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02/03/2011 | FRANCE | N°09-60419

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-60419


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7111-7, ensemble les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral mo

difiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 7111-7, ensemble les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; qu'il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que des élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ont été organisées au sein de la société France 3 Ile-de-France, devenue société France télévisions, le 26 février 2009 ; que, reprochant à l'employeur de n'avoir pas prévu la création d'un collège de journalistes distinct de celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maître et assimilés dans lequel les journalistes ont dû voter, le syndicat SNJ a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation du scrutin ;
Attendu que pour débouter le SNJ de ses demandes, le tribunal d'instance énonce que pour la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, ou encore pour l'institution d'un nouveau collège électoral, aucune des dispositions du code du travail, générales ou spécifiques aux entreprises de presse, invoquées par le SNJ ne déroge ou n'ajoute de condition à la seule exigence d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ainsi que cela s'évince du principe posé par l'article L. 2314-10 du code du travail et dont l'application est d'ordre public impératif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la création d'un collège spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail est soumise, en l'absence de dispositions légales particulières, aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral telles que définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société France télévisions à payer au Syndicat national des journalistes la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour le Syndicat national des journalistes
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête en annulation des élections professionnelles au sein de la Société France 3 Région Ile-de-France,
Aux motifs qu'aux termes de sa requête le Syndicat national des journalistes réclame l'annulation des élections du comité d'établissement et des délégués du personnel qui se sont tenues le 12 février 2009 pour la Société France 3 Région Ile-de-France en ce que le scrutin a omis la création d'un collège de journalistes distinct de celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés et dans lequel les journalistes ont dû voter ; que cependant et en premier lieu, pour la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, ou encore pour l'institution d'un nouveau collège électoral, aucune des dispositions du Code du travail – générales ou spécifiques aux entreprises de presse – invoquées par le syndicat national des journalistes ne déroge ou n'ajoute de condition à la seule exigence d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ainsi que cela s'évince du principe posé par l'article L. 2314-10 du Code du travail, et dont l'application est d'ordre public impératif ; qu'en deuxième lieu, il ne s'évince pas des termes de l'article 4, alinéa 1er de l'avenant audiovisuel de la Convention collective nationale de travail des journalistes, au-delà du simple « attachement », la preuve d'une intention unanime et non équivoque des syndicats représentatifs de créer un collège spécifique de journalistes, de sorte que par ces motifs, la requête manque en droit et en fait et doit être rejetée ;
Alors que, de première part, il résulte de la combinaison des articles L. 2122-1 et suivants et L. 7118-8 du Code du travail qu'un collège électoral de journalistes doit être créé dans les branches qui couvrent les activités des entreprises de presse, publications quotidiennes ou périodiques et agences de presse, ainsi que les activités des entreprises de communication au public par voie électronique ou de communication audiovisuelle ; qu'en déclarant que , pour la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux, ou encore pour l'institution d'un nouveau collège électoral, aucune des dispositions du Code du travail – générales ou spécifiques aux entreprises de presse – invoquées par le syndicat national des journalistes ne déroge ou n'ajoute de condition à la seule exigence d'un accord unanime des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ainsi que cela s'évince du principe posé par l'article L. 2314-10 du Code du travail, et dont l'application est d'ordre public impératif, le Tribunal d'instance a violé par refus d'application les dispositions combinées des articles L. 2122-1 et suivants et L. 7118-8 du Code du travail ;
Alors que, de deuxième part, dans sa requête en annulation des élections professionnelles, le Syndicat National des Journalistes avait soutenu que l'impossibilité pour les journalistes, qui justifient de conditions de travail spécifiques et sont astreints au respect de règles déontologiques propres, de ne pas pouvoir adhérer aux organisations syndicales de leurs choix porteraient atteinte au principe constitutionnel qui garantit à chaque citoyen le droit d'adhérer au syndicat de son choix ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de certaines organisations syndicales représentatives de consentir à la constitution d'un collège de journalistes n'avait pas pour objet ou pour effet d'interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Alors que, de troisième part, dans sa requête en annulation des élections professionnelles, le Syndicat National des Journalistes avait soutenu que si l'ensemble des entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, agences de presse, entreprises de communication au public par voie électronique, ou de communication audiovisuelle devaient refuser la mise en place d'un collège journalistes, il serait dans l'impossibilité de faire la démonstration de sa représentativité au niveau de la branche et priverait ainsi la partie patronale et les journalistes de toute possibilité de faire évoluer la convention collective nationale des journalistes, ce qui porterait directement atteinte au principe constitutionnel de la libre participation des salariés, par l'intermédiaire de leurs délégués, à la détermination collective des conditions de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher si le refus de certaines organisations syndicales représentatives de consentir à la constitution d'un collège de journalistes n'avait pas pour objet ou pour effet d'interdire aux syndicats non affiliés à l'une d'elles de prouver leur représentativité dans le cadre où ils entendent exercer les prérogatives qui y sont attachées et ainsi de priver des journalistes de leur droit à la libre détermination de leurs conditions de travail par l'intermédiaire de leurs délégués, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 2121-1 du code du travail ;
Alors que, de quatrième part, dans sa requête en annulation des élections professionnelles, le Syndicat National des Journalistes avait soutenu que l'obligation de mettre en place un collège journalistes s'impose au regard des nouvelles règles de représentativité syndicale applicables en matière de négociation collective ; qu'en s'abstenant de rechercher si le respect des nouvelles règles instituées en matière de représentativité syndicale n'imposait pas ipso facto la constitution d'un collège journalistes, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-12 et L. 7111-10 du Code du travail ;
Alors que, de cinquième part et pour les mêmes motifs, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2232-12 et L. 7111-9 du Code du travail ;
Alors enfin et en tout état de cause que l'article 4, alinéa 1 de la Convention collective nationale des journalistes énonce que les dispositions relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux feront l'objet d'accords particuliers qui tiendront compte de la spécificité du journaliste dans l'entreprise de presse ; qu'en déclarant qu'il ne s'évince pas de ces termes la preuve d'une intention unanime et non équivoque des syndicats représentatifs de créer un collège spécifique de journalistes, le Tribunal d'instance a violé cette disposition.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60419
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Collèges électoraux - Nombre et composition - Modification - Accord des parties - Unanimité - Nécessité - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés

Il résulte de l'article L. 7111-7 du code du travail qu' un collège électoral spécifique pour les journalistes professionnels et assimilés peut être créé dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail ; il s'ensuit que ne sont pas applicables à ce collège spécifique les dispositions de l'article L. 2324-12 conditionnant la création d'un collège électoral modifiant les prévisions légales à la signature d'un accord par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise, de sorte que l'instauration de ce collège, prévu par la loi, n'est pas soumis à la conclusion d'un accord unanime. Doit en conséquence être cassé le jugement qui décide que la création d'un collège spécifique aux journalistes professionnels dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5 du code du travail nécessite un accord unanime des organisations syndicales représentatives alors qu' en l'absence de dispositions légales particulières, cette création est soumise aux conditions de droit commun de validité du protocole préélectoral telles que définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail


Références :

articles L. 7111-3, L. 7111-5 et L. 7111-7 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 20 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-60419, Bull. civ. 2011, V, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.60419
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