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03/03/2011 | FRANCE | N°10-11271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2011, 10-11271


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... épouse Y... a chargé M. Z..., avocat, d'introduire une action en résolution de la vente de mobiliers de cuisine de marque Vogica affectée, selon elle, de nombreuses malfaçons, ainsi que du crédit destiné à financer l'acquisition ; qu'une première procédure introduite en 1992 n'a pu aboutir en l'absence d'enrôlement de l'assignation ; que l'avocat a engagé une nouvelle procédure en 1996 ; que Mme X... Ã

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... épouse Y... a chargé M. Z..., avocat, d'introduire une action en résolution de la vente de mobiliers de cuisine de marque Vogica affectée, selon elle, de nombreuses malfaçons, ainsi que du crédit destiné à financer l'acquisition ; qu'une première procédure introduite en 1992 n'a pu aboutir en l'absence d'enrôlement de l'assignation ; que l'avocat a engagé une nouvelle procédure en 1996 ; que Mme X... épouse Y... a, dans ces conditions, recherché la responsabilité de son avocat, lui reprochant, par ailleurs, de multiples fautes dans le suivi d'autres contentieux ;
Attendu que pour débouter l'intéressée de sa demande indemnitaire afférente aux dommages subis à l'occasion de la procédure en résolution de la vente et du crédit affecté, l'arrêt attaqué énonce que les dommages économiques invoqués ne résultaient pas de la faute commise par l'avocat en 1992 et qu'il n'était pas établi que le praticien avait commis, dans la conduite de la procédure engagée en 1996, une erreur révélant un manquement à son obligation de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... épouse Y... qui faisaient valoir qu'après une première négligence commise en 1992, l'avocat avait attendu quatre années avant d'introduire une nouvelle procédure et que ce retard fautif avait occasionné des frais et des désagréments à l'origine de divers préjudices économiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... épouse Y... de sa demande indemnitaire afférente à la procédure en résolution de la vente de la cuisine de marque Vogica et du crédit affecté, l'arrêt rendu le 27 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme X... épouse Y...

Mme Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Z....
AUX MOTIFS QUE sur les procédures engagées à l'encontre de la société Vogica ; en premier lieu, M. Z... reconnait qu'il a, en omettant d'inscrire au rôle du tribunal de grande instance de Moulins l'assignation qui avait été délivrée en 1992 à la société Vogica, commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme Y... ; qu'il convient de juger, en effet, que l'intimé, en s'abstenant ainsi d'accomplir un acte essentiel de la procédure qui ressortissait de sa mission, a manqué à l'obligation de diligences qu'il devait à sa mandante ; (….) ; qu'à admettre même que la procédure engagée en 1992 ait pu, si elle avait été convenablement suivie par M. Z..., connaître une issue favorable, il n'en demeure pas moins que les préjudices économiques invoqués par Mme Y... ne résultent pas de la faute alors commise par l'intimé ; que l'on ne peut en effet rattacher les difficultés pécuniaires connues par M. et Mme Y..., dont la situation de surendettement d'alors est certes avérée, au sort défavorable réservé à l'action en résolution de vente et de prêt affecté qu'ils avaient engagée, dès lors que, celles-ci, sans lien avec la qualité des biens et prestations fournis par la société Vogica, trouvaient leur origine dans la constitution de dettes ou la souscription d'emprunts excédant leurs capacités de paiement ou de remboursement et, par conséquent, dans leur imprévoyance ou la surestimation qu'ils avaient de celles-ci, et n'avaient pas vocation à être résolues par la survenance tout à fait hypothétique d'événements non prévisibles, aux conséquences juridiques aléatoires ; qu'il résulte, par conséquent, de ceci que Mme Y... ne dispose d'aucun droit à réparation à raison des fautes avérées ou éventuelles commises par M. Z... dans la conduite des procédures engagées à l'encontre de la société Vogica ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (p. 6), Mme Y... soutenait que le manque de diligences de son conseil, Me Z... qui, en sus de la faute qu'il avait commise en omettant d'enrôler l'assignation délivrée en 1992 à la société Vogica, avait attendu quatre années pour réassigner cette dernière en nullité de la vente et du contrat de crédit accessoire à celle-ci, lui avait causé un préjudice constitué par le fait d'avoir dû s'acquitter, pendant ces quatre années, outre des honoraires de son conseil, des échéances de prêt et des frais afférents à son recouvrement, et par le désagrément d'avoir été exposée, à la suite d'une procédure de saisie immobilière engagée par le prêteur, à des frais d'agence immobilière, d'hypothèques et de procédure qui auraient pu être évités si la procédure initiée à l'origine avait été terminée, ce dont il résultait que le préjudice financier subi par Mme Y... découlait de l'inertie de son conseil durant ces quatre années ; qu'en retenant, pour dire que Mme Y... ne disposait d'aucun droit à réparation à raison des fautes commises par M. Z... dans la conduite des procédures engagées à l'encontre de la société Vogica, que les préjudices économiques invoqués par la mandante ne résultaient pas de la faute commise par son conseil lors de la procédure engagée en 1992, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-11271
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2011, pourvoi n°10-11271


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11271
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