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02/03/2011 | FRANCE | N°10-83257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2011, 10-83257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 23 mars 2010, qui a prononcé sur la révocation de la libération conditionnelle de M. Jean-Thierry X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des principes généraux du droit ;
"en ce que l'arrê

t attaqué a été rendu par la chambre de l'application des peines composée notamm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de ladite cour d'appel, en date du 23 mars 2010, qui a prononcé sur la révocation de la libération conditionnelle de M. Jean-Thierry X... ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des principes généraux du droit ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la chambre de l'application des peines composée notamment du directeur de l'association APRES mandatée pour la prise en charge du condamné dans le cadre de son aménagement de peine ;
"alors que les exigences d'impartialité du tribunal énoncées par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme impliquent que les membres composant le tribunal, ne puissent pas objectivement être suspectés d'avoir une opinion déjà faite sur l'affaire ou un intérêt dans son issue ;
Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 712-6 et D. 49-43 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la révocation partielle de la libération conditionnelle sans préciser dans son dispositif les modalités selon lesquelles reprendra la libération conditionnelle, et notamment si le condamné devait être de nouveau soumis aux mesures probatoires de semi-liberté et placement extérieur définies initialement, et n'a pas désigné un de ses membres ou le juge de l'application des peines pour fixer ces modalités ;
Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées au dossier de la Cour de cassation que, par jugement du 9 avril 2010, le tribunal de l'application des peines d'Amiens a fixé les modalités de la mesure de libération conditionnelle avec semi-liberté et placement à l'extérieur probatoire dont a bénéficié M. X... ; que ce jugement a été confirmé par arrêt devenu définitif de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Amiens du 15 novembre 2010 ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83257
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Renonciation à s'en prévaloir - Partie s'étant abstenue de demander la récusation d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines - Portée

RECUSATION - Demande - Moment - Portée

Le demandeur (le procureur général) n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés désigné pour siéger dans la formation élargie de la chambre de l'application des peines conformément à l'article 712-13, alinéa 2, du code de procédure pénale, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité de récuser ce juge par application de l'article 668 du même code


Références :

article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

articles 668 et 712-13 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel d'Amiens, 23 mars 2010

Sur la nécessité d'user de la possibilité d'obtenir la récusation d'un juge ou conseiller sur le fondement de l'article 668 du code de procédure pénale pour pouvoir remettre en cause l'impartialité d'une juridiction devant la Cour de cassation, à rapprocher :Ass. Plén., 11 juin 2004, pourvoi n° 98-82323, Bull. crim. 2004, Ass. plén., n° 1 (rejet) ;Crim., 29 septembre 2004, pourvoi n° 04-80079, Bull. crim. 2004, n° 226 (rejet) ;Crim., 22 février 2005, pourvoi n° 04-84040, Bull. crim. 2005, n° 68 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2011, pourvoi n°10-83257, Bull. crim. criminel 2011, n° 46
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 46

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Ponroy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83257
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