La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°09-70754

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2011, 09-70754


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant contrat du 20 janvier 2004, M. X..., recherchant la présence d'eau sur un terrain lui appartenant, a chargé la société Gardanne Forages d'effectuer des travaux de forage ; que ces travaux n'ayant pas permis de découvrir de l'eau en quantité suffisante, il a assigné cette société en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à rembourser à son client le prix du forage, l'ar

rêt attaqué retient qu'elle a manqué à son obligation de moyens en omettant de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que suivant contrat du 20 janvier 2004, M. X..., recherchant la présence d'eau sur un terrain lui appartenant, a chargé la société Gardanne Forages d'effectuer des travaux de forage ; que ces travaux n'ayant pas permis de découvrir de l'eau en quantité suffisante, il a assigné cette société en responsabilité ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à rembourser à son client le prix du forage, l'arrêt attaqué retient qu'elle a manqué à son obligation de moyens en omettant de se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique, ce qui l'aurait convaincue que le forage limité à 70 mètres auquel elle avait procédé était voué à l'échec ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'en vertu des stipulations que le client avait approuvées, la société, qui était exclusivement chargée de travaux de forage, ne garantissait pas la présence d'eau dans le sous-sol du terrain de sorte qu'il ne pouvait lui être fait reproche d'avoir manqué à une obligation qui ne lui incombait pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société à payer à son client une somme au titre de la perte de la pompe endommagée par ensablage l'arrêt constate que cet état de fait est la conséquence des carences de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société qui faisait valoir que selon les stipulations acceptées par le client elle ne garantissait pas, en ce qui concerne l'installation des pompes, «l'encrassement, l'ensablage ou l'obstruction même partiels de l'ouvrage et ce, quelles qu'en soient les causes» et qu'elle n'était dès lors pas responsable des conséquences dommageables et des désordres pouvant affecter les pompes ou leur installation du fait du forage, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'expertise, l'arrêt rendu le 25 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Gardanne Forages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Gardanne Forages fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 6 987,27 euros ;
AUX MOTIFS QUE la facture, réglée par Vito X..., mentionne un débit de 2 m3 par heure considéré comme suffisant par les conditions générales du devis signé ; qu'il est cependant démontré par des documents produits par Vito X... que ce débit n'a pu être qu'extrêmement ponctuel et ne s'explique que par le forage réalisé au mois de janvier, dès lors qu'une étude non contestée du BRGM du 10 novembre 1983 fait apparaître la présence d'eau à proximité à 111,77 mètres seulement, que, pour un voisin de Vito X..., la société Gardanne Forages a établi le 6 septembre 2004 un devis prévoyant un forage à 100 m, et qu'une étude privée que Vito X... a fait réaliser préconise un forage à un endroit précis à une profondeur d'au moins 80 m ; que le succès d'un forage ne peut à l'évidence jamais être garanti sauf circonstances particulières ; que le rapport du BRGM n'étant pas totalement affirmatif quant au caractère pérenne de la nappe située à 111,77 m, et aucun autre document ne démontrant avec certitude la présence d'eau sous la propriété de Vito X... à la date du forage litigieux, la société Gardanne Forages n'assumait par nature, comme elle le soutient, qu'une obligation de moyens ; que, s'il ne peut être affirmé qu'elle aurait pu trouver de l'eau en descendant à plus de 100 m, il est néanmoins certain qu'elle a omis, à tout le moins, de se renseigner auprès des institutions compétentes sur le niveau de la nappe et ne pouvait se contenter d'un débit provisoire obtenu au cours de la saison la plus humide pour prétendre avoir rempli sa mission ; que, tous les moyens qui incombaient à la société Gardanne Forages n'ayant pas été mis en oeuvre, un renseignement pris auprès du BRGM n'ayant pu que la convaincre que le forage à 70 mètres était voué à l'échec, et l'échec résultant suffisamment des attestations produites, le remboursement du prix payé a été ordonné à juste titre ;
1°) ALORS QUE les conditions contractuelles de l'acte signé le 20 janvier 2004 stipulaient que la société Gardanne Forages ne garantissait pas la présence d'eau dans le sous-sol du terrain sur lequel était effectué le forage, ce dont il résultait qu'elle n'était tenue à aucune obligation accessoire de renseignement quant à la présence d'eau sur ce terrain ; qu'en jugeant néanmoins, pour la condamner à rembourser le prix payé pour l'exécution de son obligation contractuelle, que cette société était tenue à une obligation de renseignement quant au niveau de la nappe phréatique présente dans le sous-sol du terrain, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis du contrat et a, dès lors, violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU' en se bornant à énoncer, pour juger que la société Gardanne Forages n'avait pas rempli son obligation précontractuelle, qu'un renseignement pris auprès du BRGM l'aurait convaincue que le forage à 70 mètres était voué à l'échec, sans répondre au moyen soulevé par l'entreprise qui faisait valoir que cet organisme, qui ne délivrait pas d'attestations aux entreprises privées sur l'existence des nappes phréatiques, avait réalisé une étude pour la Mairie de Cuges les Pins plus de vingt auparavant, et sans que l'emplacement exact du terrain soit précisé, de sorte que cette étude ne pouvait lui fournir des renseignements fiables sur le niveau de la nappe phréatique présente dans le sous-sol du terrain de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le préjudice résultant du défaut de renseignement pris par une entreprise de forage sur la présence d'eau dans le sous-sol s'analyse en une perte de chance de trouver de l'eau sur ce terrain, laquelle doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être équivalente à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la présence d'eau sur le terrain de M. X... ne pouvait être démontrée avec certitude et que le manquement de la société Gardanne Forages à son obligation de renseignement avait seulement fait perdre à M. X... une éventualité de trouver de l'eau en effectuant le forage litigieux, a néanmoins jugé que la réparation du préjudice résultant de cette perte de chance devait être égale au prix payé, lequel équivalait à cette chance de trouver de l'eau si elle s'était réalisée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, dès lors, violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Gardanne Forages fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 460,66 euros au titre de la perte de la pompe ;
AUX MOTIFS QUE, d'une correspondance émanant du fournisseur de la pompe installée par X..., il résulte que celle-ci a été détériorée par ensablage ; que ce phénomène étant en cause la conséquence des carences de la société Gardanne Forages, cette dernière sera condamnée à payer le coût de remplacement de 460,66 euros ;
1°) ALORS QUE , dans ses conclusions, la société Gardanne Forages faisait valoir que les conditions contractuelles de l'acte signé le 20 janvier 2004 stipulaient qu'elle ne garantissait pas, en ce qui concerne l'installation des pompes, «l'encrassement, l'ensablage ou l'obstruction même partiels de l'ouvrage et ce quelles qu'en soient les causes » et qu'elle n'était dès lors pas responsable des conséquences dommageables et des désordres pouvant affecter les pompes ou leurs installation du fait du forage ; que la cour d'appel qui, après avoir relevé que la pompe avait été détériorée par ensablage, a néanmoins condamné la société Gardanne Forages à payer le coût de remplacement de la pompe, sans répondre à ces conclusions opérantes, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE la responsabilité contractuelle de celui qui est tenu d'une obligation de moyen ne peut être engagée que si la preuve est rapportée de l'existence d'une faute contractuelle et d'un lien de causalité certain et direct entre cette faute et le préjudice subi ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Gardanne Forages à rembourser le prix de la pompe, que l'ensablage de la pompe était la conséquence des carences de cette société, la cour d'appel, qui n'a caractérisé ni la faute contractuelle commise par l'exposante ni le lien de causalité entre ces prétendues carences et l'ensablage, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70754
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Interprétation - Dénaturation - Clauses claires et précises - Contrat de forage - Obligations - Détermination

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Obligation de moyens - Obligation de renseignement - Applications diverses - Entreprise de forage

Il n'incombe pas à une société de forage qui est exclusivement chargée de travaux de forage et qui ne garantit pas la présence d'eau dans le sous-sol du terrain de se renseigner sur le niveau de la nappe phréatique


Références :

article 1134 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2011, pourvoi n°09-70754, Bull. civ. 2011, I, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 43

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Pagès
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award