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08/03/2011 | FRANCE | N°10-15438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-15438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), qu'ayant reçu de la société Jules une commande de sacs en papier, la société NS distribution a conclu avec la société Fiorini international France (la société Fiorini), un contrat de partenariat commercial, puis, lui a commandé des sacs devant être livrés entre le 14 et le 30 novembre 2006, pour un prix global de 353 079,16 euros et lui a remis un crédit documentaire établi par le Crédit lyonnais (la banque émettrice) pour ce montant ; que la

société Fiorini a émis, entre le 20 novembre et le 14 décembre 2006, des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), qu'ayant reçu de la société Jules une commande de sacs en papier, la société NS distribution a conclu avec la société Fiorini international France (la société Fiorini), un contrat de partenariat commercial, puis, lui a commandé des sacs devant être livrés entre le 14 et le 30 novembre 2006, pour un prix global de 353 079,16 euros et lui a remis un crédit documentaire établi par le Crédit lyonnais (la banque émettrice) pour ce montant ; que la société Fiorini a émis, entre le 20 novembre et le 14 décembre 2006, des factures pour un montant de 345 414,91 euros et présenté les documents requis pour le paiement du crédit documentaire, par l'intermédiaire de la société Monte Paschi Banque (la banque remettante), à la banque émettrice, laquelle a émis des réserves que la société NS distribution n'a accepté de lever qu'à concurrence de 320 414,91 euros, ce que la société Fiorini a accepté ; que, parallèlement, la société NS distribution a consenti à la société Jules, une remise de 25 000 euros, en réparation du préjudice résultant du retard de livraison ; que la société Fiorini a assigné en paiement la société NS distribution, laquelle a sollicité le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société NS distribution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Fiorini la somme de 25 000 euros au titre du solde de ses factures, outre celle de 1 055,14 euros au titre du remboursement des frais du crédit documentaire, alors, selon le moyen, que la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le vendeur, bénéficiaire d'un crédit documentaire irrévocable dont il avait reçu notification pour un montant de 353 079,16 euros, disposait à hauteur de cette somme d'un droit direct à l'encontre de la banque émettrice du crédit, tenue à son égard d'un engagement autonome de paiement de la somme totale due, engagement dont l'acquéreur, donneur d'ordre, ne pouvait paralyser la réalisation pour des réserves afférentes à l'exécution de la vente ; qu'en acceptant néanmoins en termes exprès de la banque émettrice du crédit un paiement diminué de 25 000 euros, le vendeur avait ainsi renoncé sans équivoque à obtenir le règlement de cette somme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé, d'un côté, que la société Fiorini n'a pas donné son accord sur l'indemnisation forfaitaire de 25 000 euros allouée par la société NS distribution à la société Jules le 1er février 2007, et, de l'autre, que la banque émettrice, après avoir refusé d'honorer le crédit documentaire en invoquant des réserves relatives notamment à la présentation tardive et à des indications erronées ou illisibles de documents, a, le 6 février 2007, informé la banque remettante que le donneur d'ordre ne les lèverait que pour la somme de 320 414,91 euros, laquelle lui a répondu que la société Fiorini acceptait le paiement du crédit documentaire dans cette limite, en contrepartie de la levée des réserves, l'arrêt retient que c'est pour obtenir la levée des réserves que la société Fiorini a accepté le paiement incomplet du crédit documentaire, mais n'a en aucune façon renoncé à obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance de la part de son débiteur résultant du contrat de base et du rapport fondamental qu'il a crée ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'absence de volonté non équivoque de la société Fiorini de renoncer à obtenir paiement du solde de sa créance ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société NS distribution reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Fiorini au paiement de dommages-intérêts au titre de la violation de l'exclusivité réciproque stipulée dans leur contrat de partenariat, alors, selon le moyen, que dans la sommation interpellative du 24 septembre 2009, le tiers admettait avoir "travaillé avec la société Fiorini postérieurement à la date du 1er janvier 2007", donc qu'eux deux avaient entretenu des relations commerciales à compter de cette date ; qu'en affirmant cependant qu'il ne résultait pas de ladite sommation que les intéressés avaient noué des relations commerciales avant la date du 5 avril 2007, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la pièce susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans dénaturer les déclarations contenues dans la sommation interpellative délivrée le 24 septembre 2009, que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Jules s'était bornée à déclarer à l'huissier qui l'a interpellée, qu'elle avait entretenu des relations avec la société Fiorini après le 1er janvier 2007, sans autre précision, a considéré, analysant la portée de ces déclarations, qu'il n'était pas démontré que les sociétés Fiorini et Jules avaient noué des relations commerciales directes avant la date du 5 avril 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société NS distribution aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Fiorini international France la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société NS distribution.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un acquéreur de marchandises (la société NS DISTRIBUTION, l'exposante) à payer au vendeur (la société FIORINI) la somme de 25.000 € au titre du solde de ses factures, outre celle de 1.055,14 € au titre du remboursement des frais d'un crédit documentaire ;
AUX MOTIFS QUE la commande de sacs destinés à la société JULES, passée le 18 septembre 2006 par la société NS DISTRIBUTION auprès de la société FIORINI, avait donné lieu à un crédit documentaire établi le 27 octobre 2006 par le CREDIT LYONNAIS pour un montant de 353.079,16 € ; que la société FIORINI avait émis 16 factures échelonnées du 20 novembre au 14 décembre 2006 pour un montant total de 345.414,91 € TTC ; que, le 8 janvier 2007, elle avait présenté au CREDIT LYONNAIS les documents requis pour le paiement du crédit documentaire ; que la banque avait soulevé des irrégularités et consulté le donneur d'ordre, la société NS DISTRIBUTION, qui n'avait accepté de lever les réserves que pour une valeur de 320.414 € ; que cette somme avait été payée à la bénéficiaire ; que parallèlement, le 1er février 2007, la société NS DISTRIBUTION avait consenti à la société JULES une remise de 25.000 € HT à titre d'indemnité en réparation du préjudice résultant du retard dans les livraisons ; que la société FIORINI n'avait pas donné son accord sur cette indemnisation forfaitaire ; qu'au contraire, dans le courriel qu'elle avait adressé le 29 janvier 2007 à la société NS DISTRIBUTION, elle lui proposait un accord prévoyant : paiement futurs : 50 % à la commande et le reste à 60 jours, geste commercial de 15.000 €, bien qu'elle considérât n'avoir commis aucune faute, dans l'optique de la poursuite des relations avec la société JULES, tout en précisant qu'il fallait que les réserves fussent levées au plus vite ; que la société NS DISTRIBUTION n'avait pas répondu à cette proposition et n'avait pas satisfait aux conditions posées par la société FIORINI ; que, le 6 février 2007, le CREDIT LYONNAIS avait informé la banque de cette dernière que le donneur d'ordre, à savoir la société NS DISTRIBUTION, ne lèverait les réserves que pour la somme de 320.414,91 € ; que, le 14 février suivant, la banque de la société FIORINI avait informé le CREDIT LYONNAIS que celle-ci acceptait le paiement du crédit documentaire dans la limite de "345.414,91" (lire 320.414,91) € en contrepartie de la levée des réserves ; qu'il en résultait que c'était pour obtenir la levée des réserves que la société FIORINI avait accepté le paiement incomplet du crédit documentaire par le CREDIT LYONNAIS, mais qu'elle n'avait en aucune façon renoncé à obtenir paiement de l'intégralité de sa créance de la part de son débiteur en préjudice du contrat de base et du rapport fondamental qu'il avait créé (arrêt attaqué, p. 3, 2ème et 3ème consid., p. 4, in fine, et p. 5, in limine) ;
ALORS QUE la renonciation à un droit peut résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le vendeur, bénéficiaire d'un crédit documentaire irrévocable dont il avait reçu notification pour un montant de 353.079,16 €, disposait à hauteur de cette somme d'un droit direct à l'encontre de la banque émettrice du crédit, tenue à son égard d'un engagement autonome de paiement de la somme totale due, engagement dont l'acquéreur, donneur d'ordre, ne pouvait paralyser la réalisation pour des réserves afférentes à l'exécution de la vente ; qu'en acceptant néanmoins en termes exprès de la banque émettrice du crédit un paiement diminué de 25.000 €, le vendeur avait ainsi renoncé sans équivoque à obtenir le règlement de cette somme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un acquéreur de marchandises (la société NS DISTRIBUTION, l'exposante) de sa demande tendant à la condamnation du vendeur (la société FIORINI) au paiement de dommagesintérêts au titre de la violation de l'exclusivité réciproque stipulée dans leur contrat de partenariat ;
AUX MOTIFS QUE la société NS DISTRIBUTION reprochait à la société FIORINI d'avoir détourné son client, la société JULES ; qu'elle se fondait sur la sommation interpellative qu'elle avait fait délivrer à la société JULES le 24 septembre 2009 ; que, cependant, la société NS DISTRIBUTION n'ayant pas satisfait à son obligation de paiement, la société FIORINI était en droit de résilier l'accord de partenariat le 5 avril 2007 ; que la société JULES s'était bornée à déclarer à l'huissier qui l'avait interpellée qu'elle avait entretenu des relations avec la société FIORINI après le 1er janvier 2007, sans autre précision ; qu'il n'était pas démontré que la société FIORINI et la société JULES eussent noué des relations commerciales directes avant la date du 5 avril 2007 (arrêt attaqué, p. 5, 2ème et 3ème consid.) ;
ALORS QUE, dans la sommation interpellative du 24 septembre 2009 (pièce NS DISTRIBUTION n° 34, prod.), le tiers admettait avoir «travaillé avec FIORINI INTERNATIONAL postérieurement à la date du 1er janvier 2007», donc qu'eux deux avaient entretenu des relations commerciales à compter de cette date ; qu'en affirmant cependant qu'il ne résultait pas de ladite sommation que les intéressés avaient noué des relations commerciales avant la date du 5 avril 2007, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de la pièce susvisée, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-15438
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-15438


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15438
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