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08/03/2011 | FRANCE | N°10-16194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 10-16194


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la SCI Les Rilules du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roque ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice établi lors des inondations du 30 janvier 1996 n'apportait aucune précision relative à la cause de l'inondation, que plusieurs photographies permettaient de constater que l'eau avait pu passer par le portail de M. X... et de la société les Rilules et envahir leur prop

riété, qu'une photographie de 1986 prouvait que, malgré le mur, cette propr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à la SCI Les Rilules du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Roque ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le constat d'huissier de justice établi lors des inondations du 30 janvier 1996 n'apportait aucune précision relative à la cause de l'inondation, que plusieurs photographies permettaient de constater que l'eau avait pu passer par le portail de M. X... et de la société les Rilules et envahir leur propriété, qu'une photographie de 1986 prouvait que, malgré le mur, cette propriété avait été inondée et qu'un témoin habitant dans une rue perpendiculaire à l'avenue... expliquait avoir été inondé car l'eau de la rivière en crue était entrée par le portail de son pavillon, la cour d'appel, qui a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, dont l'attestation du témoin qu'elle n'a pas dénaturée, et sans se prononcer par un motif dubitatif, que les parcelles classées en zone inondable pouvaient être inondées à partir d'autres propriétés que le mur ne protégeait pas, a pu en déduire, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le lien de causalité entre la destruction de l'ancien mur et le préjudice invoqué restait incertain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'ayant relevé quel'expert judiciaire ne faisait état que d'inondations ayant eu lieu en 1996 et 1997 et qu'il n'était ni prouvé ni invoqué que d'autres inondations soient survenues depuis lors pendant les douze dernières années, qu'une incertitude existait quant à l'endroit par où étaient venues les eaux, que le secteur était inondable et classé en zone rouge, que l'inondation en cause avait une importance telle qu'un arrêté de catastrophe naturelle avait été pris, la cour d'appel a souverainement retenu qu'un trouble imputable à la SCI Loti Sud dépassant les inconvénients normaux de voisinage n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la SCI Les Rilules aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCI Loti Sud la somme de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et la SCI Les Rilules
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Luc X... et la SCI Les Rilules de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE les travaux du lotissement, notamment le réseau d'eaux pluviales, ont été réceptionnés en 1994 ; que Messieurs X... se plaignaient dans leur assignation en référé expertise du 7/ 12/ 1999 d'inondations fréquentes, mais un seul procès-verbal de constat d'huissier est produit qui relate l'inondation du 30 janvier 1996 ; que l'expert judiciaire n'en n'a constaté aucune et ne fait état que d'inondations de 1996 à 1997 lors de fortes pluies ; qu'il n'est pas prouvé, ni même invoqué que d'autres inondations soient survenues depuis lors pendant ces douze dernières années ; que Monsieur Jean-Luc X... et la SCI les Riludes soutiennent que le mur séparant l'Avenue... de leurs terrains de ceux contigus cédés à la SCI Loti Sud, les protégeait contre les arrivées d'eau de ruissellement depuis l'avenue... ; que c'est sa destruction fautive par la SCI Loti Sud, qui a supprimé toute protection contre les inondations ; qu'elle invoque également un trouble anormal du voisinage ; que l'arrêté autorisant la création du Lotissement par la SCI Loti Sud bien que la zone dans laquelle les parcelles des parties sont situées soit inondable, n'impose aucune mesure de protection à l'égard des tiers, qui remplace notamment la destruction du mur en cause dont l'arrêté prévoit la destruction ; que cette obligation résulte également de l'acte notarié du 13 mai 1989 par lequel les consorts X... dont Pierre et Jean-Luc, ont vendu des parcelles à la SCI Loti Sud ; qu'en effet une servitude de passage pour piétons et véhicules, qui au vu du plan annexé à l'acte est créée entre les parcelles et l'avenue..., implique de supprimer le mur à son endroit ; que pour faire face aux problèmes d'évacuation d'eaux pluviales, dont les parties étaient conscientes, une servitude de branchement et de passage de réseau pour leur écoulement jusqu'au réseau d'eau pluvial est créée sur l'une des parcelles vendues cadastrée BL 546, au profit de la parcelle BL 549 (ex n° 355 actuellement 632) ; que le réseau d'eaux pluviales a été réceptionné et il n'est pas invoqué qu'il dysfonctionne ; qu'enfin une clôture séparative est prévue par les parties, le long de la ligne divisoire des fonds du vendeur et de l'acquéreur, faite d'un mur élevé de trois cairons dont l'huissier a constaté le 9 février 1998 qu'ils mesurent 60 centimètres, conformément à ce que prévoit l'acte notarié ; qu'il n'est pas observé par l'expert que ce mur défini sur le plan annexé à l'acte de vente par une ligne ABCD, serait discontinu ; que la SCI Loti Sud a rempli les obligations contractuellement prévues ; que l'expert judiciaire a retenu que le mur protégeait les terrains des inondations, ce que sa destruction a par là-même supprimé ; que toutefois, il résulte des photographies produites par la SCI Loti Sud et du procès-verbal de constat d'huissier du 10/ 06/ 2004, que tant le long de l'avenue... que perpendiculairement à celle-ci, le long de la voie de desserte du lotissement dénommée allée des vergers, il y a continuité des maisons et de leurs murs ; que du numéro 18 de l'avenue jusqu'au n° 12 de l'allée, des batardeaux ou des rails permettent d'installer des planches devant les portes d'entrée, empêchent l'eau de passer ; que l'huissier relate par contre, à l'entrée de l'..., dans laquelle se trouve le portail d'entrée de la propriété de Monsieur X..., il n'y a pas d'emplacement pour un batardeau ; que le constat d'huissier établi lors des inondations du 30 janvier 1996, n'apporte aucune précision relative à la cause de l'inondation et ne permet pas de définir si l'eau est venue du lotissement ou par l'impasse au numéro 18 ; que plusieurs photographies produites par Monsieur X... et la SCI Les Rilules, permettent de constater que par leur portail, (grand ouvert sur les photographies qui furent prises), l'eau a pu passer et envahir leur propriété dont l'expert retient qu'elle est en légère pente dont le point haut est situé au niveau de l'accès de la dite parcelle à l'avenue de... et qu'elle est légèrement en dessous du niveau du lotissement ; qu'une photographie d'octobre 1986 prouve que malgré la mur, la propriété des consorts X... fut inondée, ce qui dément d'ailleurs les attestations produites ; que Monsieur X... et la SCI les Rilules ne le contestent pas mais invoquent que le murdigue fut rompu accidentellement par Monsieur Y... ; que ce dernier explique avoir été inondé car l'eau de la Rivière La Peyre en crue était entrée par le portail de son pavillon, et avoir ensuite posé un batardeau pour y remédier ; que monsieur Y... habite rue..., laquelle est perpendiculaire à l'Avenue... ; que ceci prouve qu'indépendamment de l'avenue..., les parcelles de cette zone, classées en zone inondable, pouvaient être inondées à partir d'autres propriétés qu'il ne protégeait pas ; qu'en conséquence le lien de causalité entre la faute de la SCI loti Sud, et encore plus précisément entre la destruction de l'ancien mur et le préjudice invoqué reste incertain ;
ALORS, d'une part, QUE pour exclure un lien de causalité entre la destruction du mur longeant l'Avenue... et le préjudice résultant des inondations, l'arrêt relève que le long de l'avenue... et le long de la voie desserte du lotissement, il y avait continuité des maisons et de leurs murs et que le constat d'huissier établi lors des inondations n'apportait aucune précision relative à la cause de l'inondation ; qu'en statuant ainsi par des motifs dont il ne résulte pas l'absence d'un lien de causalité entre la destruction du mur longeant l'Avenue... et le préjudice résultant des inondations du terrain de Monsieur X... et de la SCI Les Rilules, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QU'en retenant que lors des inondations de 1996, l'eau a pu passer par le portail de Monsieur X... et de la SCI Les Rilules et envahir leur propriété, la Cour d'appel a statué par un motif dubitatif et méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, encore, QUE pour retenir que les parcelles de la zone dans laquelle sont situées les parcelles de Monsieur X... et de la SCI Les Rilules pouvaient être inondées par d'autres propriétés que le mur ne protégeait pas, l'arrêt attaqué énonce que Monsieur Y..., habitant rue ..., expliquait dans son attestation avoir été inondé par l'eau de la rivière La Preyre en crue, entrée par le portail de son pavillon, et avoir ensuite posé un batardeau pour y remédier ; qu'en statuant ainsi quand dans son attestation, Monsieur Y... relatait que lors des inondations de 1986, l'eau de la rivière La Preyre était entrée par le portail de son pavillon situé rue..., qu'il avait fait procéder à la mise en place d'un batardeau contre le portail pour éviter une récidive mais que « cette initiative s'est révélée inutile, compte tenu de la destruction du mur dans l'intention de la construction du lotissement du Fronton, situé Rue.... En conséquence : l'introduction des eaux de la Peyre par cette nouvelle ouverture, d'où inondation dans tout le quartier », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle était invitée à le faire et ainsi que cela ressortait des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, si le mur détruit par la SCI Loti Sud ne faisait pas office de digue destinée à protéger les parcelles avoisinantes des eaux de ruissellement provenant de l'avenue..., de sorte que sa destruction avait ainsi contribué à l'inondation des parcelles de Monsieur X... et de la SCI Les Rilules, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, enfin, QUE la faute qui a seulement aggravé le dommage oblige son auteur à le réparer ; qu'en s'abstenant de rechercher si la destruction du mur longeant le lotissement n'avait pas contribué à aggraver l'inondation des parcelles de Monsieur X... et de la SCI Les Rilules, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Jean-Luc X... et la SCI Les Ridules de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'arrêté autorisant la création du Lotissement par la SCI Loti Sud bien que la zone dans laquelle les parcelles des parties sont situées soit inondable, n'impose aucune mesure de protection à l'égard des tiers, qui remplace notamment la destruction du mur en cause dont l'arrêté prévoit la destruction ; que cette obligation résulte également de l'acte notarié du 13 mai 1989 par lequel les consorts X... dont Pierre et Jean-Luc, ont vendu des parcelles à la SCI Loti Sud ; qu'en effet une servitude de passage pour piétons et véhicules, qui au vu du plan annexé à l'acte est créée entre les parcelles et l'avenue..., implique de supprimer le mu à son endroit ; que pour faire face aux problèmes d'évacuation d'eaux pluviales, dont les parties étaient conscientes, une servitude de branchement et de passage de réseau pour leur écoulement jusqu'au réseau d'eau pluvial est créée sur l'une des parcelles vendues cadastrée BL 546, au profit de la parcelle BL 549 (ex n° 355 actuellement 632) ; que le réseau d'eaux pluviales a été réceptionné et il n'est pas invoqué qu'il dysfonctionne ; qu'enfin une clôture séparative est prévue par les parties, le long de la ligne divisoire des fonds du vendeur et de l'acquéreur, faite d'un mur élevé de trois cairons dont l'huissier a constaté le 9 février 1998 qu'ils mesurent 60 centimètres, conformément à ce que prévoit l'acte notarié ; qu'il n'est pas observé par l'expert que ce mur défini sur le plan annexé à l'acte de vente par une ligne ABCD, serait discontinu ; que la SCI Loti Sud a rempli les obligations contractuellement prévues compte tenu du caractère unique de l'inondation démontrée, des précautions prises par la SCI Loti Sud en exécution de l'acte de vente, de l'incertitude existante quant à l'endroit par où sont venues les eaux, du caractère inondable du secteur tel qu'il est classé en zone rouge, de l'importance de l'inondation en cause telle qu'un arrêté de catastrophe naturelle fut pris, il n'est pas davantage justifié d'un trouble imputable à la SCI Loti Sud, dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
ALORS, d'une part, QUE le respect des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires n'exclut pas l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; qu'en déboutant Monsieur X... et la SCI Les Rilules de leur demande tendant à ce que soit établie une protection de leurs parcelles remplaçant celle assurée par le mur détruit aux motifs que la SCI Loti SUD avait pris des précautions en exécution de l'acte de vente en créant un branchement d'évacuation d'eau pluviale et en édifiant un mur séparatif élevé de trois cairons sur la ligne divisoire des deux fonds, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage ;
ALORS, d'autre part, QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... et de la SCI les Rilules qui faisaient valoir que la destruction du mur litigieux était à l'origine du déversement continu des eaux pluviales sur leur terrain, ce qui provoquait une stagnation de ces eaux sur leurs parcelles, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16194
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°10-16194


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16194
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