignorer que celles qu'il a présentées sont, pour certaines, des faux intégraux et, pour les autres, des pastiches des oeuvres originales ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments le délit de contrefaçon d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des juges du fond, ne saurait être admis ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle, 2 et 3 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a condamné M. X... déclaré coupable de contrefaçon par représentation d'une oeuvre au mépris des droits de son auteur à lui verser la somme de 50 000 euros toutes causes de préjudices confondues ;
" alors que l'action civile devant les tribunaux répressifs est un droit exceptionnel qui, en raison de sa nature, doit être strictement renfermé dans les limites fixées par les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; que le droit d'agir en justice pour défendre une oeuvre appartient à l'auteur et à ses ayants droit ; que le droit moral sur l'oeuvre d'un peintre est transmissible selon les règles ordinaires de la dévolution successorale ; qu'il en résulte que, hormis le cas de la désignation d'un légataire par l'artiste ou ses ayants droit, seuls les descendants directs peuvent se prévaloir du droit moral de l'auteur et agir en réparation du préjudice lié à l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que les seules descendantes directes de Mme Z... était ses deux petites filles Laure et Anne A... et qu'elles seules pouvaient se prévaloir du droit moral de Mme Z... dont elles détenaient une partie des oeuvres ; que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Z... avait seulement " confié " des dessins à son frère André, grand-père de M. Y..., ce dont il ressortait que le frère de l'artiste n'avait été qu'un exécuteur testamentaire mais non le légataire de l'oeuvre et qui, cependant, a accueilli la constitution de partie civile de M. Y..., n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations à savoir qu'à défaut d'un legs de l'artiste instituant son auteur légataire du droit moral de l'artiste, la constitution de partie civile de M. Y... n'était pas recevable ; que, ce faisant, elle a violé les dispositions précitées " ;
Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, selon les deux premiers des textes susvisés, le droit d'exercer l'action civile devant la juridiction pénale n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du prévenu, qui soutenait qu'en présence de descendants directs de Jeanne Z..., M. Y... n'est pas titulaire du droit moral sur l'oeuvre de cette artiste et, par conséquent, irrecevable à se constituer partie civile, l'arrêt énonce que, si ce dernier n'est effectivement pas propriétaire de ce droit, il est incontestable que les agissements de M. X..., qui a exposé des oeuvres pastichant les originaux détenus par la partie civile, ont causé à celle-ci un préjudice financier et moral ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier sa décision, dès lors que le délit de contrefaçon d'une oeuvre de l'esprit au mépris des droits de l'auteur ne cause de préjudice direct qu'aux titulaires des droits moraux, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi, et sans rechercher si M. Y... ne disposait pas, en application de l'article L. 123-4 du code de la propriété intellectuelle, d'un droit d'exploitation sur ces oeuvres posthumes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 janvier 2010, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de M. Y... ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit mars deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81160
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-81160


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81160
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