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08/03/2011 | FRANCE | N°10-30629

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-30629


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010) que par jugements des 28 mai 1996 et 3 juillet 1997, Mme X... (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le juge-commissaire, ayant par ordonnance du 6 décembre 2007 autorisé la réalisation de biens immobiliers inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, cette dernière a formé opposition ; que par jugement du 10 février 2009, le tribunal a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2007 ;
Sur les p

remier et deuxième moyens :
Attendu que le liquidateur fait grief ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2010) que par jugements des 28 mai 1996 et 3 juillet 1997, Mme X... (la débitrice) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur (le liquidateur) ; que le juge-commissaire, ayant par ordonnance du 6 décembre 2007 autorisé la réalisation de biens immobiliers inclus dans l'actif de la liquidation judiciaire de la débitrice, cette dernière a formé opposition ; que par jugement du 10 février 2009, le tribunal a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance du 6 décembre 2007 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par la débitrice contre le jugement du 10 février 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir ; qu'en déclarant recevable l'appel-nullité formé par la débitrice, au motif que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir en statuant à l'insu de la débitrice et que le tribunal de commerce avait méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir quand, à la supposer avérée, la violation du principe de la contradiction ne constituait pas un excès de pouvoir rendant recevable un appel-nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en déclarant recevable l'appel-nullité de la débitrice, au motif que le tribunal de commerce aurait dû sanctionner la violation du principe de la contradiction imputable au juge-commissaire quand le jugement rendu par le tribunal de commerce, devant lequel la procédure s'était déroulée dans le respect de la contradiction, s'était en toute hypothèse substitué à l'ordonnance du juge-commissaire, dont la décision se trouvait confirmée sur le fond, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 14 du code de procédure civile ;
Mais attendu que constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge, qui se prononce en matière de réalisation de l'actif du débiteur en liquidation judiciaire, de statuer sans que le débiteur ait été entendu ou dûment appelé ; qu'ayant relevé que la débitrice n'avait été ni dûment appelée, ni entendue à l'audience du 6 décembre 2007, au cours de laquelle le juge-commissaire s'était prononcé en matière de réalisation de ses actifs, et que cette dernière avait été délibérément exclue du débat concernant le sort de ses biens immobiliers, la cour d'appel qui a retenu que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir et que le tribunal avait méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir, a, à bon droit, déclaré recevable l'appel-nullité de la débitrice ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence d'un excès de pouvoir, qui constitue un grief autonome, son effet dévolutif s'opère pour le tout ; qu'après avoir annulé la décision frappée d'un appel-nullité, la cour d'appel a l'obligation de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les prétentions et les moyens des parties ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 août 2009, p. 5), le liquidateur demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de se prononcer sur le fond du litige en confirmant l'autorisation qui lui avait été donnée de vendre les parkings aux conditions de l'offre de Mme Chantal Z...
A... ; qu'en se bornant à prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2007 et du jugement du tribunal de commerce du 10 février 2009, sans se prononcer sur le fond ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'ayant pas prononcé l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire et celle du jugement l'ayant confirmée en raison d'une irrégularité affectant la saisine du premier juge, était saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et tenue de statuer sur le fond du droit en répondant aux conclusions présentées à titre subsidiaire ; que, sous couvert d'une violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande, qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel formé par Madame X... contre le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 10 février 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est dérogé à la règle de l'irrecevabilité du recours contre les jugements statuant contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 622-16, posée par l'article L. 623-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par requête n° 2007050000 en date du 24 juillet 2007, Maître Y... a sollicité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., l'autorisation de signer l'acte de partage d'indivision X...-B..., dressé par Maître C..., notaire ; que Madame X... a été convoquée, pour être entendue sur cette requête, à l'audience du 13 septembre 2007 ; que dans ses conclusions datées du 10 septembre 2007, elle s'est opposée à la demande du liquidateur en faisant valoir que « la question de liquidation partage (n'était) pas réglée entre les parties et qu'elle (n'avait) pas été examinée justement au regard de (ses) intérêts » ; que l'affaire a été renvoyée, à la demande Maître Y... et du syndicat des copropriétaires, à l'audience du 13 décembre 2007 ; que Madame X... a reçu une convocation pour l'audience de renvoi ; qu'elle a pris de nouvelles écritures, le 10 décembre 2007, dans lesquelles elle s'est encore opposée à la signature de l'acte, et a indiqué que « les parties étant d'accord sur le principe de la vente des biens indivis en question », elle proposait « de les vendre au prix du marché, par l'intermédiaire d'un professionnel Agence immobilière ORPI du Chesnay, soit au prix de 676. 500 € (615. 000 € net vendeur) à partager entre les indivisaires » ; qu'à l'audience du 13 décembre 2007, l'avocat de Madame X... a appris qu'une ordonnance avait été rendue par le juge-commissaire, le 6 décembre 2007, au visa d'une nouvelle requête déposée le jour même, qui autorisait Maître Y... à vendre les parkings pour la somme de 250. 000 € à Madame Chantal Z...
A... ; qu'il est constant que Madame X... n'a jamais été informée du dépôt de la seconde requête, qui avait un objet différent de la première, et concernait la cession de ses biens immobiliers ; qu'au contraire, il résulte de la lettre adressée le 13 novembre 2007, soit postérieurement à la première audience, par le liquidateur à l'avocat de Madame X..., qui a été jointe par Maître X... en pièce 15 à ses conclusions du 10 décembre 2007, que le liquidateur a indiqué à Madame X... que l'offre de Madame Z... serait examinée à l'audience du 13 décembre 2007 ; que cette correspondance est en effet ainsi libellée : « J'ai reçu de Madame Z..., marchand de biens, une offre ferme d'achat des parkings de Rocquencourt pour le prix de 250. 000 € offre payable comptant … Je vous remercie d'interroger votre cliente sur les suites à donner à cette offre, sachant que j'ai reçu l'accord de Monsieur B.... Il m'apparaît que cette proposition est intéressante. J'en ferai part au juge-commissaire lors de la prochaine audience » ; qu'il n'est pas contesté non plus que Madame X... a ignoré le contenu détaillé de l'offre et sa date d'expiration au 15 décembre 2007 ; qu'il n'est pas allégué que Madame X... ait donné son avis sur la proposition de Madame Z... ; que la lecture des conclusions prises pour l'audience du 13 décembre 2007, et des pièces qui y sont jointes, démontre que l'appelante était défavorable à cette solution et qu'elle disposait d'un mandat de vente d'un professionnel de l'immobilier à un meilleur prix ; qu'il n'est pas soutenu que Madame X... ait été d'une façon quelconque informée de la tenue d'une audience à une date autre que celle du 13 décembre 2007 ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue « vu la requête …, en date du 6 décembre 2007, vu l'accord de Monsieur B..., vu les dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce » ; qu'en conséquence, il est patent que Madame X... n'a été ni dûment appelée, ni entendue à l'audience du 6 décembre 2007, au cours de laquelle le juge-commissaire s'est prononcé en matière de réalisation de ses actifs ; que la cour, qui constate que le débiteur a été délibérément exclu du débat concernant le sort de ses biens immobiliers, ne peut que souligner la précipitation et la déloyauté dont ont fait preuve les organes de la procédure collective, ainsi que le caractère clandestin de leurs agissements ; que les événements, qui sont intervenus postérieurement à l'ordonnance, qui causait un grief à la débitrice, constituent également des anomalies flagrantes ; qu'en effet, la décision d'autorisation de cession n'a pas été portée à la connaissance de l'appelante, selon les modalités légalement prescrites ; qu'elle devait, selon ses mentions finales, être notifiée à Madame X..., à l'adresse parisienne, où elle est effectivement domiciliée ; qu'elle l'a été en réalité à une ancienne adresse dans les Hauts-de-Seine, où elle ne demeurait plus depuis longtemps ; que le greffe du tribunal de commerce a avisé Maître Y..., le 14 janvier 2008, de ce qu'elle devait procéder par voie de signification, la lettre de notification n'ayant pas pu être remise à son destinataire ; que non seulement Maître Y... s'est abstenue de faire signifier l'ordonnance, mais qu'elle a obtenu, le 7 janvier 2008, à une date où le délai n'avait pas encore couru, un certificat de non recours délivré par le greffe du tribunal de commerce, ce qui lui a permis d'intervenir à l'acte de vente qui a été régularisé, le 23 avril 2008, en l'étude de Maître C..., notaire, « en qualité de vendeur des biens … comme spécialement habilité à cet effet, en vertu d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2007, ladite ordonnance (étant devenue) définitive » ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en statuant à l'insu de la débitrice, sur la demande d'autorisation présentée par le liquidateur relative à la vente de ses biens immobiliers ; que le tribunal de commerce a méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir ; qu'en conséquence, l'appel de Madame X... doit être déclaré recevable ; que la décision du tribunal, ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire, seront annulées (arrêt attaqué pp. 3-4-5) ;

ALORS QUE la violation du principe de la contradiction ne constitue pas un excès de pouvoir ; qu'en déclarant recevable l'appel-nullité formé par Madame X..., au motif que le juge-commissaire avait commis un excès de pouvoir « en statuant à l'insu de la débitrice » et que le tribunal de commerce avait « méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir » quand, à la supposer avérée, la violation du principe de la contradiction ne constituait pas un excès de pouvoir rendant recevable un appel-nullité, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 14 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'appel-nullité de Madame X... contre le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 10 février 2009 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est dérogé à la règle de l'irrecevabilité du recours contre les jugements statuant contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 622-16, posée par l'article L. 623-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par requête n° 2007050000 en date du 24 juille t 2007, Maître Y... a sollicité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., l'autorisation de signer l'acte de partage d'indivision X...-B..., dressé par Maître C..., notaire ; que Madame X... a été convoquée, pour être entendue sur cette requête, à l'audience du 13 septembre 2007 ; que dans ses conclusions datées du 10 septembre 2007, elle s'est opposée à la demande du liquidateur en faisant valoir que « la question de liquidation partage (n'était) pas réglée entre les parties et qu'elle (n'avait) pas été examinée justement au regard de (ses) intérêts » ; que l'affaire a été renvoyée, à la demande Maître Y... et du syndicat des copropriétaires, à l'audience du 13 décembre 2007 ; que Madame X... a reçu une convocation pour l'audience de renvoi ; qu'elle a pris de nouvelles écritures, le 10 décembre 2007, dans lesquelles elle s'est encore opposée à la signature de l'acte, et a indiqué que « les parties étant d'accord sur le principe de la vente des biens indivis en question », elle proposait « de les vendre au prix du marché, par l'intermédiaire d'un professionnel Agence immobilière ORPI du Chesnay, soit au prix de 676. 500 € (615. 000 € net vendeur) à partager entre les indivisaires » ; qu'à l'audience du 13 décembre 2007, l'avocat de Madame X... a appris qu'une ordonnance avait été rendue par le juge-commissaire, le 6 décembre 2007, au visa d'une nouvelle requête déposée le jour même, qui autorisait Maître Y... à vendre les parkings pour la somme de 250. 000 € à Madame Chantal Z...
A... ; qu'il est constant que Madame X... n'a jamais été informée du dépôt de la seconde requête, qui avait un objet différent de la première, et concernait la cession de ses biens immobiliers ; qu'au contraire, il résulte de la lettre adressée le 13 novembre 2007, soit postérieurement à la première audience, par le liquidateur à l'avocat de Madame X..., qui a été jointe par Maître X... en pièce 15 à ses conclusions du 10 décembre 2007, que le liquidateur a indiqué à Madame X... que l'offre de Madame Z... serait examinée à l'audience du 13 décembre 2007 ; que cette correspondance est en effet ainsi libellée : « J'ai reçu de Madame Z..., marchand de biens, une offre ferme d'achat des parkings de Rocquencourt pour le prix de 250. 000 € offre payable comptant … Je vous remercie d'interroger votre cliente sur les suites à donner à cette offre, sachant que j'ai reçu l'accord de Monsieur B.... Il m'apparaît que cette proposition est intéressante. J'en ferai part au juge-commissaire lors de la prochaine audience » ; qu'il n'est pas contesté non plus que Madame X... a ignoré le contenu détaillé de l'offre et sa date d'expiration au 15 décembre 2007 ; qu'il n'est pas allégué que Madame X... ait donné son avis sur la proposition de Madame Z... ; que la lecture des conclusions prises pour l'audience du 13 décembre 2007, et des pièces qui y sont jointes, démontre que l'appelante était défavorable à cette solution et qu'elle disposait d'un mandat de vente d'un professionnel de l'immobilier à un meilleur prix ; qu'il n'est pas soutenu que Madame X... ait été d'une façon quelconque informée de la tenue d'une audience à une date autre que celle du 13 décembre 2007 ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue « vu la requête …, en date du 6 décembre 2007, vu l'accord de Monsieur B..., vu les dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce » ; qu'en conséquence, il est patent que Madame X... n'a été ni dûment appelée, ni entendue à l'audience du 6 décembre 2007, au cours de laquelle le juge-commissaire s'est prononcé en matière de réalisation de ses actifs ; que la cour, qui constate que le débiteur a été délibérément exclu du débat concernant le sort de ses biens immobiliers, ne peut que souligner la précipitation et la déloyauté dont ont fait preuve les organes de la procédure collective, ainsi que le caractère clandestin de leurs agissements ; que les événements, qui sont intervenus postérieurement à l'ordonnance, qui causait un grief à la débitrice, constituent également des anomalies flagrantes ; qu'en effet, la décision d'autorisation de cession n'a pas été portée à la connaissance de l'appelante, selon les modalités légalement prescrites ; qu'elle devait, selon ses mentions finales, être notifiée à Madame X..., à l'adresse parisienne, où elle est effectivement domiciliée ; qu'elle l'a été en réalité à une ancienne adresse dans les Hauts-de-Seine, où elle ne demeurait plus depuis longtemps ; que le greffe du tribunal de commerce a avisé Maître Y..., le 14 janvier 2008, de ce qu'elle devait procéder par voie de signification, la lettre de notification n'ayant pas pu être remise à son destinataire ; que non seulement Maître Y... s'est abstenue de faire signifier l'ordonnance, mais qu'elle a obtenu, le 7 janvier 2008, à une date où le délai n'avait pas encore couru, un certificat de non recours délivré par le greffe du tribunal de commerce, ce qui lui a permis d'intervenir à l'acte de vente qui a été régularisé, le 23 avril 2008, en l'étude de Maître C..., notaire, « en qualité de vendeur des biens … comme spécialement habilité à cet effet, en vertu d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2007, ladite ordonnance (étant devenue) définitive » ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en statuant à l'insu de la débitrice, sur la demande d'autorisation présentée par le liquidateur relative à la vente de ses biens immobiliers ; que le tribunal de commerce a méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir ; qu'en conséquence, l'appel de Madame X... doit être déclaré recevable ; que la décision du tribunal, ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire, seront annulées (arrêt attaqué, pp. 3-4-5) ;

ALORS QU'en déclarant recevable l'appel-nullité de Madame X..., au motif que le tribunal de commerce aurait dû sanctionner la violation du principe de la contradiction imputable au jugecommissaire quand le jugement rendu par le tribunal de commerce, devant lequel la procédure s'était déroulée dans le respect de la contradiction, s'était en toute hypothèse substitué à l'ordonnance du juge-commissaire, dont la décision se trouvait confirmée sur le fond, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 14 du Code de Procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir annulé le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 10 février 2009 ainsi que l'ordonnance rendue le 6 décembre 2007 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Madame X..., d'AVOIR rejeté les autres demandes des parties ;
AUX MOTIFS QU'il n'est dérogé à la règle de l'irrecevabilité du recours contre les jugements statuant contre une ordonnance du juge-commissaire rendue en application de l'article L. 622-16, posée par l'article L. 623-5 du Code de commerce, dans sa rédaction applicable en l'espèce, qu'en cas d'excès de pouvoir ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par requête n° 2007050000 en date du 24 juille t 2007, Maître Y... a sollicité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Madame X..., l'autorisation de signer l'acte de partage d'indivision X...-B..., dressé par Maître C..., notaire ; que Madame X... a été convoquée, pour être entendue sur cette requête, à l'audience du 13 septembre 2007 ; que dans ses conclusions datées du 10 septembre 2007, elle s'est opposée à la demande du liquidateur en faisant valoir que « la question de liquidation partage (n'était) pas réglée entre les parties et qu'elle (n'avait) pas été examinée justement au regard de (ses) intérêts » ; que l'affaire a été renvoyée, à la demande Maître Y... et du syndicat des copropriétaires, à l'audience du 13 décembre 2007 ; que Madame X... a reçu une convocation pour l'audience de renvoi ; qu'elle a pris de nouvelles écritures, le 10 décembre 2007, dans lesquelles elle s'est encore opposée à la signature de l'acte, et a indiqué que « les parties étant d'accord sur le principe de la vente des biens indivis en question », elle proposait « de les vendre au prix du marché, par l'intermédiaire d'un professionnel Agence immobilière ORPI du Chesnay, soit au prix de 676. 500 € (615. 000 € net vendeur) à partager entre les indivisaires » ; qu'à l'audience du 13 décembre 2007, l'avocat de Madame X... a appris qu'une ordonnance avait été rendue par le juge-commissaire, le 6 décembre 2007, au visa d'une nouvelle requête déposée le jour même, qui autorisait Maître Y... à vendre les parkings pour la somme de 250. 000 € à Madame Chantal Z...
A... ; qu'il est constant que Madame X... n'a jamais été informée du dépôt de la seconde requête, qui avait un objet différent de la première, et concernait la cession de ses biens immobiliers ; qu'au contraire, il résulte de la lettre adressée le 13 novembre 2007, soit postérieurement à la première audience, par le liquidateur à l'avocat de Madame X..., qui a été jointe par Maître X... en pièce 15 à ses conclusions du 10 décembre 2007, que le liquidateur a indiqué à Madame X... que l'offre de Madame Z... serait examinée à l'audience du 13 décembre 2007 ; que cette correspondance est en effet ainsi libellée : « J'ai reçu de Madame Z..., marchand de biens, une offre ferme d'achat des parkings de Rocquencourt pour le prix de 250. 000 € offre payable comptant … Je vous remercie d'interroger votre cliente sur les suites à donner à cette offre, sachant que j'ai reçu l'accord de Monsieur B.... Il m'apparaît que cette proposition est intéressante. J'en ferai part au juge-commissaire lors de la prochaine audience » ; qu'il n'est pas contesté non plus que Madame X... a ignoré le contenu détaillé de l'offre et sa date d'expiration au 15 décembre 2007 ; qu'il n'est pas allégué que Madame X... ait donné son avis sur la proposition de Madame Z... ; que la lecture des conclusions prises pour l'audience du 13 décembre 2007, et des pièces qui y sont jointes, démontre que l'appelante était défavorable à cette solution et qu'elle disposait d'un mandat de vente d'un professionnel de l'immobilier à un meilleur prix ; qu'il n'est pas soutenu que Madame X... ait été d'une façon quelconque informée de la tenue d'une audience à une date autre que celle du 13 décembre 2007 ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance que celle-ci a été rendue « vu la requête …, en date du 6 décembre 2007, vu l'accord de Monsieur B..., vu les dispositions de l'article L. 622-16 du Code de commerce » ; qu'en conséquence, il est patent que Madame X... n'a été ni dûment appelée, ni entendue à l'audience du 6 décembre 2007, au cours de laquelle le juge-commissaire s'est prononcé en matière de réalisation de ses actifs ; que la cour, qui constate que le débiteur a été délibérément exclu du débat concernant le sort de ses biens immobiliers, ne peut que souligner la précipitation et la déloyauté dont ont fait preuve les organes de la procédure collective, ainsi que le caractère clandestin de leurs agissements ; que les événements, qui sont intervenus postérieurement à l'ordonnance, qui causait un grief à la débitrice, constituent également des anomalies flagrantes ; qu'en effet, la décision d'autorisation de cession n'a pas été portée à la connaissance de l'appelante, selon les modalités légalement prescrites ; qu'elle devait, selon ses mentions finales, être notifiée à Madame X..., à l'adresse parisienne, où elle est effectivement domiciliée ; qu'elle l'a été en réalité à une ancienne adresse dans les Hauts-de-Seine, où elle ne demeurait plus depuis longtemps ; que le greffe du tribunal de commerce a avisé Maître Y..., le 14 janvier 2008, de ce qu'elle devait procéder par voie de signification, la lettre de notification n'ayant pas pu être remise à son destinataire ; que non seulement Maître Y... s'est abstenue de faire signifier l'ordonnance, mais qu'elle a obtenu, le 7 janvier 2008, à une date où le délai n'avait pas encore couru, un certificat de non recours délivré par le greffe du tribunal de commerce, ce qui lui a permis d'intervenir à l'acte de vente qui a été régularisé, le 23 avril 2008, en l'étude de Maître C..., notaire, « en qualité de vendeur des biens … comme spécialement habilité à cet effet, en vertu d'une ordonnance rendue le 6 décembre 2007, ladite ordonnance (étant devenue) définitive » ; qu'il résulte de ce qui précède que le juge-commissaire a commis un excès de pouvoir en statuant à l'insu de la débitrice, sur la demande d'autorisation présentée par le liquidateur relative à la vente de ses biens immobiliers ; que le tribunal de commerce a méconnu son office en refusant de sanctionner cet excès de pouvoir ; qu'en conséquence, l'appel de Madame X... doit être déclaré recevable ; que la décision du tribunal, ainsi que l'ordonnance du juge-commissaire, seront annulées (arrêt attaqué, pp. 3-4-5) ;

ALORS QUE si la recevabilité de l'appel-nullité est conditionnée par l'existence d'un excès de pouvoir, qui constitue un grief autonome, son effet dévolutif s'opère pour le tout ; qu'après avoir annulé la décision frappée d'un appel-nullité, la cour d'appel a l'obligation de statuer au fond en répondant aux conclusions qui déterminent les prétentions et les moyens des parties ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 4 août 2009, p. 5), Maître Y..., ès qualités, demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, de se prononcer sur le fond du litige en confirmant l'autorisation qui lui avait été donnée de vendre les parkings aux conditions de l'offre de Madame Chantal Z...
A... ; qu'en se bornant à prononcer l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire du 6 décembre 2007 et du jugement du tribunal de commerce du 10 février 2009, sans se prononcer sur le fond ainsi qu'il lui était demandé, la cour d'appel a violé les articles L. 622-16 et L. 623-5 du Code de commerce, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 562, alinéa 2, du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-30629
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-30629


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30629
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