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08/03/2011 | FRANCE | N°09-13985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 mars 2011, 09-13985


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 34 975 euros à titre d'arriérés locatifs, arrêtée à la date du 16 février 2007, date de l'incendie, l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 2008) retient que M. X... s'est maintenu dans les lieux sans payer le loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, contestant le montant réclamé, soutenait que celui-ci ne pourrait être supérieur

à la somme de 14 749,83 euros selon un décompte arrêté au 31 juillet 2005, sous...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme de 34 975 euros à titre d'arriérés locatifs, arrêtée à la date du 16 février 2007, date de l'incendie, l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juin 2008) retient que M. X... s'est maintenu dans les lieux sans payer le loyer ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui, contestant le montant réclamé, soutenait que celui-ci ne pourrait être supérieur à la somme de 14 749,83 euros selon un décompte arrêté au 31 juillet 2005, sous réserve de régularisation des charges, et qu'il devait être enjoint au bailleur de justifier, sous astreinte, de cette régularisation pour les années échues à compter de l'année 2000, la production de cette justification étant de nature à diminuer la dette locative, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la SCI Sassou la somme de 34 975 euros, à titre d'arriérés locatifs, arrêtée au 16 février 2007, l'arrêt rendu le 3 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la SCI Sassou aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Sassou à payer à SCP Hemery et Thomas-Raquin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Sassou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation de plein droit du bail à la date du 16 février 2007 en application de l'article 1722 du Code Civil, et d'avoir condamné M. X... à payer à la SCI SASSOU la somme de 34.975 € à titre d'arriérés locatifs au 16 février 2007,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif depuis le 31 juillet 2002, M. X... s'est maintenu dans les lieux sans payer le loyer, que l'arriéré locatif, arrêté à la date du 16 février 2007, date de l'incendie, s'élève à la somme de 34.975 € ;» (arrêt p.3)
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE «la demande de paiement de loyers formulée est justifiée par :- le contrat de bail signé le 9 décembre 1998 entre Mme Y... et Mme Z... épouse X... selon acte de mariage du 19 septembre 1953 et décédée le 11 janvier 2003 ;- le commandement de payer la somme de 9.783,49 € à titre d'arriérés de loyers, délivré le 28 mai 2002 ;- les décomptes faisant apparaître un non règlement dans les deux mois suivants, la dette s'élevant à 23.089,32 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au 12 juillet 2005» (jugement p.2 et 3)
ALORS QUE M. X... contestait à titre subsidiaire le montant de l'arriéré locatif qui lui était réclamé, faisant valoir, dans ses conclusions déposées le 6 avril 2007, qu'il s'élèverait à la somme de 4.573,44 € et à défaut à celle de 14.749,83 € selon le montant du loyer pris en compte, le tout "sous réserve des régularisations de charges dont la SCI SASSOU devra justifier" ; qu'en ne répondant pas ce moyen propre à diminuer la dette locative de M. X..., quand la SCI SASSOU ne justifiait pas du montant des charges réclamées, comme il lui était demandé et comme elle en avait l'obligation en vertu de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13985
Date de la décision : 08/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 03 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 mar. 2011, pourvoi n°09-13985


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13985
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