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02/03/2011 | FRANCE | N°09-67990

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-67990


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance par l'association Mas de Veyran, avec affectation sur le site MAEVA d'Arles ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble ; que le contrat a été transféré à la société Proxim sécurité sarl ASPO (société proxim sécurité), titulaire du contrat de surveillance du site, dont l'activité relevait de la loi du 12 juillet 1983

et de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance par l'association Mas de Veyran, avec affectation sur le site MAEVA d'Arles ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des gardiens concierges et employés d'immeuble ; que le contrat a été transféré à la société Proxim sécurité sarl ASPO (société proxim sécurité), titulaire du contrat de surveillance du site, dont l'activité relevait de la loi du 12 juillet 1983 et de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; que le 30 juin 2006, le salarié a été informé par la préfecture du Vaucluse de ce qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour occuper un emploi d'agent de sécurité ; que le salarié a été licencié pour ce motif le 25 juillet 2006 ; qu'à la suite d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a, par décision du 6 octobre 2006, annulé la décision du préfet du Vaucluse ; qu'estimant que son licenciement était abusif, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que la cause réelle et sérieuse de licenciement résulte du texte même de l'article 18 de la loi du 12 juillet 1983, dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, d'une exclusion de l'emploi salarié fixé par l'article 16 ; que la démarche administrative de l'employeur n'a pas été tardive, celle du 24 avril ayant été précédée d'une première du 30 janvier 2006, et aucun élément n'établissant qu'elle aurait pu être anticipée au point de permettre le maintien de l'emploi transféré, ce que ne laissait pas entrevoir le temps de l'intervention, survenue le 6 octobre 2006, de l'issue favorable du recours administratif du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors, qu'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, le salarié avait un droit définitivement acquis à être réputé ne s'être jamais vu refuser l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de ses demandes de ce chef, l'arrêt rendu le 11 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Proxim sécurité (Aspo) désormais Avica aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à Me Ricard la somme de 2 500 euros à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était intervenu avec cause réelle et sérieuse et en conséquence de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes
AUX MOTIFS ADOPTES QUE :
Attendu qu'il résulte des éléments fournis par les parties et des pièces versées aux débats, que Monsieur X... a été embauché par l'Association Syndicale Libre à compter du 15 février 1994 en qualité d'agent de surveillance et a été affecté sur le site de Maeva Latitudes Pierre et Vacances à ARLES ;
Attendu qu'à compter du 1er février 2006, la société Maeva Latitudes Pierre et Vacances a confié la surveillance de son site à la SARL ASPO, et qu'en application de l'article L 122.12 du Code du Travail, le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré de l'Association Syndicat Libre à la SARL ASPO ;
Attendu que la SARL PROXIM SECURITE SARL ASPO Entreprise de Sécurité, a l'obligation de solliciter auprès de la préfecture une autorisation de moralité pour l'ensemble de ses salariés embauchés ;
Que l'autorisation concernant Monsieur X... a été sollicitée en vain par courrier adressé à la préfecture du Vaucluse le 30 janvier 2006 ; que la demande a été réitérée le 24 avril 2006 ; que ce n'est que le 30 juin 2006, que la Préfecture du Vaucluse a informé la SARL ASPO du fait que Monsieur X... ne remplissait pas les conditions de moralité requises pour exercer les fonctions d'agent de surveillance ;
Que c'est ainsi que la Société PROXIM SECURITE SARL ASPO a dû engager à rencontre de Monsieur X... une procédure de licenciement, lequel fut effectif en date du 25 juillet 2006 ;
Attendu que suite à recours hiérarchique diligenté par Monsieur X... auprès du Ministre de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire, la décision d'incapacité a été levée en date du 6 octobre 2006 ;
Qu'à cette même date, l'employeur a notifié à Monsieur X... sa réintégration aux conditions antérieures ;
Que Monsieur X... a refusé cette proposition de réembauche par courrier du 26 octobre 2006 ;
Qu'il convient de constater la légitimité du licenciement intervenu le 25 juillet 2006, la cause réelle et sérieuse étant établie à cette date là par le courrier du 30 juin 2006 adressé par la Préfecture du Vaucluse, et de débouter Monsieur X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
La décision du salarié de ne pas réintégré son emploi, ne remet pas en cause le fait qu'initialement le licenciement était justifié ;
Attendu que l'incapacité attribuée à Monsieur X... ne pouvait être supposée, son employeur précédent n'étant pas une entreprise de prévention et de sécurité, n'avait pas à solliciter auprès des services de la Préfecture une quelconque autorisation pour ses salariés ;
Attendu que la Société PROXIM SECURITE SARL ASPO a satisfait à son obligation de solliciter auprès de la Préfecture, une autorisation de moralité concernant Monsieur X..., dès qu'elle a eu connaissance du transfert de ce salarié dans son propre effectif par application de l'article L 122.12 du Code du Travail ;
Que la Société PROXIM SECURITE SARL ASPO ne saurait être tenue responsable pour un quelconque préjudice crée à Monsieur X... ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par le salarié ne s'avérant pas fondés ;
La cause réelle et sérieuse de licenciement résulte du texte même de l'article 18 de la loi précitée dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce, d'une exclusion de l'emploi salarié fixé par l'article 16 ;
La démarche administrative de l'employeur n'a pas été tardive, celle du 24 avril ayant été précédée d'une première du 30 janvier 2006, et aucun élément n'établit qu'elle aurait pu être anticipée au point de permettre le maintien de l'emploi transféré, ce que ne laisse pas entrevoir le temps de l'intervention, survenue le 6 Octobre 2006, de l'issue favorable du recours administratif du salarié ;
ALORS QU'eu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du ministre de l'intérieur intervenue sur le recours hiérarchique du salarié lui confère un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais été privé des conditions de moralité requises pour exercer les fonctions d'agent de surveillance ; que se plaçant au jour du licenciement, la cour d'appel, qui a constaté que, sur recours exercé par le salarié, la décision de la Préfecture refusant au salarié l'attestation de moralité requise retrait avait été annulée, devait en déduire que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé ensemble les articles 6 et 18 de la loi du 12 juillet 1983 (dans leur rédaction alors applicable), ensemble les articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail
ALORS QUE le salarié avait fait valoir dans ses conclusions que dès lors que le transfert de son contrat de travail emportait modification de son statut, il appartenait à l'employeur de l'informer de ce que désormais, il serait salarié d'une société dont l'activité est réglementée et de recueillir son accord préalable à la modification de son statut, et le cas échéant en cas de refus d'en tirer les conséquences de droit qui s'imposaient ; que l'employeur lui a imposé une modification de son statut sans recueillir son accord préalable ; que le licenciement ne repose donc sur aucune cause réelle ni sérieuse ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a été décidé que Monsieur X... n'avait pas subi de perte de rémunération ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE :
il s'avère que le salarié n'a subi aucune perte de rémunération ni modification illicite de celle-ci, le nouvel employeur ayant conservé le taux horaire brut de 10,81 €, en réalité porté à 10,86 €, et maintenu le surplus par substitution des éléments annexes de rémunération dont le changement procédait de l'application dans l'entreprise des 35 heures et d'une convention collective distincte s'imposant dans la nouvelle relation de travail à défaut de transfert de l'ancien statut collectif ;
ALORS QUE dans ses conclusions le salarié avait soutenu que sa rémunération mensuelle avait été diminuée ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de rappel de salaires et congés payés sans s'expliquer sur la baisse de rémunération mensuelle invoquée ni préciser sur quel fondement elle affirmait que le salarié n'avait subi aucune perte de rémunération, la cour d'appel a violé ensemble les 'article 12 et 455 du code de procédure civile.Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67990
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-67990


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67990
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