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02/03/2011 | FRANCE | N°10-86324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2011, 10-86324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 31 mai 2010, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, 127-5 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Christine X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 31 mai 2010, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, 127-5 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de non-représentation d'enfant et l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ;

"aux motifs que, par ordonnance du 28 mars 2006, le juge aux affaires familiales a fixé le droit de visite du père, deux samedis après-midi par mois dans les locaux de l'association Colin-Maillard, étant rappelé que les parties devaient prendre contact avec l'association avant la première visite, qu'il n'est pas justifié d'une prise de contact de Mme X... avec cette association avant le mois d'avril 2009 ; qu'avant cette date aucun droit de visite du père ne pouvait être organisé ; qu'il convient, en outre, de relever que les premières démarches de la mère sont postérieures à l'introduction de la présente procédure ; que les filles du couple ont été de fait privées de toute relation paternelle ce qui ne peut qu'être nocif à leur plein épanouissement ; que l'infraction, pendant la période de prévention, est bien établie ;

"alors que le délit de non-représentation d'enfant consiste dans le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui se sont contentés de relever que Mme X... n'avait pas pris contact avec l'association tiers mais qui n'ont constaté aucun refus de sa part de déférer à une quelconque demande de son ex-mari (qui n'avait lui-même pris aucune initiative de saisine de l'association), n'ont pas légalement justifié leur décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a dit que Mme X... sera soumise à l'obligation particulière suivante : remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

"alors que la garde des enfants n'a pas été confiée à d'autres personnes qu'à la mère ; qu'aux termes de l'ordonnance du 28 mars 2006, le père bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement, que la décision des juges du fond est donc dépourvue de toute base légale" ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X... coupable d'avoir refusé de représenter ses filles Anna et Line Y... à leur père M. Y... qui avait le droit de les réclamer en vertu d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 28 mars 2006 fixant son droit de visite, l'arrêt condamne la prévenue à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans assorti de l'obligation de remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 132-45 17° du code pénal dès lors que les décisions statuant sur le droit de visite et d'hébergement de l'un des parents entrent dans les prévisions de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86324
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-86324


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86324
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