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03/03/2011 | FRANCE | N°09-15423

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 mars 2011, 09-15423


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission matérielle a été commise, en ce que la cassation prononcée n'a visé, au dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010, que la disposition de la cour d'appel ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance due, sans mentionner aussi celle, liée nécessairement à la précédente, ayant trait à la restitution d'un trop-perçu ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrÃ

ªt n° 2186 F-D du 9 décembre 2010, qui sur le pourvoi de M. X... et de Mme Y... a cassé partielle...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu qu'une omission matérielle a été commise, en ce que la cassation prononcée n'a visé, au dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010, que la disposition de la cour d'appel ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance due, sans mentionner aussi celle, liée nécessairement à la précédente, ayant trait à la restitution d'un trop-perçu ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 2186 F-D du 9 décembre 2010, qui sur le pourvoi de M. X... et de Mme Y... a cassé partiellement l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Versailles :

Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt sera ainsi rédigé :

"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance due et, ayant condamné M. X... et Mme Y... à rembourser à la SA Assurances générales de France IART, devenue Allianz IARD, le trop-perçu de 3 550,88 euros payés au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points (la suite sans changement)" ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15423
Date de la décision : 03/03/2011
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 mar. 2011, pourvoi n°09-15423


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15423
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