LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 10-84.301 F-D
N° 1386
CI1ER MARS 2011
QPC INCIDENTE - NON LIEU A RENVOI AU CC
M. LOUVEL président,
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2010 et présenté par :
- M. Franciscus X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 10-4, en date du 14 avril 2010, qui, pour recels en bande organisée, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée est ainsi rédigée :
"L'article 503-1 du code de procédure pénale, dans l'hypothèse où le prévenu est libre lorsqu'il régularise son appel et déclare dans l'acte d'appel une adresse personnelle, ne doit-il pas, pour que soient respectées les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ensemble celles d'une défense effective et ce qu'implique une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, en cas d'incarcération avant la citation à comparaître devant la cour, être cité par le parquet général, sauf à avoir été informé par le greffe à l'occasion de l'appel, qu'en cas notamment d'incarcération, il doit prévenir le procureur de la République près le tribunal de grande instance, ou le chef de la maison d'arrêt, sans que l'on puisse lui opposer utilement l'alinéa 3 de l'article 503-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction actuelle, selon lequel le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ce qui n'a pas été fait en l'espèce alors que le prévenu était étranger, ne maîtrisait pas la langue française, s'est trouvé ainsi condamné en son absence par un arrêt réputé contradictoire, n'ayant été touché par aucune citation et se voyant de surcroît reproché par la cour de maintenir son activité délictuelle et de se dérober à l'action de la justice, alors qu'il était sous les verrous, ce que ne pouvait ignorer le parquet en l'état de sa dépendance vis-à-vis de l'administration centrale à laquelle appartient mêmement l'administration pénitentiaire?" ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'à l'évidence, tant l'obligation faite au prévenu appelant ou à son avocat, par l'article 503-1, alinéa 3, du code de procédure pénale de signaler au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse qu'il a déclarée au moment où il a formé son appel, en application du premier alinéa de ce texte, que les conséquences d'une omission de cette formalité, prévues à l'alinéa 4, sont conformes à l'objectif de valeur constitutionnelle d'une bonne administration de la justice, s'appliquent également à l'ensemble des prévenus ayant exercé cette voie de recours et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de la défense ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;