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02/03/2011 | FRANCE | N°08-43132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2011, 08-43132


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2008), que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la Caisse), chargée depuis 1999 de gérer la prestation allocation des travailleurs victimes de l'amiante qui venait d'être créée, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse

fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... devait bénéficier de la prime de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 mai 2008), que Mme X..., salariée de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (la Caisse), chargée depuis 1999 de gérer la prestation allocation des travailleurs victimes de l'amiante qui venait d'être créée, a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement de l'indemnité de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... devait bénéficier de la prime de guichet prévue par l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et de la condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire à ce titre alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de la combinaison de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale et du chapitre X du règlement intérieur type y annexé que l'indemnité de guichet doit être attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la salariée pouvait bénéficier de cette prime bien qu'elle ne soit pas en permanence en contact avec des tiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le chapitre X du règlement intérieur type y annexé et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les agents qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations ne peuvent percevoir l'indemnité de guichet que si leur fonction nécessite un contact permanent avec le public ; qu'en énonçant que la prime devait être attribuée à la salariée dès lors qu'elle se tenait simplement à la disposition permanente du public, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le chapitre X du règlement intérieur y annexé et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'en application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations ; qu'il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées ;
Et attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée était au service du public tout en assurant la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse Régionale d'assurance maladie d'Aquitaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame X... devait bénéficier de la prime de guichet prévue à l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et d'avoir en conséquence condamné la Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine à lui payer un rappel de salaire à ce titre
AUX MOTIFS QU'il ressort des documents produits par les parties que contrairement à ce paraît soutenir la CRAMA il est établi que Madame X... est une des trois salariées chargée de gérer la prestation amiante ; que dans les fiches descriptives du poste de gestionnaire de l'allocation amiante, il est prévu que le technicien « informe et conseille les assurés sur leurs droits » ; qu'il ressort d'un document intitulé rapport d'activité dont les résultats ne peuvent donc être remis en cause par la CRAMA que sur l'année 2006, 519 personnes se sont présentées et le service chargé de la prestation amiante a reçu 2412 appels téléphoniques , les visiteurs recensés étant ceux passés par l'accueil général ; que la salariée produit une page extraite du site internet de la CRAMA qui donne les coordonnées des trois employés du service ; qu'elle démontre également que le service est accessible au public 5 jours par semaine sur les heures d'ouverture de la CRAMA ; que si effectivement le nombre de visiteurs reçus peut apparaître modeste , il n'en demeure pas moins que Madame X... par sa mission même est chargée à la fois de gérer complètement un dossier et de se tenir à la disposition permanente du public qui peut avoir besoin de la rencontrer ; que la thèse de la caisse qui consiste à subordonner la prime de guichet à la présence d'un public tout au long de la journée de travail ne permettrait de verser cette prime qu'à des salariés chargés de l'accueil ce qui n'est pas prévu à la convention collective qui alloue une prime autre que celle revendiquée par Madame X... aux agents chargés de l'accueil et l'interprétation que propose la CRAMA ne prend pas en compte la deuxième condition posée par le règlement intérieur à savoir la gestion complète d'un dossier tant cette tâche nécessite que l'agent ait des moments où il peut se concentrer sur l'étude d'un dossier sans être en permanence en contact avec des tiers ; que Madame X... rapporte bien la preuve de ce qu'elle remplit les conditions posées pour percevoir l'indemnité spéciale de guichet.
1° ALORS QU'il résulte de la combinaison de l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et du chapitre X du règlement intérieur type annexé que l'indemnité de guichet doit être attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que la salariée pouvait bénéficier de cette prime bien qu'elle ne soit pas en permanence en contact avec des tiers ; qu'elle a ainsi violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, le chapitre X du règlement intérieur type y annexé et l'article 1134 du code civil
2° ALORS QUE les agents qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier de prestations peuvent percevoir l'indemnité de guichet que si leur fonction nécessite un contact permanent avec le public ; qu'en énonçant que la prime devait être attribuée à la salariée dès lors qu'elle se tenait simplement à la disposition permanente du public , la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale , le chapitre X du règlement intérieur type y annexé et l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43132
Date de la décision : 02/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Sécurité sociale - Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 - Article 23 - Indemnité de guichet - Attribution - Conditions - Appréciation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Primes et gratifications - Prime de guichet - Bénéfice - Appréciation - Office du juge

En application de l'article 23 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et du règlement intérieur type auquel il renvoie, l'indemnité de guichet est attribuée aux agents dont la fonction nécessite un contact permanent avec le public et qui occupent un emploi ayant pour objet le règlement complet d'un dossier prestations. Il en résulte que les agents bénéficiaires de l'indemnité de guichet sont ceux qui, au regard de leurs tâches, sont affectés de façon permanente au service du public pour assurer l'exécution complète de prestations déterminées. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que le salarié était au service du public tout en assurant la gestion complète des dossiers qui lui étaient confiés


Références :

Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2008, 07/02449
article 23 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2011, pourvoi n°08-43132, Bull. civ. 2011, V, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 64

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Rovinski
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.43132
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