LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2009), que, le 29 janvier 1998, M. X... a été mis en redressement judiciaire, la SCP Perney-Angel, devenue SCP Y..., étant désignée représentant des créanciers ; que, le 17 septembre 1998, ce débiteur a été mis en liquidation judiciaire, M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 9 juin 2000, le juge-commissaire a autorisé la cession d'un immeuble d'habitation appartenant à M. X..., laquelle a été établie par acte notarié du 20 juillet 2000 moyennant le prix payé comptant de 9 200 000 francs, soit 1 405 579,94 euros, qui a été conservé par le notaire avant d'être reversé au liquidateur le 26 janvier 2005 ; que, le 21 juillet 2005, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation pour extinction du passif ; que, le 5 juin 2008, le tribunal a débouté M. X... de sa demande en condamnation de M. Y... et de la SCP Y... à lui payer la somme de 523 214,15 euros, faute d'avoir déposé immédiatement le produit de la vente de ce bien à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 622-8 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner solidairement M. Y..., ès qualités, et la SCP Y... à lui payer la somme de 529 986,64 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que le notaire avait été désigné le 29 mai 1998 par M. X... alors en redressement judiciaire, sans examen, même sommaire, de deux lettres des 25 janvier et 11 février 2005 versées aux débats par M. X..., aux termes desquelles le mandataire liquidateur reconnaissait que le notaire chargé de dresser l'acte de vente, M. Z..., était "l'un de ceux" qui l'assistaient dans les dossiers de procédures collectives dont il avait la charge et même, que M. Z... était "le notaire" avec lequel son étude "avait à l'époque, l'habitude de travailler", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il résulte de l'article L. 622-8 du code de commerce applicable en la cause, que le liquidateur est tenu de verser immédiatement en compte de dépôts à la Caisse des dépôts et consignations les sommes reçues dans l'exercice de ses fonctions et qu'en cas de retard le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne démontrait pas l'existence d'une concertation préjudiciable organisée entre le notaire et les intimés durant le déroulement de la procédure collective, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abandon entre les mains du notaire instrumentaire, des fonds provenant de la vente de l'immeuble pendant plusieurs années, n'était pas imputable à une faute de négligence du mandataire liquidateur, la cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-8 du code de commerce ;
3°/ que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juin 2000 ayant autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble sis à Gouvieux, ne désignait pas le notaire chargé de réaliser l'acte de vente, en qualité de séquestre du prix et qu'il résulte de l'article 140, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser ; qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, que le notaire rédacteur des actes avait été constitué séquestre du prix avec la mission de libérer les fonds après établissement des actes de mainlevée, la cour d'appel a violé l'article 140, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 applicable en la cause ;
4°/ que l'arrêt du cours des inscriptions emporte que le renouvellement d'une inscription hypothécaire périmée après le jugement d'ouverture, est inopposable à la procédure collective et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la purge d'une telle inscription ; qu'en retenant, pour affirmer que le prix de 1 402 530 euros de l'immeuble de Gouvieux restait inférieur à la somme des créances hypothécaires antérieurement inscrites, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du liquidateur de trancher la question de savoir si la créance de la SNVB dont M. X... contestait l'hypothèque, devait être prise en compte pour le montant inscrit, la cour d'appel qui a retenu que le notaire ne pouvait pas remettre les fonds au liquidateur tant que tous les créanciers inscrits n'avaient pas donné leur accord pour dispenser de la procédure de purge, a violé l'article L. 621-50, alinéa 1er, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 140, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
5°/ qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 140, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 que la remise du prix par le notaire au mandataire liquidateur, est subordonnée au seul accomplissement préalable des formalités de purge ; qu'ayant relevé que les créances hypothécaires grevant les biens immobiliers vendus de gré à gré avaient donné lieu à diverses difficultés et renégociations de leurs montants avec le Crédit agricole et la SNVB et que ces difficultés avaient donné lieu notamment, à la procédure contentieuse achevée en mars 2005 devant la cour d'appel d''Amiens, la cour d'appel a retenu que le notaire ne pouvait pas remettre les fonds au liquidateur tant que le montant de toutes les créances n'était pas déterminé ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 140, alinéa 3, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 applicable en la cause, et par refus d'application, l'article L. 622-8 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde ;
6°/ que le juge qui statue sur la reddition des comptes du mandataire judiciaire, ne préjuge pas de l'éventuelle responsabilité de ce dernier dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en relevant que le compte de gestion de la liquidation avait été rendu et que sa contestation par M. X... avait donné lieu à un désistement pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être imputée au mandataire liquidateur, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 622-8 du code de commerce ;
7°/ que l'application de la sanction financière édictée par l'article 622-8 du code de commerce, applicable en la cause, n'est pas subordonnée à la condition de l'existence d'un préjudice qui, en toute hypothèse, n'est pas équivalent à la perte des intérêts produits par les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en relevant que les intérêts résultant du placement des fonds par le notaire à la Caisse des dépôts et consignations, avaient été intégrés dans le solde remis au liquidateur, pour en déduire que M. X... ne justifiait donc pas d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 622-8 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le montant élevé de plusieurs créances hypothécaires inscrites antérieurement à la procédure collective avait été renégocié tant avec le Crédit agricole qu'avec la banque Société nancéienne Varin Bernier (la SNVB), dont la créance avait été admise à titre hypothécaire à concurrence de 303 907,36 euros par ordonnance du 19 mars 2003, avant d'être contestée puis d'être fixée à titre transactionnel à 326 000 euros avec homologation par le tribunal le 23 septembre 2004, ce qui a conduit la cour d'appel d'Amiens à constater le désistement des parties le 17 mars 2005 ; qu'il retient, encore, que M. Y..., ès qualités, et la SCP Y... établissent par production du bordereau de remise à la Caisse des dépôts et consignations que les sommes reçues le 26 janvier 2005 ont été versées dès le lendemain de sorte qu'aucun retard dans le versement des fonds ne peut leur être reproché à ce titre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'aucune faute n'avait été commise par M. Y..., ès qualités, et la SCP Y..., et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la septième branche, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche invoquée par les première et deuxième branches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa septième branche et manque en fait en sa sixième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Hervé X... de sa demande tendant à voir condamner solidairement Me Y... et la SCP Y... à lui payer une somme de 529.986,64 € en principal ;
Aux motifs propres que M. X... dénonce les fautes préjudiciables commises par le liquidateur n'ayant pas immédiatement remis à la Caisse des Dépôts et Consignations les sommes reçues ou qui aurait artificiellement maintenu le règlement de sommes relatives à la liquidation entre les mains du notaire chargé de la vente des immeubles, celui-ci restant inexplicablement détenteur de ces fonds durant de nombreux mois ; qu'il reprend devant la Cour, sans apport nouveau, les moyens et l'argumentation déjà développés devant les premiers juges et auxquels ceux-ci ont répondu par des motifs circonstanciés, pertinents, motifs que la Cour adopte en les faisant siens ; qu'il convient simplement de souligner que la vente des immeubles de M. X..., marchand de biens, a été autorisée de gré à gré par le juge-commissaire ; que, pour ce faire, un notaire a été désigné le 29 mai 1998 par M. X... alors en redressement judiciaire et que celui-ci ne démontre pas l'existence d'une concertation préjudiciable organisée entre le notaire et les intimés durant le déroulement de la procédure collective ; qu'en outre, lors de la réalisation de la vente de trois immeubles indivis, le notaire rédacteur des actes a été constitué séquestre du prix, prix grevé par différentes sûretés hypothécaires antérieurement inscrites pour des montants particulièrement importants puisque le prix de l'immeuble de Gouvieux pourtant conséquent (1.402.530 €) restait encore inférieur à la somme des créances hypothécaires que sa valeur garantissait ; que ces créances hypothécaires multiples ont donné lieu à diverses difficultés et renégociations de leurs montants tant avec le Crédit Agricole qu'avec la SNVB, difficultés ayant donné lieu, notamment, à une procédure contentieuse introduite devant la Cour d'Amiens mais achevée en mars 2005 seulement ; que les intimés établissent, aussi, par production du bordereau de remise à la Caisse des Dépôts et Consignations que les sommes reçues le 26 janvier 2005 y ont été versées dès le lendemain de sorte qu'aucune faute, à ce titre, ne peut leur être imputée étant précisé que le compte de gestion de la liquidation a été rendu et que sa contestation par M. X... a donné lieu à un désistement de celui-ci (arrêt attaqué, p. 3) ;
Et aux motifs adoptés que la mise en cause de la responsabilité du liquidateur suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage ; qu'aux termes de l'article L. 622-8 du Code de commerce, applicable en l'espèce, toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôts à la Caisse des dépôts et consignations ; qu'en cas de retard le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ; que par ailleurs, aux termes de l'article 140 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises applicable en la cause, en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser ; qu'il résulte de ce texte que, même en cas de vente de gré à gré, la procédure de purge est applicable, les créanciers inscrits devant être informés de la vente et conservant leur droit de faire surenchère et que faute d'obtenir l'accord amiable de tous les créanciers, la procédure de purge doit être mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, par ordonnance rendue le 6 juin 2000, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Hervé X... a autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble sis ... (60) dépendant de la liquidation ouverte à l'égard de M. Hervé X..., au profit de la SCI INVESTIMMO moyennant le prix de 9.200.000 francs (1.402.530,96 €) net vendeur, payable comptant ; que la vente a été réalisée par acte authentique du 20 juillet 2000 reçu par Me Z..., Notaire à Senlis (60) ; qu'il résulte de cet acte notarié qu'un renseignement sommaire hors formalité délivré le 29 juin 2000 et certifié à la date du 17 avril 2000 du chef de M. et Mme X... révélait la situation hypothécaire suivante : - une inscription de privilège de prêteur de deniers prise au profit du Crédit du Nord le 09 août 1988 pour sûreté de la somme en principal de 2.300.000 francs et au titre des accessoires de 460.000 francs (…) ; - une inscription d'hypothèque légale prise au profit du Trésor Public les 10 février et 17 mars 1993 pour sûreté d'une somme de 1.835.341 francs (…) ; - une hypothèque judiciaire confirmative prise le 13 juillet 1994 confirmant une hypothèque judiciaire provisoire prise le 30 août 1993 au profit de la CRCAM de Paris et Ile de France pour sûreté de 932.992,24 francs (…) ; - une hypothèque légale au profit du Trésor Public prise le 21 août 1996 pour sûreté d'une somme de 73.787 francs (…) ; - une hypothèque judiciaire provisoire prise le 23 janvier 1998 au profit du Crédit Commercial de France pour sûreté d'une somme de 230.000 francs (…) ; - une hypothèque conventionnelle prise le 22 octobre 1999 au profit de la SNVB en garantie d'une somme en capital de 3.000.000 francs et des accessoires évalués à francs (…) ; que dans une clause intitulée « Mission du tiers convenu », cet acte prévoyait que : « La mainlevée des inscriptions ci-dessus énoncées, ainsi que de celles qui pourraient être révélées par l'état sur formalités qui sera délivré par M. le Conservateur des hypothèques sur ma publication du présente acte, sera rapportée dans le cadre de la procédure de purge. Cependant, les créanciers inscrits seront sollicités à l'effet de dispenser l'acquéreur de procéder à la purge. Si l'ensemble desdits créanciers dispense l'acquéreur de cette formalité, le tiers convenu remettra les fonds au liquidateur, sous déduction de la provision sur frais nécessaire à la mainlevée des inscriptions existante, à charge par lui de rapporter la mainlevée desdites inscriptions. Dans le cas contraire, il sera procédé aux formalités de purge, afin de permettre l'apurement de la situation hypothécaire. Les fonds resteront alors entre les mains du tiers convenu, auquel l'acquéreur confère dès à présent mandat irrévocable d'en effectuer la consignation, et de procéder à l'ensemble des formalités de purge. Le tiers convenu accepte expressément les missions qui lui ont été ci-dessus conférées » ; que cette clause reprend pour l'essentiel les dispositions de l'article 140 précité et donne mission au notaire de conserver les fonds jusqu'à apurement de la situation hypothécaire, d'établir ensuite les actes de mainlevée et de libérer enfin les fonds ; qu'en l'espèce le montant des privilèges et hypothèques grevant le bien était supérieur au prix de vente ; que même si M. Hervé X... contestait l'hypothèque de la SNVB, celle-ci devait être prise en compte pour le montant inscrit dans la mesure où il n'entrait pas dans les pouvoirs du liquidateur de trancher la question ; que par ordonnance du 19 mars 2003, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M. Hervé X... a prononcé l'admission de la créance de la SNVB à hauteur de 303.907,36 € (1.993.501,60 francs) avec intérêts au taux contractuel, à titre hypothécaire et de 2.721,21 euros (17.850 francs), à titre chirographaire ; que la SNVB et Me Y..., ès-qualités, ont interjeté appel de cette décision ; que pendant le cours de la procédure d'appel, les parties sont parvenues à un accord aux termes duquel la SNVB a accepté, à titre transactionnel, de limiter ses droits à la somme forfaitaire, globale et définitive, de 326.000 euros ; que cet accord conclu le 1er juin 2004 a été homologué par le Tribunal de commerce de Senlis le 23 septembre 2004 ; que la Cour d'appel d'Amiens a constaté le désistement des parties le 17 m ars 2005 ; que tant que tous les créanciers inscrits n'avaient pas donné leur accord pour dispenser de la procédure de purge et tant que le montant de toutes les créances n'était pas déterminé, le notaire ne pouvait pas remettre les fonds au liquidateur ; que M. X... n'établit nullement que Me Y... ait commis une quelconque faute à l'occasion du règlement du sort de ces créances ; que les fonds ont été adressés par Me Z... à Me Y... par courrier du 26 janvier 2005 et ce dernier les a déposés sur le compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations le 27 janvier 2005 ; qu'aucun retard dans le versement des fonds ne peut donc être reproché à Me Y... ; qu'au surplus, il est établi par les pièces versées aux débats que Me Z... a déposé le prix de vente du bien immobilier en cause sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations et que les intérêts résultant de ce placement ont été intégrés dans le solde remis au liquidateur ; que M. X... ne justifie donc pas d'un préjudice (jugement entrepris, p. 4 à 8, § 9 inclus) ;
Alors, d'une part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à relever que le notaire avait été désigné le 29 mai 1998 par M. X... alors en redressement judiciaire, sans examen, même sommaire, de deux lettres des 25 janvier et 11 février 2005 versées aux débats par M. X..., aux termes desquelles le mandataire-liquidateur reconnaissait que le notaire chargé de dresser l'acte de vente, Me Z..., était « l'un de ceux » qui l'assistaient dans les dossiers de procédures collectives dont il avait la charge et même, que Me Z... était « le notaire » avec lequel son étude « avait à l'époque, l'habitude de travailler », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 622-8 du Code de commerce applicable en la cause, que le liquidateur est tenu de verser immédiatement en compte de dépôts à la Caisse des dépôts et consignations les sommes reçues dans l'exercice de ses fonctions et qu'en cas de retard le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points ; qu'en se bornant à relever que M. X... ne démontrait pas l'existence d'une concertation préjudiciable organisée entre le notaire et les intimés durant le déroulement de la procédure collective, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'abandon entre les mains du notaire instrumentaire, des fonds provenant de la vente de l'immeuble pendant plusieurs années, n'était pas imputable à une faute de négligence du mandataire-liquidateur, la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-8 du Code de commerce ;
Alors, de troisième part, que l'ordonnance du juge-commissaire du 9 juin 2000 ayant autorisé la cession de gré à gré de l'immeuble sis à Gouvieux, ne désignait pas le notaire chargé de réaliser l'acte de vente, en qualité de séquestre du prix et qu'il résulte de l'article 140, alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 que le notaire chargé de la vente remet le prix au liquidateur après l'accomplissement des formalités de purge ou l'obtention de l'accord des créanciers inscrits pour en dispenser ; qu'ainsi, en retenant, à l'appui de sa décision, que le notaire rédacteur des actes avait été constitué séquestre du prix avec la mission de libérer les fonds après établissement des actes de mainlevée, la Cour d'appel a violé l'article 140, alinéa 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 applicable en la cause ;
Alors, de quatrième part, que l'arrêt du cours des inscriptions emporte que le renouvellement d'une inscription hypothécaire périmée après le jugement d'ouverture, est inopposable à la procédure collective et qu'il n'y a pas lieu de procéder à la purge d 'une telle inscription ; qu'en retenant, pour affirmer que le prix de 1.402.530 € de l'immeuble de Gouvieux restait inférieur à la somme des créances hypothécaires antérieurement inscrites, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du liquidateur de trancher la question de savoir si la créance de la SNVB dont M. X... contestait l'hypothèque, devait être prise en compte pour le montant inscrit, la Cour d'appel qui a retenu que le notaire ne pouvait pas remettre les fonds au liquidateur tant que tous les créanciers inscrits n'avaient pas donné leur accord pour dispenser de la procédure de purge, a violé l'article L. 621-50, alinéa 1er du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 140,alinéa 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
Alors, de cinquième part, et en tout état de cause, qu'il résulte de l'article 140, alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 que la remise du prix par le notaire au mandataire-liquidateur, est subordonnée au seul accomplissement préalable des formalités de purge ; qu'ayant relevé que les créances hypothécaires grevant les biens immobiliers vendus de gré à gré avaient donné lieu à diverses difficultés et renégociations de leurs montants avec le Crédit Agricole et la SNVB et que ces difficultés avaient donné lieu notamment, à la procédure contentieuse achevée en mars 2005 devant la Cour d'Amiens, la Cour d'appel a retenu que le notaire ne pouvait pas remettre les fonds au liquidateur tant que le montant de toutes les créances n'était pas déterminé ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 140, alinéa 3 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 applicable en la cause, et par refus d'application, l'article L. 622-8 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde ;
Alors, de sixième part, que le juge qui statue sur la reddition des comptes du mandataire judiciaire, ne préjuge pas de l'éventuelle responsabilité de ce dernier dans l'accomplissement de sa mission ; qu'en relevant que le compte de gestion de la liquidation avait été rendu et que sa contestation par M. X... avait donné lieu à un désistement pour retenir qu'aucune faute ne pouvait être imputée au mandataire-liquidateur, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 622-8 du Code de commerce;
Alors, enfin, que l'application de la sanction financière édictée par l'article 622-8 du Code de commerce, applicable en la cause, n'est pas subordonnée à la condition de l'existence d'un préjudice qui, en toute hypothèse, n'est pas équivalent à la perte des intérêts produits par les sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignations ; qu'en relevant que les intérêts résultant du placement des fonds par le notaire à la Caisse des Dépôts et Consignations, avaient été intégrés dans le solde remis au liquidateur, pour en déduire que M. X... ne justifiait donc pas d'un préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 622-8 du Code de commerce.