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03/03/2011 | FRANCE | N°10-15255

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-15255


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prociner, aux droits de laquelle vient la société Soval, a commandé à la société Etablissements Joly, assurée en responsabilité civile auprès de la société MMA (l'assureur), des travaux de modification d'un four dépendant d'une usine de traitement et d'incinération de déchets hospitaliers ; qu'à la suite de nombreux dysfonctionnements du four, une exp

ertise a été ordonnée ; qu'en cours de procédure la société Etablissements Jo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Prociner, aux droits de laquelle vient la société Soval, a commandé à la société Etablissements Joly, assurée en responsabilité civile auprès de la société MMA (l'assureur), des travaux de modification d'un four dépendant d'une usine de traitement et d'incinération de déchets hospitaliers ; qu'à la suite de nombreux dysfonctionnements du four, une expertise a été ordonnée ; qu'en cours de procédure la société Etablissements Joly a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Soval a assigné en responsabilité et indemnisation les Etablissements Joly et son liquidateur ainsi que son assureur ;
Attendu que pour prononcer la nullité des exclusions et condamner l'assureur à payer à la société Soval la somme de 523 236, 09 euros, l'arrêt retient que c'est le risque responsabilité civile après travaux ou livraison qui est en cause qu'en effet, cette garantie joue lorsque les dommages surviennent après achèvement des travaux, cas de l'espèce puisque les désordres ont été observés après la remise en route du four ; qu'au titre du contrat sont garantis (conditions particulières, conditions spéciales et conditions générales) : les dommages matériels et immatériels consécutifs dans la limite de 10 000 000 francs (1 524 490, 17 euros) par année d'assurance, les dommages immatériels non consécutifs dans la limite de 1 000 000 francs (152 449, 01 euros) par année d'assurance ; que sont exclus les frais de retrait, les frais pour réparer, améliorer ou refaire et les frais de dépose et de repose (frais engagés par autrui du fait de la fourniture par l'assuré d'un produit défectueux) ; que, sur la validité de la clause d'exclusion relative aux frais de réparation, remplacement, amélioration ou de réfection, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'aux termes de l'article 26 des conditions spéciales du contrat souscrit par la société Etablissements Joly, l'assureur garantit la responsabilité civile que peut encourir son assuré en raison des dommages matériels causés à autrui lorsque ces dommages surviennent après achèvement des travaux facturés par l'assuré et ayant pour origine notamment un vice de conception, de fabrication, de montage ou de matière ou une malfaçon des travaux exécutés à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement des travaux ; que le contrat précise que sont exclus les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose ou de repose ; que la lecture de ces clauses d'exclusions ci-dessus rapportées, qui ne sont pas limitées au sens des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances, vident pratiquement de son contenu la garantie offerte ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse, claire et précise, laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers du fait de cette prestation fautive, et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Soval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société MMA IARD
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR condamné la société MMA IARD à payer à la société Soval la somme de 523. 236, 09 € outre les intérêts au taux légal avec capitalisation ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que la responsabilité civile de la société Etablissements Joly était couverte par un contrat souscrit auprès de la société MMA avec une garantie responsabilité civile pendant l'exploitation ou travaux et une garantie responsabilité civile après travaux ou livraison ; qu'au cas d'espèce, c'est le risque responsabilité civile après travaux ou livraison qui est concerné ; qu'en effet, cette garantie joue lorsque les dommages surviennent après achèvement des travaux, cas de l'espèce puisque les désordres ont été observés après la remise en route du four, qu'au titre du contrat sont garantis (conditions particulières, conditions spéciales et conditions générales) :

- les dommages matériels et immatériels consécutifs dans la limite de 10. 000. 000 Francs (1. 524. 490, 17 €) par année d'assurance,
- les dommages immatériels non consécutifs dans la limite de 1. 000. 000 Francs (152. 449, 01 €) par année d'assurance ;
que sont exclus les frais de retrait, les frais pour réparer améliorer ou refaire et les frais de dépose et de repose (frais engagés par autrui du fait de la fourniture par l'assuré d'un produit défectueux) ; que les dommages immatériels consécutifs sont définis comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, ou de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, ou de la perte d'un bénéfice, directement consécutif à la survenance de dommages corporels ou de dommages matériels garantis par le contrat ; que les dommages immatériels non consécutifs sont définis par tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit ou de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble ou de la perte d'un bénéfice, en l'absence de dommages corporels ou de dommages matériels ; que sont également considérés comme dommages immatériels non consécutifs, les préjudices immatériels consécutifs à un dommage matériel subi par les travaux exécutés, non couverts par le contrat ; que, sur la validité de la clause d'exclusion relative aux frais de réparation, remplacement, amélioration ou de réfection, en application des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'aux termes de l'article 26 des conditions spéciales du contrat souscrit par la société Etablissements Joly, l'assureur garantit la responsabilité civile que peut encourir son assuré en raison des dommages matériels causés à autrui lorsque ces dommages surviennent après achèvement des travaux facturés par l'assuré et ayant pour origine notamment un vice de conception, de fabrication, de montage ou de matière ou une malfaçon des travaux exécutés à l'exception du coût de la réparation, de la réfection ou du remplacement des travaux ; que le contrat précise plus avant que sont exclus les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose ou de repose ; que la lecture de ces clauses d'exclusions ci-dessus rapportées, qui ne sont pas limitées au sens des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, vident pratiquement de son contenu la garantie offerte ; qu'il conviendra ainsi de prononcer la nullité des exclusions sus-visées ; que, sur les demandes de la société Soval, celle-ci est fondée à obtenir de la MMA la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice immatériel consécutif à hauteur de 524. 760, 58 € ht-1. 524, 49 € (franchise) 523. 236. 09 € outre intérêts calculés au taux légal à compter du 28 novembre 2003 avec capitalisation ;
1°) ALORS QU'en ne reproduisant pas fidèlement la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 26 du contrat d'assurance liant la société établissements Joly et l'exposante pour retenir qu'elle n'était pas limitée au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et non ambigus de ce contrat, a violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE, tenue de motiver sa décision, la cour d'appel ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant pourtant que « la lecture de ces clauses d'exclusions ci-dessus rapportées, qui ne sont pas limitées au sens des dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, vident pratiquement de son contenu la garantie offerte » sans préciser l'étendue de la garantie subsistant après application de ces clauses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en retenant que l'application de la clause exclusive de garantie prévue à l'article 26 de la police aux termes de laquelle n'étaient pas garantis « les frais pour réparer, améliorer, remplacer ou refaire, y compris les frais de dépose et de repose, des produits, matériels et travaux lorsqu'il sont été réalisés et/ ou facturés par l'assuré » vidait de sa substance la garantie offerte, quand l'application d'une telle clause laissait subsister dans le champ de la garantie les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers du fait de la prestation défectueuse, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 du code des assurances ensemble l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-15255
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-15255


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15255
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