La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2011 | FRANCE | N°09-42681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 09-42681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 2005 par la société Proxitherm Ile-de-France (la société) en qualité de technicien chauffage et qui était en dernier lieu magasinier, chargé notamment de la gestion des stocks, a été licencié pour faute lourde le 11 octobre 2006 ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en disant la faute grave insuffisamment établie en raison du doute subsistant sur le rôle de M. X

... dans le vol de matériels commis au préjudice de la société, considère néa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en octobre 2005 par la société Proxitherm Ile-de-France (la société) en qualité de technicien chauffage et qui était en dernier lieu magasinier, chargé notamment de la gestion des stocks, a été licencié pour faute lourde le 11 octobre 2006 ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, tout en disant la faute grave insuffisamment établie en raison du doute subsistant sur le rôle de M. X... dans le vol de matériels commis au préjudice de la société, considère néanmoins que les fonctions exercées par celui-ci permettent d'en déduire que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Proxitherm Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proxitherm Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur Mickaël X... repose sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Mickaël X... a été engagé par la SA Proxitherm Ile-de-France (IDF) suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 octobre 2005 à compter du 24 octobre en qualité de « technicien chauffage » moyennant une rémunération mensuelle brute de 1. 450 euros ; que la convention collective applicable étant celle des ouvriers du bâtiment ; qu'il résulte des fiches d'évaluation que ce salarié devait évoluer rapidement en devenant magasinier avec la mission d'approvisionner les techniciens et gérer les stocks ainsi que tout le matériel de récupération en provenance des clients ; que, par lettre du 26 septembre 2006, le salarié était convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 octobre à 14 heures avec mise à pied à titre conservatoire ; que son licenciement pour faute lourde lui était notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'elle était libellée dans les termes suivants :
« A la suite de votre entretien avec messieurs Y... et B..., du 5 octobre 2006, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif suivant :
Le 3 août 2006, l'un de nos collaborateurs chargé de reconditionner du matériel récupéré chez notre client Immobilière 3F a constaté que celui-ci était rangé dans des caisses rouges et se trouvait anormalement isolé dans le magasin dont vous avez la responsabilité.
Ce salarié a alors immédiatement fait part de son étonnement à ses responsables.
Messieurs Y..., chef d'agence, H..., chef d'équipe et Z..., chef de groupe, ont alors constaté l'entreposage anormal de ces caisses.
Alertés par des suspicions de vol au cours de ces derniers mois, ils ont alors décidé de prendre en photo les caisses suspectées en décidant de les laisser volontairement dans le stock, dont l'accès est limité.
A leur retour de déjeuner, ils ont immédiatement constaté que ces caisses avaient disparu.
Ils ont retrouvé ces mêmes caisses vides dans votre véhicule de service (camion utilisé pour la livraison de matériels) ; ces caisses vides étaient dissimulées sous une couverture.
Après différentes vérifications sur les entrées et sorties de matériels à reconditionner, il apparaît clairement que vous et monsieur A... avez au cours de l'année 2005 et 2006 détourné du matériel (corps de chauffe, tubages, etc …).
Au regard de l'activité de ces derniers mois et des différents matériels rapportés par nos techniciens, nous ne retrouvons pas trace, dans nos stocks, des matériels correspondants.
Ceux-ci étaient destinés à être reconditionnés et réinstallés chez nos clients.
Il apparaît clairement que vous avez vendu ces matériels au poids, pour votre propre compte auprès de ferrailleurs locaux. Les montants ainsi détournés n'ont pu être pour l'instant chiffrés précisément mais s'élèvent à plusieurs milliers d'euros.
Messieurs
B...
et Y... vous ont reçu le 26 septembre 2006, afin de vous faire part de leurs constats sur vos activités délictueuses.
Durant cet entretien, monsieur A... a reconnu les faits reprochés en précisant que vous n'étiez pas les seuls impliqués dans ces activités délictueuses et que vous n'hésiteriez pas à dénoncer les différentes personnes impliquées dans ces malversations.
A aucun moment, durant cet entretien, vous n'avez contesté les propos de monsieur A....
Cependant, lors de l'entretien du 5 octobre dernier, vous avez nié les faits reprochés.
Malgré cela, les preuves à votre encontre sont accablantes et démontrent vos malveillances.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui sont inacceptables et préjudiciables à notre entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, votre licenciement pour faute lourde prend donc effet immédiatement dès présentation de ce courrier, sans indemnité de préavis, ni de licenciement, ni de congés payés.
Nous vous confirmons également par la présente lettre la mise à pied à titre conservatoire qui vous a été signifiée le 26 septembre 2006 » (…) (cf. arrêt p. 2 et 3) ; que la faute lourde est celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise et implique la mise à pied immédiate ; que les faits qualifiés de faute lourde sont rapportés de façon circonstanciée dans la lettre de rupture susvisée ; qu'ils fixent les limites du litige ; qu'il incombe par conséquent à la cour d'en vérifier la réalité au vu des éléments versés au débat et de contrôler la pertinence de la qualification retenue ; qu'il est établi que le directeur d'exploitation du site a déposé plainte auprès des services de police d'Argenteuil après avoir constaté le vol de matériels destinés au conditionnement après information d'un collaborateur, monsieur D... ; qu'il précisait au policier que messieurs X... et A... « ont été convoqués il y a quelques mois pour les mêmes faits … que « lors de l'entretien de mise à pied du 26 septembre 2006 A... et X... ont reconnu les vols et indiqué qu'ils donneraient d'autres noms de collaborateurs impliqués dans ceux-ci » qu'il a également précisé que « le préjudice peut être estimé à 200. 000 euros sur les dernières années » ; que le processus de découverte du vol décrit par monsieur Patrick B... lors du dépôt de plainte est confirmé par plusieurs attestations régulières en la forme de monsieur Z..., chef de groupe, de Claude F..., chef d'agence, de monsieur G..., chef d'équipe et de Farid H... qui tous relatent la disparition des caisses de matériels retrouvées ultérieurement vides dans le camion affecté au magasin dont il est établi par les fiches d'évaluation que la responsabilité en incombait à monsieur Mickaël X... dont les « enjeux du poste » étaient ainsi décrits : « commandes des pièces détachées en fonction des stocks constants, assurer la réception des matériels, contrôler les quantités et la correspondance des références commandés ; mettre en stock, faire les réceptions ; assurer la distribution des pièces et mettre à jour les stocks » ; qu'il résulte de ces éléments des présomptions graves précises et concordantes pesant en l'occurrence sur monsieur Mickaël X... qui paraît en outre avoir reconnu les faits dans un premier temps ; que s'il les a contestés par la suite, il n'apporte pas d'élément susceptibles d'infirmer les charges pesant sur lui ; que son principal moyen de défense paraît avoir toujours été qu'il y avait d'autres salariés impliqués dans les vols de matériels ; que même si c'était le cas, cette situation ne saurait néanmoins l'exonérer de sa propre responsabilité ; que par ailleurs la matérialité du vol est notamment établie par la photographie prise le 3 août 2006 sur laquelle apparaissent bien les caisses rouges garnies de matériels dissimulés sous des cartons alors qu'elles étaient retrouvées vides un peu plus tard dans le camion du magasin, placés sous des couvertures ; que ces faits établis ont été décrits de façon exhaustive dans la lettre de rupture ; que toutefois ils ne sont pas constitutifs d'une faute lourde dans la mesure ou l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ne saurait être déduite de la seule gravité des faits et du préjudice qui en est résulté ; que la faute grave n'est pas non plus suffisamment établie du fait qu'un doute subsiste sur le rôle du salarié dans le vol lui-même ; que néanmoins les fonctions exercées par monsieur Mickaël X... telle qu'elles résultent des pièces versées au débat permettent d'en déduire que le licenciement de ce dernier a une cause réelle et sérieuse ; que le licenciement sera dès lors requalifié en ce sens avec les conséquences de droit qui en résultent ;
1°) ALORS QUE tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que si un doute subsiste sur la réalité d'un grief, il profite au salarié ; qu'en déclarant le licenciement de monsieur X... pour vol de matériel fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté qu'un doute subsistait sur le rôle du salarié dans le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE, en tout état de cause, s'il résulte de la lettre de licenciement que l'employeur a prononcé un licenciement disciplinaire, le juge ne peut retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse sans relever une faute du salarié ; qu'après avoir estimé qu'un doute subsistait sur le rôle de monsieur X... dans le vol qui lui était reproché par la lettre de licenciement, la cour d'appel a retenu que les fonctions exercées par le salarié, dont les enjeux du poste étaient ainsi décrits : « commandes des pièces détachées en fonction des stocks constants, assurer la réception des matériels, contrôler les quantités et la correspondance des références commandées, mettre en stock, faire les réceptions ; assurer la distribution des pièces et mettre à jour les stocks » permettent d'en déduire que le licenciement a une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi sans caractériser aucune faute à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42681
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°09-42681


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award