LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2010), que Mme X..., propriétaire d'une parcelle cadastrée section IO n° 42 entièrement construite, jouxtant au sud une parcelle IO n° 41 construite à environ 3 mètres de la limite séparant les deux parcelles, appartenant à l'OPAC Côte d'Azur Habitat depuis une ordonnance d'expropriation du 17 décembre 2004, a assigné l'Office en revendication de la propriété indivise de la ruelle séparant leurs deux bâtiments ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 12-2 du code de l'expropriation ;
Attendu que l'ordonnance d'expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ;
Attendu que pour dire Mme X... propriétaire indivise de la ruelle qui prend naissance sur la route de Turin et qui longe la façade sud de son immeuble, l'arrêt énonce que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, Mme X..., qui n'a reçu aucune indemnité d'expropriation, est recevable à invoquer un droit de propriété indivis sur la ruelle litigieuse, sans que l'ordonnance d'expropriation du 17 décembre 2004 puisse lui être opposée et retient que les titres qu'elle produit établissent son droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X..., qui figurait sur l'état parcellaire et l'ordonnance d'expropriation et avait reçu notification de celle-ci, n'avait exercé aucune voie de recours à son encontre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour l'Office public de Nice et des Alpes Maritimes Côte d'Azur habitat.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Jacqueline X... est copropriétaire indivise de la ruelle qui prend naissance sur la route de Turin et qui longe la façade sud de son immeuble cadastré à Nice section 10 n°42, cette ruelle ayant, au niveau de la route de Turin, une largeur de deux mètres soixante dix s'agrandissant à trois mètres, quinze mètres plus loin ;
AUX MOTIFS QUE les titres de propriété et les documents produits par Mme X... permettent d'établir que le terrain d'emprise de la ruelle en impasse située sur la parcelle expropriée par l'Office Public Côte d'Azur Habitat est celui désigné par les actes comme propriété indivise entre cette parcelle et celle de Mme X... ; que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, Mme X..., qui n'a reçu aucune indemnité d'expropriation, est recevable et bien fondée à invoquer un droit de propriété indivis sur la ruelle litigieuse, sans que l'ordonnance d'expropriation du 17 décembre 2004 ne puisse lui être opposée ;
ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation, en l'occurrence irrévocable, emporte, dès son prononcé, transfert de propriété et extinction de tous droits réels ou personnels existant sur l'immeuble exproprié ; qu'en jugeant que Mme X... était demeurée propriétaire indivise d'une partie de la parcelle expropriée au motif inopérant qu'elle n'avait pas reçu une juste et préalable indemnité, la cour d'appel a violé l'article L 12-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'Office Public Côte d'Azur Habitat à supprimer tous les ouvrages qu'il a pu édifier sur la ruelle ou dans son espace aérien, sous astreinte de 300 € par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, ce pendant une durée de six mois et d'avoir condamné l'Office Public Côte d'Azur Habitat à payer à Jacqueline X... une indemnité de 5.000 € en réparation de l'atteinte qu'il a porté à son droit de propriété ;
AUX MOTIFS QUE les titres de propriété et les documents produits par Mme X... permettent d'établir que le terrain d'emprise de la ruelle en impasse située sur la parcelle expropriée par l'Office Public Côte d'Azur Habitat est celui désigné par les actes comme propriété indivise entre cette parcelle et celle de Mme X... ; que nul ne pouvant être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité, Mme X..., qui n'a reçu aucune indemnité d'expropriation, est recevable à invoquer un droit de propriété indivis sur la ruelle litigieuse, sans que l'ordonnance d'expropriation du 17 décembre 2004 puisse lui être opposée ; qu'il résulte d'une photographie produite par Mme X... que, dans le cadre de la réalisation de son immeuble, l'Office Public Côte d'Azur Habitat a entrepris des travaux sur la ruelle litigieuse et en a condamné l'accès à partir de la route de Turin ; que conformément à la demande de Mme X..., il sera donc condamné à supprimer tous les ouvrages qu'il a pu réaliser à cet endroit, sans qu'il y ait lieu de commettre un homme de l'art pour constater l'exécution de cette condamnation ; que la cour possède en outre les éléments d'appréciation suffisants pour le condamner à payer à Mme X..., non pas une provision, mais une indemnité de 5.000 € en réparation de l'atteinte qu'il a ainsi porté à son droit de propriété ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, les condamnations de l'Office Public Côte d'Azur Habitat à supprimer les ouvrages réalisés sur la partie litigieuse de la parcelle et à indemniser l'atteinte portée au droit de propriété de Mme X... seront annulées par voie de conséquence de la cassation de la partie du dispositif disant Mme X... copropriétaire indivise de l'emplacement des constructions visées ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'autorité judiciaire ne saurait, sans s'immiscer dans les opérations administratives et empiéter ainsi sur la compétence du juge administratif, prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte sous quelque forme que ce soit à l'intégrité et au fonctionnement d'un ouvrage public ; de sorte qu'en ordonnant la suppression des ouvrages réalisés par l'Office Public Côte d'Azur Habitat sur la partie de la parcelle jugée propriété indivise entre ce dernier et Mme X..., la cour d'appel a violé le principe de séparation des pouvoirs, tel que ce principe est exposé dans la loi des 16-24 août 1790.