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03/03/2011 | FRANCE | N°10-11521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 10-11521


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2009), que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français, victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A, a saisi une juridiction de la sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable mais rejeté, notamment, sa demande en réparation d'une per

te de promotion professionnelle ;
Attendu que l'intéressé fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 avril 2009), que M. X..., agent de la Société nationale des chemins de fer français, victime d'une maladie professionnelle inscrite au tableau 57 A, a saisi une juridiction de la sécurité sociale pour faire reconnaître une faute inexcusable de l'employeur et obtenir réparation de son préjudice ; que la cour d'appel a retenu la faute inexcusable mais rejeté, notamment, sa demande en réparation d'une perte de promotion professionnelle ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de ce rejet, alors, selon le moyen, que M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle était constitué à partir du mois d'avril 2005, c'est-à-dire non pas à sa mise en retraite prévue en 2015, mais avant sa mise à la réforme en juin 2006 ; qu'en outre, M. X... avait fait valoir qu'il appartenait au juge de vérifier s'il avait effectivement accepté sa mise à la réforme le 1er juillet 2006 ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... a suivi un plan de carrière tout à fait exemplaire, passant d'une qualification d'agent d'exploitation en 1980 à celle d'agent de mouvement hautement qualifié hors classe au moment de son départ à la retraite ; qu'il retient aussi que l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments permettant de relever l'incidence défavorable de la survenance de la maladie professionnelle intervenue tardivement dans le cours de sa carrière alors qu'il a accepté une mise à la retraite pour un motif étranger à sa maladie professionnelle ;
Que par ces constatations et énonciations qui rendaient inutile une plus ample recherche, la cour d'appel, appréciant souverainement les circonstances de la cause a pu juger inexistant le préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Peignot et Garreau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... victime d'une maladie professionnelle de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice d'agrément, de son préjudice tiré des conséquences de sa perte de promotion professionnelle, et de son préjudice esthétique ;
AUX MOTIFS QUE, s'agissant du préjudice d'agrément, celui-ci résulte non seulement de l'impossibilité de se livrer à une activité ludique et sportive, mais encore de la privation des agréments normaux de l'existence ; que si M. X... soutient que ses loisirs, comme la pratique du sport seraient désormais « très très limités », il ne précise pas davantage le préjudice qu'il invoque ; qu'aucun témoignage recueilli dans l'entourage de M. X... ne vient étayer cette demande ; que s'agissant de la perte de promotion professionnelle, il résulte du certificat de la SNCF en date du 30 juin 2006, joint au dossier, que M. X... a suivi un plan de carrière tout à fait exemplaire passant d'une qualification d'agent d'exploitation en 1980 à celle d'agent de mouvement hautement qualifié hors classe au moment de son départ à la retraite ; qu'il ne fait pas valoir, dans le cadre du dossier qu'il présente, d'éléments permettant de relever l'incidence défavorable que lui aurait causée la survenance de sa maladie professionnelle, d'ailleurs intervenue tardivement dans le cours de sa carrière, étant précisé que M. X... a accepté une mise à la retraite de la SNCF le 1er juillet 2006, pour un motif étranger à sa maladie professionnelle ; que dans le cadre de la liste limitative des préjudices indemnisables au titre de l'article L. 452-3, le Code de la sécurité sociale reconnaît à la victime le droit d'intenter contre l'employeur une action « en réparation des souffrances physiques ou morales du préjudice esthétique et d'agrément et du préjudice résultant de la perte de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle » ; que ne figurait pas dans cette liste limitative une répercussion éventuelle de la maladie professionnelle sur le montant de la retraite ; que s'agissant enfin du préjudice esthétique, il résulte d'un certificat médical du CHU de NANCY en date du 13 juillet 2005 que cette cicatrice est antérieure et sans lien avec la survenance de la maladie professionnelle ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en statuant de la sorte, sans rechercher si, en raison de sa maladie, M. X... n'avait pas été privé de manière certaine de la possibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique ou de loisirs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, 1147 du Code civil et du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... avait fait valoir dans ses écritures d'appel que le préjudice résultant de la perte de promotion professionnelle ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle était constitué à partir du mois d'avril 2005, c'est-à-dire non pas à sa mise en retraite prévue en 2015, mais avant sa mise à la réforme en juin 2006 ; qu'en outre, M. X... avait fait valoir qu'il appartenait au juge de vérifier s'il avait effectivement accepté sa mise à la réforme le 1er juillet 2006 ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 452-3 du Code rural et de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN OUTRE, QU'en statuant encore comme elle l'a fait, sans rechercher si la maladie professionnelle dont il avait été déclaré atteint n'était pas de nature à l'exclure d'emplois auxquels il pourrait prétendre dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, la Cour d'appel n'a pas davantage légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes ;
ALORS, ENFIN, QU'en statuant de la sorte, sans même rechercher comme elle y avait été invitée par les conclusions de l'appelant si la cicatrice incriminée ne résultait pas de l'opération intervenue le 22 avril 2003, dans le cadre de la maladie dont le caractère professionnel avait été reconnu le 6 septembre 2002, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile et L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-11521
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-11521


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11521
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