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03/03/2011 | FRANCE | N°09-69658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 09-69658


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre le département des Alpes Maritimes ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009) qu'ayant été blessé par la chute sur le véhicule qu'il conduisait d'un bloc rocheux détaché de la falaise située à l'aplomb de la route départementale sur laquelle il circulait, M. X..., ainsi que son épouse, Mme Hedwige Y..., à titre personnel et en qualité de représentants légaux de

leur fille mineure Marie Capucine X..., et leurs enfants majeurs, M. Charles X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre le département des Alpes Maritimes ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 3 juin 2009) qu'ayant été blessé par la chute sur le véhicule qu'il conduisait d'un bloc rocheux détaché de la falaise située à l'aplomb de la route départementale sur laquelle il circulait, M. X..., ainsi que son épouse, Mme Hedwige Y..., à titre personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Marie Capucine X..., et leurs enfants majeurs, M. Charles X... et Mme Camille X... (les consorts X... ) ont assigné en responsabilité et réparation la commune de Rimplas (la commune), propriétaire de la falaise, ainsi que le département des Alpes-Maritimes (le département) et l'Etat devant le tribunal administratif de Nice, qui, par jugement du 24 mars 2005 devenu définitif, les a déboutés de leurs demandes ; que les consorts X... ont alors assigné la commune et son assureur, la société Groupama Alpes Méditerrannée (l'assureur) ainsi que le département, la caisse des professions libérales Province Cample, et le Régime social des indépendants aux droits de la caisse régionale des artisans et commerçants de la Côte d'Azur devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité et en réparation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en réparation dirigées contre la commune et son assureur, alors, selon le moyen :
1°/ que le propriétaire d'une chose en est présumé gardien tant qu'il n'a pas établi qu'il en a transféré à un tiers les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que le caractère inaccessible d'une falaise, l'importance ou le coût des moyens nécessaires à son entretien ne caractérisent pas le transfert à un tiers des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction et ne suffisent pas à exonérer son propriétaire de la responsabilité attachée à sa qualité de gardien de la chose ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1 er, du code civil ;
2°/ que l'existence ou l'exercice des pouvoirs de police et de conservation du département afférents à la gestion du domaine public routier départemental n'exonèrent pas les propriétaires des immeubles qui jouxtent ce domaine de leurs obligations relatives à l'entretien de leur propriété, ne les dispensent ni ne les privent de l'exercice de leurs pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ces immeubles, et ne suffisent pas à faire du département le gardien de ces immeubles au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
3°/ que le maire doit; dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prévenir par des précautions convenables les éboulements de terre ou de rochers sur le territoire de sa commune ; que les pouvoirs de police et de conservation du département afférents à la gestion du domaine public routier départemental n'exonèrent ni ne privent le maire de l'exercice de ces pouvoirs ; qu'en se fondant sur les pouvoirs de police et de conservation du département pour admettre le transfert de la garde d'une portion de parcelle appartenant à la commune de Rimplas, d'où s'était détaché le bloc de rocher, instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
4°/ que le propriétaire d'une chose n'en perd pas la garde des lors qu'il n'est dépossédé de cette chose qu'en conséquence de sa propre carence dans sa surveillance ou son entretien ; qu'en retenant que l'intervention du département, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier, consistant à prendre des mesures de sécurisation sur une falaise appartenant à un tiers afin de prévenir des risques d'éboulement dans l'intérêt de la sécurité publique, emportait transfert de la garde de cette falaise au département, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
5°/ que les consorts X... faisaient valoir, devant la cour d'appel, que le département n'était pas intervenu sur la portion de la falaise appartenant à la commune de Rimplas d'où s'était détaché le bloc de pierre, instrument du dommage, aucun filet de protection n'ayant été posé à cet endroit, en sorte que la commune avait nécessairement conservé la garde de cette portion de la parcelle dont elle était propriétaire ; qu'en se bornant à relever que par le passé, des filets, grillages et ouvrages avaient été posés en paroi sur plusieurs portions de la route départementale par le conseil général, sur la propriété de la commune, sans constater que ce dernier était intervenu sur la portion de falaise qui s'était détachée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'abord, par motifs propres, que la falaise appartient au domaine privé de la commune, cette dernière étant présumée en sa qualité de propriétaire de la falaise, gardienne de celle-ci ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, la commune conteste avoir eu la garde des rochers en provenance de la falaise ayant occasionné les dommages au jour de l'accident et invoque un transfert de garde au département ; que le département ne conteste pas avoir pris par le passé des mesures de sécurité pour prévenir ce type d'éboulement dans le cadre de son travail de surveillance et de sécurisation de la route départementale en faisant poser au dessus de plusieurs portions de cette route le long de la falaise des filets de protection ; qu'il n'est pas douteux que la mise en oeuvre de cette sécurisation d'une route départementale hors agglomération exige, en raison de l'inaccessibilité de la falaise surplombant la route, d'importants et coûteux moyens et qu'il appartient au département de mettre en oeuvre ces moyens pour assurer la sécurisation de la route dans le cadre de ses pouvoirs de conservation de son domaine public routier ; que dans ces conditions, le caractère inaccessible de la falaise, en privant la commune de toute possibilité d'intervention, de contrôle, de prévention des chutes de pierres, rend illusoire la conservation par la commune de ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur la falaise ; qu'à l'inverse, le département en ayant la possibilité d'intervenir et de prévenir les risques d'éboulement sur la route départementale dans l'intérêt de la sécurité publique qui lui incombe et en ayant la maîtrise du choix et de l'étendue de la protection à assurer, acquiert les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la falaise ; ensuite, par motifs adoptés, qu'il appartient au seul département d'assurer la protection de la route départementale 2205 et son entretien, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de conservation de son domaine public routier ; qu'il ressort à cet égard du mémoire du conseil général en date du 23 février 2005 que le département, par les services de l'équipement, assure la surveillance des conditions de circulation sur la route départementale en identifiant, le cas échéant en purgeant sur les surfaces des parois abruptes qui surplombent la chaussée, les zones présentant des risques de déstabilisation ou d'effritement susceptibles de se traduire par des chutes de pierre ; qu'il en ressort également que des filets, grillages et ouvrages ont ainsi été posés en paroi sur plusieurs portions de la route départementale par le conseil général, sur la propriété de la commune de Rimplas ; que la décision de poser de tels ouvrages de sécurisation sur les parois abruptes surplombant la route et la prise en charge du coût en résultant incombe au département ; qu'il apparaît ainsi que la garde de la falaise a été transférée au département, qui a reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice que la chose peut causer, ce qui décharge la commune de Rimplas de toute responsabilité ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus, d'où il résultait que le département disposait seul et exclusivement des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur les parois rocheuses de la falaise surplombant la chaussée de la route départementale, la cour d'appel a exactement déduit qu'au moment du dommage, la garde des rochers tombés de cette falaise avait été transférée par la commune propriétaire au département ;
Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que les consorts X... ont invoqué devant la cour d'appel la circonstance que faute de pose d'un filet ou grillage de protection sur la paroi de la falaise d'où s'est détaché le rocher, cause du dommage, la garde de cette chose n'avait pas été transférée au département ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche en ce qu'elle formule un grief dont l'appréciation relève de la compétence des juridictions administratives, et irrecevable en sa cinquième branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts X... de leurs demandes en réparation dirigées contre la commune de RIMPLAS et son assureur, le GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE ;
AUX MOTIFS QUE l'éboulement ayant occasionné les dommages s'étant produit en provenance de la falaise en surplomb de la route sur laquelle circulait le véhicule de M. X..., laquelle falaise appartient au domaine privé de la commune, cette dernière est présumée en sa qualité de propriétaire de la falaise, gardienne de celle-ci ; que pour s'exonérer de sa responsabilité attachée à la qualité de gardien, la commune conteste avoir eu la garde des rochers en provenance de la falaise ayant occasionné les dommages au jour de l'accident et invoque un transfert de garde au département des Alpes Maritimes ; que le département ne conteste pas avoir pris par le passé des mesures de sécurité pour prévenir ce type d'éboulement dans le cadre de son travail de surveillance et de sécurisation de la route départementale 2205 en faisant poser au dessus de plusieurs portions de cette route le long de la falaise des filets de protection ; qu'il n'est pas douteux que la mise en oeuvre de cette sécurisation d'une route départementale hors agglomération exige en raison de l'inaccessibilité de la falaise surplombant la route d'importants et coûteux moyens et qu'il appartient au département de mettre en ..uvre ces moyens pour assurer la sécurisation de la route dans le cadre de ses pouvoirs de conservation de son domaine public routier ; que dans ces conditions, force est d'admettre que le caractère inaccessible de la falaise en privant la commune de toute possibilité d'intervention, de contrôle, de prévention des chutes de pierres, rend illusoire la conservation par la commune de ses pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde sur la falaise ; qu'à l'inverse, le département en ayant la possibilité d'intervenir et de prévenir les risques d'éboulement sur la route départementale dans l'intérêt de la sécurité publique qui lui incombe et en ayant la maîtrise du choix et de l'étendue de la protection à assurer (purge des surface, filets, grillages, etc…) acquiert le département à qui vont les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction qui caractérisent la garde de la falaise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il appartient au seul département des Alpes Maritimes d'assurer la protection de la route départementale 2205 et son entretien, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de conservation de son domaine public routier ; qu'il ressort à cet égard du mémoire du Conseil Général en date du 23 février 2005 que le département, par les services de l'équipement assure la surveillance des conditions de circulation sur la RD 2205 en identifiant, le cas échéant en purgeant sur les surfaces des parois abruptes qui surplombent la chaussée, les zones présentant des risques de déstabilisation ou d'effritement susceptibles de se traduire par des chutes de pierre ; qu'il en ressort également que des filets, grillages et ouvrages ont ainsi été posés en paroi sur plusieurs portions de la route départementale par le conseil général, sur la propriété de la commune de Rimplas (voir également le rapport de Monsieur A... du 19 octobre 1998) ; que la décision de poser de tels ouvrages de sécurisation sur les parois abruptes surplombant la route et la prise en charge du coût en résultant incombe au département ; qu'il apparaît ainsi que la garde de la falaise a été transférée au département, qui a reçu toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice que la chose peut causer, ce qui décharge la commune de Rimplas de toute responsabilité ;
1°) ALORS QUE le propriétaire d'une chose en est présumé gardien tant qu'il n'a pas établi qu'il en a transféré à un tiers les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ; que le caractère inaccessible d'une falaise, l'importance ou le coût des moyens nécessaires à son entretien ne caractérisent pas le transfert à un tiers des pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction et ne suffisent pas à exonérer son propriétaire de la responsabilité attachée à sa qualité de gardien de la chose ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'existence ou l'exercice des pouvoirs de police et de conservation du département afférents à la gestion du domaine public routier départemental n'exonèrent pas les propriétaires des immeubles qui jouxtent ce domaine de leurs obligations relatives à l'entretien de leur propriété, ne les dispensent ni ne les privent de l'exercice de leurs pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction sur ces immeubles, et ne suffisent pas à faire du département le gardien de ces immeubles au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le maire doit, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, prévenir par des précautions convenables les éboulements de terre ou de rochers sur le territoire de sa commune ; que les pouvoirs de police et de conservation du département afférents à la gestion du domaine public routier départemental n'exonèrent ni ne privent le maire de l'exercice de ces pouvoirs ; qu'en se fondant sur les pouvoirs de police et de conservation du département pour admettre le transfert de la garde d'une portion de parcelle appartenant à la commune de RIMPLAS, d'où s'était détaché le bloc de rocher, instrument du dommage, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er du Code civil et l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le propriétaire d'une chose n'en perd pas la garde dès lors qu'il n'est dépossédé de cette chose qu'en conséquence de sa propre carence dans sa surveillance ou son entretien ; qu'en retenant que l'intervention du département, dans le cadre de ses pouvoirs de police et de conservation du domaine public routier, consistant à prendre des mesures de sécurisation sur une falaise appartenant à un tiers afin de prévenir des risques d'éboulement dans l'intérêt de la sécurité publique, emportait transfert de la garde de cette falaise au département, la Cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
5°) ALORS QU'en tout état de cause, les consorts X... faisaient valoir, devant la Cour d'appel, que le département des ALPES MARITIMES n'était pas intervenu sur la portion de la falaise appartenant à la commune de RIMPLAS d'où s'était détaché le bloc de pierre, instrument du dommage, aucun filet de protection n'ayant été posé à cet endroit, en sorte que la commune avait nécessairement conservé la garde de cette portion de la parcelle dont elle était propriétaire ; qu'en se bornant à relever que par le passé, des filets, grillages et ouvrages avaient été posés en paroi sur plusieurs portions de la route départementale par le conseil général, sur la propriété de la commune, sans constater que ce dernier était intervenu sur la portion de falaise qui s'était détachée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69658
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°09-69658


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69658
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