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08/03/2011 | FRANCE | N°10-12807;10-13636

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 10-12807 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 10-12.807 et n° D10-13.636 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis, pris en leur première branche, qui est recevable :
Vu l'article L.133-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat cadre du 9 janvier 2002, la société Actebis a confié l'exécution de prestations de transport à la société Tatex, exerçant son activité sous l'enseigne Tat express (Tat express) ; que le 24 octob

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 10-12.807 et n° D10-13.636 qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen unique des deux pourvois, rédigés en termes identiques, réunis, pris en leur première branche, qui est recevable :
Vu l'article L.133-1 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat cadre du 9 janvier 2002, la société Actebis a confié l'exécution de prestations de transport à la société Tatex, exerçant son activité sous l'enseigne Tat express (Tat express) ; que le 24 octobre 2003, Tat express a pris en charge, au dépôt de la société Actebis du Blanc Mesnil, des matériels informatiques en vue de leur déplacement jusqu'à une plate-forme logistique située à Lieusaint ; qu'à proximité de la sortie de l'entrepôt, trois individus, sortis d'un véhicule venu se placer devant le camion à un feu rouge, ont pénétré dans la cabine par les deux portières, menacé le chauffeur à l'aide d'une masse et porté un coup de poing, puis se sont emparés du camion ; que le semi-remorque et une partie de la marchandise ont été retrouvés le 25 octobre 2003 à Plessis Belleville ; que la société Gerling Konzern Allegemeine Versischerung AG (la société Gerling), assureur de la société Actebis, a réglé à cette dernière une certaine somme sous déduction d'une franchise ; que la société Gerling et la société Actebis ont assigné Tat express et son assureur, la société Helvetia, en remboursement du montant des marchandises volées et de la franchise ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la société Gerling et de la société Actebis, l'arrêt retient que, compte tenu des circonstances du vol, caractéristiques du guet-apens, rien n'indique que le chauffeur du camion aurait pu prendre les dispositions propres à éviter la réalisation de l'événement ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Tatex (Tat express) ayant conclu un contrat de transport sécurisé de matériel informatique, le dommage n'était pas prévisible au moment de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement sur le rejet de l'exception d'irrecevabilité, l'arrêt rendu le 16 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Helvetia et Tatex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° C 10-12.807 et n° D10-13.636 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux conseils pour les sociétés Gerling Konzern Aallegemeine Versischerung et Actebis
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Gerling Konzern Allegemeine Versicherung et la société Actebis de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise établi le 17 juin 2004 par la Cabinet d'expertise AM Group, mandaté par Gerling, et de celui du 16 juin 2004 du Cabinet Laroque, mandaté par Tat, rapports dont les termes ne sont pas contestés, que le 23 octobre 2003, M. X..., chauffeur du véhicule de la société TAT, a pris en charge au dépôt d'Actebis du Blanc Mesnil, vers 18 H 30, une remorque chargée et a quitté les lieux en direction de la plate-forme logistique de TAT à Lieusaint ; Que, vers 18 H 45, à environ 500 mètres après la sortie du dépôt d'Actebis, à un arrêt à un feu rouge, trois individus sont sortis d'une camionnette venue se placer devant le semi-remorque, ont pénétré dans la cabine par les deux portières, ont menacé le chauffeur à l'aide d'une masse de maçon, puis lui ont porté un coup de poing, le repoussant vers le siège côté passager, et se sont emparés du camion ; Qu'après une demi-heure de route, ils ont transféré le chauffeur dans la camionnette, puis, arrivés sur le territoire de la commune de Saint-Ouen, l'ont libéré ; Que, compte tenu des circonstances du vol, caractéristiques du guet-apens, rien n'indique que le chauffeur du camion aurait pu prendre les dispositions propres à éviter la réalisation de l'événement ; qu'à cet égard, le défaut de vigilance du chauffeur et l'absence de verrouillage des portières, invoqués par les appelantes, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient permis d'empêcher une agression particulièrement soudaine et violente, ne saurait être constitutive d'une faute lourde qui ne peut résider que dans une négligence grossière et d'une extrême gravité à l'origine du dommage ; Que, de même, ne peut caractériser une telle faute le défaut d'utilisation, sur le camion, d'une balise GPS dont l'absence, justifiée par TAT par la révision en cours de la remorque, n'était en aucune façon à l'origine du vol de la cargaison ainsi que l'ont d'ailleurs admis les premiers juges, que les circonstances du vol imprévisibles, inévitables et insurmontables, caractérisent la force majeure et sont de nature à exonérer le voiturier et son assureur de toute responsabilité ; Que la cour infirmera le jugement sur ce point et déboutera les sociétés Gerling et Actebis de leurs demandes ;
1) ALORS QU'en matière contractuelle, un événement imprévisible procédant d'une force majeure, est un événement dont le principe ne peut être envisagé au moment de la conclusion du contrat ; que le vol des marchandises confiées ne peut être imprévisible, au moment de la conclusion du contrat de transport lorsque l'expéditeur a signalé au transporteur, dans les documents de transport, le caractère sensible de ces marchandises, lui imposant même, par une annexe « Sécurité », un certain nombre de précautions et ajoutant que « ces exigences prennent essence dans la nature de la marchandise remise à TAT express par Actebis, à savoir sa valeur vénale » ; qu'en exonérant néanmoins la société Tat Express, transporteur, de toute responsabilité à raison des circonstances dans lesquelles le vol était intervenu, sans rechercher si, indépendamment de sa soudaineté et de sa violence, le vol des marchandises confiées était imprévisible au moment de la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 et 1784 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses écritures d'appel, la compagnie Gerling soutenait que le vol paraissait d'autant plus prévisible qu'il était survenu cinq cent mètres après la sortie des entrepôts de la société Actebis, que surveillaient les malfaiteurs dans une camionnette blanche ; qu'elle en déduisait que le chauffeur aurait dû se rendre compte du comportement suspect de cette camionnette qui l'avait suivi puis doublé au moment d'arriver au premier feu en lui barrant la route ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était expressément demandé (Conclusions du 30 octobre 2009, p. 12 et p. 15) si, au regard de cette circonstance particulière de l'espèce, le vol n'aurait pas dû être prévu par un chauffeur qui s'était abstenu de prendre la précaution élémentaire de verrouiller ses portières lorsqu'il a ainsi été arrêté de façon suspecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1148 et 1150 du code civil ;
3) ALORS QUE la faute antérieure d'un débiteur ayant contribué à la réalisation du dommage lui interdit d'invoquer la force majeure afin d'échapper aux conséquences de sa responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le chauffeur de la société Tat express avait accepté de prendre la route avec un attelage routier non équipé du GPS contractuellement prévu et sans prendre la précaution élémentaire de fermer ses portières dans un endroit pourtant dangereux où le risque de vol lui avait été spécialement signalé ; qu'en exonérant néanmoins le transporteur de toute responsabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatation et a violé les articles 1148 et 1784 du code civil ;
4) ALORS QUE celui qui invoque un événement de force majeure doit le prouver ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un événement de force majeure, la cour d'appel a considéré que « le défaut de vigilance du chauffeur et l'absence de verrouillage des portières, dont il n'est d'ailleurs pas établi qu'ils auraient permis d'empêcher une agression particulièrement soudaine et violente, ne saurait être constitutive d'une faute lourde… » ; qu'en dispensant le transporteur d'avoir à démontrer que, si les portières avaient été verrouillées, le vol se serait quand même produit, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
5) ALORS QUE la simple faute du transporteur ne l'exonère pas de sa responsabilité mais permet, tout au plus, d'appliquer la clause limitative de responsabilité prévue au contrat de transport ; qu'en déduisant en l'espèce l'existence d'un événement de force majeur exonérant le transporteur de toute responsabilité du fait que la faute qui lui était reprochée n'apparaissait pas lourde, la cour d'appel a violé les articles 1148 et 1150 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-12807;10-13636
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°10-12807;10-13636


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12807
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