LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 30 août 1999, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison assurée auprès de la société Macif, ont déclaré à celle-ci un sinistre consistant en l'apparition de fissures ; que le 21 février 2001, son expert ayant conclu à l'absence de lien de causalité entre les désordres allégués et les périodes de sécheresse ayant fait l'objet d'arrêtés ministériels, l'assureur a refusé sa garantie ; que les époux X... ont fait assigner la société Macif, le 25 janvier 2005, en indemnisation de leurs préjudices matériel et immatériel ;
Attendu que les premier et troisième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour allouer les intérêts au taux légal sur la somme indemnisant le préjudice matériel direct à compter du 25 janvier 2005, l'arrêt énonce que cette date correspond à l'acte introductif d'instance valant interpellation suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 33 de la police d'assurance revendiqué par M. et Mme X... stipulait que la société devait verser l'indemnité due dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, à défaut de quoi l'indemnité devait porter intérêt à compter de l'expiration de ce délai, sans rechercher, comme elle y était invitée, la date de la remise de l'état estimatif ou celle de l' arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la somme de 16 788 euros portera intérêt au taux légal à compter du 25 janvier 2005, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Macif aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Macif ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par de Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la MACIF à payer à Monsieur et Madame X... une somme limitée à 16.788 euros en réparation du préjudice matériel dû à une catastrophe naturelle,
Aux motifs que l'expert judiciaire avait retenu, au titre des désordres susceptibles d'être directement attribués à des mouvements de sol consécutifs à la sécheresse, les fissures dans la chaufferie près du sondage P1, dans la serre, à l'angle ouest, au niveau du rez-de-chaussée façade sud dans le coin sud-ouest à l'exception de la fissure sur laquelle était située la jauge, sur la façade nord-est, dans le séjour, dans la salle de bains et l'escalier qui va au sous-sol ; que l'expert judiciaire avait ajouté estimer que le devis de l'entreprise Orléans Isolation, d'un montant de 32.234 euros, était correct et prévoyait l'ensemble des travaux nécessaires à la réfection des lieux ; qu'au soutien de leur appel, Monsieur et Madame X... n'étaient pas fondés à poursuivre le paiement de l'intégralité de cette somme et à reprocher à la MACIF, qui était à l'origine de ce devis, de n'émettre que de tardives réserves dès lors que par lettre du 25 février 2004, l'expert de l'assureur avait demandé à l'expert judiciaire de lui préciser quels désordres étaient précisément imputables aux mouvements de sol consécutifs à la sécheresse et ceux d'ordre structurel et que la lettre du cabinet Harvois du 4 novembre 2004 permettait d'en faire le départ ; qu'eu égard à la franchise contractuelle de 228 euros, il y avait lieu de confirmer le jugement ayant condamné l'assureur à 16.788 euros ; que concernant la réparation du préjudice matériel pour la reprise d'un radier détérioré par la Société Geo-Sigma lors d'opérations de sondage outre des honoraires de coordination et le coût d'une assurance dommages ouvrage, l'assureur opposait à juste titre que le dommage au radier avait été causé par une personne morale tiers et que les travaux, en ce qu'il portaient sur des désordres ne mettant pas en péril la solidité de l'immeuble, pouvaient fort bien être réalisés par une entreprise générale prévoyant, à l'instar de l'entreprise Orléans Isolation, des garanties décennales ; que la garantie mobilisée ne portait que sur les dommages matériels directs non assurables ;
Alors que 1°) les juges qui s'écartent en totalité ou en partie de l'avis de l'expert judiciaire doivent énoncer les motifs ayant déterminé leur conviction ; qu'en ayant seulement énoncé que Monsieur et Madame X... n'étaient pas fondés à poursuivre le paiement de l'intégralité de la somme retenue par l'expert judiciaire avant de retenir la somme proposée unilatéralement par l'assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que 2°) l'assureur répond des dommages causés par ceux qu'il mandate pour effectuer des études ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de la MACIF qui avait mandaté la Société Geo-Sigma pour effectuer des opérations de sondage à l'origine de dommages causés au radier, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir alloué les intérêts au taux légal sur la somme de 16.788 euros à compter du 25 janvier 2005,
Aux motifs que la somme de 16.788 euros porterait intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2005, date de l'acte introductif d'instance valant interpellation suffisante ;
Alors que l'article 33 de la police d'assurance revendiqué par Monsieur et Madame X... stipulait que la société devait verser l'indemnité due dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, à défaut de quoi l'indemnité devait porter intérêt à compter de l'expiration de ce délai ; qu'en faisant courir les intérêts du 25 janvier 2005 quand les dommages étaient apparus en 1995 et l'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté interministériel du 21 juillet 1999 publié le 24 août 1999, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'indemnisation du préjudice immatériel,
Aux motifs qu'ils ne pouvaient se prévaloir des garanties complémentaires prévues aux articles 23 à 33 des conditions générales dès lors qu'elles se rapportaient aux événements généraux garantis stipulés au chapitre 1 de la police, ainsi que l'illustrait le tableau des garanties figurant en page 9 des conditions générales ;
Alors que la police d'assurance «multigaranties vie privée» garantissait, en ses articles 24 et 25, les frais annexes justifiés pouvant rester à la charge de l'assuré à la suite d'un sinistre garanti et la perte financière réelle résultant de l'impossibilité pour l'assuré d'utiliser temporairement, à la suite d'un sinistre garanti, tout ou partie des locaux assurés dont il a la jouissance au jour du sinistre ; qu'en refusant de faire application de cette clause, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.