La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10-30660

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-30660


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 13 novembre 1980, alors qu'il était âgé de 15 ans, et que M. Y..., assuré auprès de la société Groupama assurances (l'assureur), en a été déclaré entièrement responsable ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise médicale, un arrêt du 10 décembre 1991 a liquidé les préjudices de la victime, lui allouant notam

ment une rente mensuelle sa vie durant pour l'assistance par une tierce personne ; qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2010), que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 13 novembre 1980, alors qu'il était âgé de 15 ans, et que M. Y..., assuré auprès de la société Groupama assurances (l'assureur), en a été déclaré entièrement responsable ; qu'après dépôt d'un rapport d'expertise médicale, un arrêt du 10 décembre 1991 a liquidé les préjudices de la victime, lui allouant notamment une rente mensuelle sa vie durant pour l'assistance par une tierce personne ; que M. X..., assisté de sa curatrice Mme X..., se plaignant de l'existence d'une double aggravation de son état due à la contamination par le virus de l'hépatite C et à une dégradation au plan neurologique, comportemental et psychiatrique, a obtenu en référé l'instauration d'une nouvelle expertise médicale ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, il a fait assigner devant un tribunal de grande instance l'assureur en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale afin de voir constater l'aggravation de son état au titre de la contamination par le virus de l'hépatite C et d'une ostéotomie subie en 2002, de liquider l'indemnisation des préjudices en résultant, et de lui accorder une rente tierce personne 24 heures sur 24 ;

Attendu que M. X..., assisté de sa curatrice, fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande d'octroi d'une rente mensuelle de 13 140 euros au titre de l'aggravation des séquelles neuropsychologiques irrecevable en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 décembre 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que rien dans le rapport du second expert ne justifiait une surveillance accrue de nuit et qu'en l'état des conclusions du premier expert, M. X... avait sollicité et obtenu une rente pour assistance par une tierce personne indexée sur la base de huit heures quotidiennes ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des rapports d'expertise médicale soumis à son examen, a pu décider que la demande, qui se heurtait à l'autorité attachée à l'arrêt du 10 décembre 1991, était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur Frédéric X..., assisté de sa curatrice, est irrecevable en sa demande tendant à l'octroi d'une rente mensuelle de 13.140 € au titre de l'aggravation des séquelles neuropsychologiques, en vertu de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 10 décembre 1991 ;

AUX MOTIFS QUE : « la cour fait sienne la pertinente motivation du tribunal qui a opportunément rappelé que : - le docteur A... avait déjà explicitement indiqué dans ses conclusions que monsieur Frédéric X... avait besoin d'un encadrement permanent (page 15 du rapport), ce préjudice étant également connu en 1991 ; - ce même expert avait bien établi une prévision chiffrée, évoquant un coût matériel de prise en charge de 6.000 à 7.000 francs tout compris : nourriture, appartement et encadrement, contrairement à ce qu'indique le docteur B... dans son rapport ; - la rente allouée intégrait l'hypothèse de l'aggravation de l'état caractériel prévue par l'expert A... à l'âge adulte ; - rien, y compris dans le rapport B..., ne justifie une surveillance de nuit, la surveillance accrue liée à la perte d'autonomie retenue par le docteur B... relevant de l'évolution naturelle déjà prise en compte par le rapport A... et par l'arrêt de la cour de 1991 ; qu'il sera encore relevé qu'en l'état des conclusions A..., monsieur X... avait sollicité devant la cour une rente tierce personne indexée sur la base de huit heures quotidiennes, satisfaction lui ayant été donnée alors » ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une nouvelle action tendant à la réparation d'un préjudice inconnu au moment de la demande initiale et sur lequel il n'a pu être statué ;

Que l'expert A... ayant conclu à la nécessité d'un encadrement permanent en journée, notamment pour la gestion des horaires, l'alimentation, les transports et toute situation d'urgence rencontrée par la victime, et la cour d'appel de Montpellier, par son arrêt rendu le 10 décembre 1991, ayant retenu seulement une obligation d'assistance par une tierce personne «pendant la plus grande partie de la journée », la cour d'appel qui a dit que le préjudice né de la nécessité d'un encadrement permanent de jour comme de nuit était connu dès 1991, pour en déduire que la demande de la victime aux fins d'assistance par une tierce personne 24 heures sur 24 se heurtait à l'autorité de la chose jugée, a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge doit se placer pour vérifier l'existence d'une éventuelle aggravation au jour où il statue ;

Que pour déclarer la victime irrecevable en sa demande d'assistance par une tierce personne 24 heures sur 24, l'arrêt retient que la rente allouée en 1991 par la cour d'appel de Montpellier intégrait déjà l'hypothèse de l'aggravation de l'état caractériel de l'intéressé à l'âge adulte prévue par l'expert A... ;

Qu'en décidant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assistance diurne ordonnée en 1991 était adaptée à l'aggravation depuis lors confirmée de l'état caractériel de la victime, et si cette aggravation ne nécessitait pas une assistance accrue de jour comme de nuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

3°) ALORS QUE toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre l'assureur du responsable en cas d'aggravation de son dommage ;

Qu'il résulte du rapport d'expertise du docteur B... que la victime, désormais âgé de 39 ans, qualifié de « haut de stature » et de « robuste sur le plan physique » par les experts, est, du fait de l'aggravation situationnelle de son état, particulièrement agressif et « désormais presque impossible à contrôler » ;

Que les troubles du comportement manifestés par l'intéressé étant naturellement imprévisibles, de jour comme de nuit, la cour d'appel qui a dit que rien dans le rapport de l'expert B... ne justifiait une surveillance de nuit de la victime, a dénaturé ledit rapport, en violation de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30660
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-30660


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30660
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award