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01/03/2011 | FRANCE | N°09-42721

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2011, 09-42721


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 24 octobre 2003 en qualité de responsable de l'atelier du tri d'articles d'habillement par l'association Frip Insertion, a été licenciée pour faute grave le 10 mai 2005 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur

invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave inv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 2008) que Mme X..., engagée le 24 octobre 2003 en qualité de responsable de l'atelier du tri d'articles d'habillement par l'association Frip Insertion, a été licenciée pour faute grave le 10 mai 2005 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de préavis, de congés payés afférents et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des attestations de deux salariés, travaillant dans l'atelier de tri de vêtements, que Mme X... avait abusé de son autorité à leur égard, en leur demandant, sous la menace de non-renouvellement de leur contrat emploi solidarité, de signer un document qu'elle avait préparé en vue de contester un avertissement dont elle avait fait l'objet de la part de l'employeur ; qu'elle a pu décider que cet abus d'autorité, à l'égard de ces deux salariés, était constitutif d'une faute d'une gravité telle que le maintien de l'intéressée au sein de l'entreprise était impossible ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, débouté une salariée licenciée pour fautes graves de ses demandes de préavis, de congés payés y afférents et dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un licenciement disciplinaire, la charge de la preuve des faits reprochés au salarié incombe à l'employeur ; que la lettre de licenciement fait à Madame X... les trois reproches qui seront analysés ci-dessous ; que sur le premier reproche, agression de Monsieur Y... et refus de dialogue, l'attestation de ce dernier laisse subsister un doute quant au premier grief ; que le deuxième des reproches allégués par l'employeur, à savoir un abus d'autorité sur deux employés de l'entreprise, établi par deux attestations de ces derniers, constituait une faute grave justifiant le licenciement ; que le troisième reproche repose sur des faits couverts par la prescription de deux mois ;

ALORS QUE la Cour d'appel, qui a constaté que l'employeur invoquait trois reproches à l'encontre du salarié pour justifier la faute grave invoquée et qui n'en retient qu'un, ne pouvait, sans relever que ce reproche constituait une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, décider qu'il constituait une faute grave ; que l'arrêt attaqué est donc privé de base légale au regard de l'article L.1234-1 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42721
Date de la décision : 01/03/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2011, pourvoi n°09-42721


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42721
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