LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une omission matérielle a été commise, en ce que la cassation prononcée n'a visé, au dispositif de l'arrêt du 9 décembre 2010, que la disposition de la cour d'appel ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance due, sans mentionner aussi celle, liée nécessairement à la précédente, ayant trait à la restitution d'un trop-perçu ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 2186 F-D du 9 décembre 2010, qui sur le pourvoi de M. X... et de Mme Y... a cassé partiellement l'arrêt rendu le 30 avril 2009 par la cour d'appel de Versailles :
Dit que le premier paragraphe du dispositif de l'arrêt sera ainsi rédigé :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant fixé le montant de l'indemnité d'assurance due et, ayant condamné M. X... et Mme Y... à rembourser à la SA Assurances générales de France IART, devenue Allianz IARD, le trop-perçu de 3 550,88 euros payés au titre de l'exécution provisoire, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points (la suite sans changement)" ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille onze.