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03/03/2011 | FRANCE | N°10-23207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-23207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé le 16 août 2010 et l'opposant à la société BNP Paribas et au procureur général près la cour d'appel de Paris, M. X... a présenté le 16 décembre 2010, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité sollicitant que soient jugées contraires à la Constitution les "dispositions visées par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile et dont sont issus les articles 654 et 655 du

code de procédure civile, à savoir :

- loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 insti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé le 16 août 2010 et l'opposant à la société BNP Paribas et au procureur général près la cour d'appel de Paris, M. X... a présenté le 16 décembre 2010, par un mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité sollicitant que soient jugées contraires à la Constitution les "dispositions visées par le décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 instituant un nouveau code de procédure civile et dont sont issus les articles 654 et 655 du code de procédure civile, à savoir :

- loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;

- loi n° 75-596 du 9 juillet 1975 portant diverses dispositions relatives à la réforme de la procédure civile" ;

Mais attendu que ces lois, dont ne sont pas issus les articles 654 et 655 du code de procédure civile, ne sont pas applicables au litige ou à la procédure; que sous le couvert de la critique de dispositions législatives, la question posée ne tend qu'à contester la conformité à la Constitution des articles 654 et 655 du code de procédure civile, qui sont des dispositions réglementaires ne pouvant, en tant que telles, faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23207
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-23207


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23207
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