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08/03/2011 | FRANCE | N°09-70714

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 mars 2011, 09-70714


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 août 2009), que, le 21 novembre 2003, la société Les Artisans bâtisseurs (la société Lab) a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a, le 11 mars 2005, assigné M. Y..., gérant de la société, en liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; qu

e, le 1er septembre 2006, le tribunal a fait droit à cette demande, Mme X... ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 août 2009), que, le 21 novembre 2003, la société Les Artisans bâtisseurs (la société Lab) a été mise en liquidation judiciaire, Mme X... étant désignée liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a, le 11 mars 2005, assigné M. Y..., gérant de la société, en liquidation judiciaire en application de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que, le 1er septembre 2006, le tribunal a fait droit à cette demande, Mme X... étant désignée liquidateur ; que, par arrêt avant dire droit du 14 août 2008, la cour d'appel a soulevé d'office l'application des articles 190 à 192 de la loi du 26 juillet 2005 invitant les parties à conclure sur ce moyen ; que le liquidateur a substitué à cette action une action en obligation aux dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite son action tendant à la condamnation de M. Y... au titre de son obligation aux dettes sociales, alors, selon le moyen, que si les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006, le liquidateur peut demander pour la première fois, en cause d'appel, la condamnation du dirigeant social à supporter tout ou partie des dettes sociales par application de l'article L. 651-2 du code de commerce, immédiatement applicable aux procédures en cours ; que par voie de conséquence, cette substitution de demandes tendant à la sanction des mêmes fautes du dirigeant et au désintéressement des créanciers sociaux sur le patrimoine de ce dernier, les actes accomplis pour obtenir l'extension de la procédure collective au dirigeant doivent être considérés comme interruptifs de la prescription de l'action en comblement de passif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 652-4 du code de commerce, ensemble l'article 2241 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande d'obligation aux dettes sociales avait été formée par le liquidateur dans ses conclusions signifiées le 12 février 2009, tandis que la liquidation judiciaire de la société Lab avait été prononcée le 21 novembre 2003, la cour d'appel en a exactement déduit que cette action, qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale en application de l'article L. 652-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour Mme X... ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Maître X..., ès qualités, tendant à la condamnation de M. Y... à supporter la totalité du passif de la société en liquidation ;
AUX MOTIFS QUE la demande en substitution de l'action en obligation aux dettes sociales à l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction présentée en cause d'appel est recevable ; que cependant, conformément à l'article L. 652-4 du code de commerce, cette action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ; que les poursuites engagées à l'encontre du dirigeant aux fins de redressement ou de liquidation judiciaire n'ayant pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action en obligation aux dettes sociales et la demande de Maître X... ayant été formulée dans ses conclusions signifiées le 12 février 2009, alors que la liquidation judiciaire de la société Les Artisans Bâtisseurs avait été prononcée par le tribunal de commerce de Marennes le 21 novembre 2003, force est de constater la prescription de l'action et de dire Maître X... irrecevable en sa demande ;
ALORS QUE si les instances aux fins de sanction engagées à l'égard des dirigeants des personnes morales sur le fondement de l'article L. 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, ne peuvent plus être poursuivies si la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire n'a pas été ouverte avant le 1er janvier 2006, le liquidateur peut demander pour la première fois, en cause d'appel, la condamnation du dirigeant social à supporter tout ou partie des dettes sociales par application de l'article L. 651-2 du code de commerce, immédiatement applicable aux procédures en cours ; que par voie de conséquence, cette substitution de demandes tendant à la sanction des mêmes fautes du dirigeant et au désintéressement des créanciers sociaux sur le patrimoine de ce dernier, les actes accomplis pour obtenir l'extension de la procédure collective au dirigeant doivent être considérés comme interruptifs de la prescription de l'action en comblement de passif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 652-4 du code de commerce, ensemble l'article 2241 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70714
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Responsabilités et sanctions - Obligation aux dettes sociales - Prescription triennale - Acte interruptif - Détermination

Une cour d'appel, ayant relevé que la demande d'obligation aux dettes sociales avait été formée par le liquidateur dans ses conclusions signifiées le 12 février 2009, tandis que la liquidation judiciaire de la société débitrice avait été prononcée le 21 novembre 2003, en a exactement déduit que cette action, qui se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de la personne morale en application de l'article L. 652-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, était prescrite


Références :

article L. 652-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 19 août 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 mar. 2011, pourvoi n°09-70714, Bull. civ. 2011, IV, n° 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 34

Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: M. Arbellot
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70714
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