La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°10-10188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2011, 10-10188


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que Mme X... est propriétaire de locaux situés aux troisième et quatrième étages d'un immeuble en copropriété sis ... ; qu'en juin 2005, des désordres sont apparus au cinquième étage, une partie du plancher s'étant affaissée et les structures de l'immeuble ayant été endommagées ; que l'architecte de l'immeuble a recherché les causes de cet affaissement et l'assemblée générale des copropriétaires du 3 no

vembre 2005 a pris à l'unanimité la "résolution" n° 13 suivante : "l'assemblée déci...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2009), que Mme X... est propriétaire de locaux situés aux troisième et quatrième étages d'un immeuble en copropriété sis ... ; qu'en juin 2005, des désordres sont apparus au cinquième étage, une partie du plancher s'étant affaissée et les structures de l'immeuble ayant été endommagées ; que l'architecte de l'immeuble a recherché les causes de cet affaissement et l'assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2005 a pris à l'unanimité la "résolution" n° 13 suivante : "l'assemblée décide de procéder aux travaux proposés par l'entreprise Arbat pour un montant ... Il ressort des sondages que c'est la suppression des conduits chez Mme X... qui entraîne maintenant cet affaissement. Après une longue discussion, Mme X... s'engage à prendre ces travaux à sa charge exclusive. De ce fait, en ce qui concerne les parties communes, les copropriétaires présents s'engagent à ne pas engager de poursuites à l'encontre de Mme X..." ; que contestant son engagement, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) en annulation de cette décision ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que si la copropriétaire, partie à une transaction convenue avec le syndicat des copropriétaires et approuvée avec son vote, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du syndicat, c'est en violation de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à cet égard inapplicable, que la cour d'appel a déclaré en revanche irrecevable la demande d'annulation par la copropriétaire de la transaction elle-même ;

2°/ que la cour d'appel, constatant que Mme X... avait consenti à assumer les conséquences de désordres qui lui ont été présentés en séance comme provenant de la suppression dans son lot de conduits de fumée, cependant que les autres copropriétaires lui avaient dissimulé qu'ils en avaient fait autant dans les leurs, n'a pas tiré les conséquences de cette réticence dolosive et violé les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1116 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que par un vote, l'assemblée générale des copropriétaires avait approuvé la dépense des travaux en parties communes et en avait déterminé les modalités de paiement au terme d'une transaction, et que Mme X... avait voté en faveur de cette résolution la cour d'appel en a exactement déduit qu'il s'agissait d'une décision au sens de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme X... avait pris son engagement au vu du compte rendu de l'architecte des 16 juin et 10 octobre 2005, seul document technique alors en possession des copropriétaires qui établissait que sa responsabilité pouvait être recherchée pour les désordres relevés dans les parties communes, la cour d'appel a pu retenir que les éléments avancés par Mme X... étaient insuffisants pour caractériser les manoeuvres dolosives qu'elle invoquait, l'existence de telles manoeuvres ne pouvant être appréciée au regard de conclusions techniques d'un expert intervenues postérieurement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Madame Nicole X..., copropriétaire, tendant à l'annulation de la 13ème résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 novembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE la résolution susvisée constitue une décision au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; que par un vote, l'assemblée des copropriétaires a approuvé la dépense de travaux en parties communes et en a déterminé les modalités de paiement au terme d'une transaction ; que Mme X... a accepté de les financer moyennant le renoncement du syndicat, par vote des copropriétaires présents à l'assemblée, à la poursuivre ; que ces dispositions revêtent une efficacité juridique ; que Mme X... ayant voté « pour » cette résolution, son action en annulation ne peut être déclarée recevable que si elle démontre qu'un tel vote a été obtenu du fait de manoeuvres dolosives, l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 réservant cette action aux opposants ou défaillants ; que pour soutenir l'existence de telles manoeuvres, Mme X... soutient que l'ordre du jour de l'assemblée ne prévoyait que le projet de résolution relatif au vote des travaux en parties communes et que les copropriétaires avaient fourni lors de l'assemblée un compte-rendu de l'architecte complété par aucune information technique faisant état du fait que les cloisons d'origine et les conduits de fumée avaient été supprimés à tous les étages, ni de la vétusté générale de l'immeuble ; que c'est sur le fondement d'informations volontairement erronées et incomplètes que Mme X..., née le 30 octobre 1934, gravement malade et qui souhaitait vendre son appartement rapidement, s'est vu extorquer un engagement obtenu au prix d'une longue discussion ; que Mme X... a pris son engagement au vu du compte-rendu de l'architecte des 16 juin et 10 octobre 2005, seul document technique alors en possession des copropriétaires qui établissait que sa responsabilité pouvait être recherchée pour les désordres relevés sur les parties communes ; que les éléments avancés par Mme X... sont insuffisants pour caractériser les manoeuvres dolosives qu'elle évoque ; que la cour ne peut apprécier l'existence de telles manoeuvres au regard de conclusions techniques d'un expert intervenu ultérieurement ; que dans son courrier du 3 décembre 2005, Mme X... n'invoque pas de telles manoeuvres des autres copropriétaires ; qu'elle se borne à préciser que son vote à l'assemblée pour la résolution n°13 n'engendre pas une reconnaissance de sa responsabilité, ayant été conduite à procéder de la sorte eu égard à la mise en vente de l'appartement ; que la demande en annulation de la résolution litigieuse sera déclarée irrecevable ;

ALORS QUE si la copropriétaire, partie à une transaction convenue avec le syndicat des copropriétaires et approuvée avec son vote, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision du syndicat, c'est en violation de l'article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à cet égard inapplicable, que la cour d'appel a déclaré en revanche irrecevable la demande d'annulation par la copropriétaire de la transaction elle-même ;

ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel, constatant que Mme X... avait consenti à assumer les conséquences de désordres qui lui ont été présentés en séance comme provenant de la suppression dans son lot de conduits de fumée, cependant que les autres copropriétaires lui avaient dissimulé qu'ils en avaient fait autant dans les leurs, n'a pas tiré les conséquences de cette réticence dolosive et violé les articles 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10188
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2011, pourvoi n°10-10188


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award