LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2010, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à quatre ans d' emprisonnement, dont deux ans avec sursis et mise à l' épreuve ;
Vu le mémoire produit ;Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 397-2 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable l'appel interjeté par le ministère public ;
"aux motifs que le ministère public a interjeté appel du jugement le 14 avril 2010 ; que cet appel, régulièrement formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
"alors que la décision du tribunal correctionnel renvoyant, par application de l'article 397-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, le dossier au procureur de la République, n'est pas susceptible d'appel ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'appel du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 397-2 du code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Stéphane X... a été traduit devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants, selon la procédure de comparution immédiate ; qu'avant toute défense au fond, il a soulevé la nullité de sa garde à vue ; que le tribunal, faisant droit à cette demande a prononcé l'annulation de cette mesure ainsi que des actes subséquents et a renvoyé le dossier au procureur de la République pour mieux se pourvoir ;
Attendu que le juge du second degré, après avoir déclaré l'appel du procureur de la République recevable, ont prononcé sur la régularité de la procédure et sur le fond ;
Attendu qu'en procédant ainsi, et dès lors que le tribunal avait renvoyé le dossier au procureur de la République, non en vue de la saisine d'un juge d'instruction mais ensuite de l'annulation de pièces de la procédure, la cour d'appel a, à bon droit déclaré l'appel recevable ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 460, 520, 536 et 593 du code de procédure pénale, ensemble manque de base légale et violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. X..., de l'avoir déclaré coupable des infractions visées à la poursuite et d'avoir statué sur l'action publique ;
"alors que, lorsque le jugement est entaché d'une violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour d'appel est tenue de l'annuler et d'évoquer ; qu'il s'évince des mentions du jugement qu'à l'audience le prévenu ou son avocat n'ont pas eu la parole les derniers ; qu'en s'abstenant de sanctionner cette violation des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que le demandeur est sans intérêt à critiquer la régularité du jugement, dès lors que, si la cour d'appel l'avait annulé, elle était tenue d'évoquer, en application de l'article 520 du code de procédure pénale, et de statuer au fond ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, alinéa 1er, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité de la garde à vue de M. X... et des actes subséquents et déclaré coupable des infractions visées à la poursuite et d'avoir statué sur l'action publique ;
"aux motifs qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation de MM. X... et Y... que ces derniers ont été placés en garde à vue le 7 avril 2010 à 4 heures 10 dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants ; qu'ils ont été informés que leurs droits leur seraient notifiés dans un procès-verbal distinct ; que leur arrivée au commissariat a eu lieu à 4 heures 18 ; que les droits afférents à la garde à vue ont été notifiés à M. X... le 7 avril 2010 à 4 heures 20, soit dès son arrivée au commissariat comme l'établit le procès-verbal de notification n°2010/002787/Le (cote D. 146) ; que ce procès-verbal ne fait certes pas expressément état de l'information au procureur de la République du placement en garde à vue de M. X... par l'envoi d'une télécopie ; que l'absence d'une telle mention est, néanmoins sans incidence, dès lors que la justification de l'envoi en télécopie du procès-verbal de notification de garde à vue à M. X... a été effectivement versée au dossier lors des débats de première instance par le substitut du procureur de la République et que l'impression en bas de page laissée par le fax émetteur établit que cet envoi a été effectué à 4 heures 32 le 7 avril 2010 ; que ces éléments suffisent à justifier de la bonne réception de ladite télécopie par les services du parquet de Metz aux date et heure susvisées et ne sont nullement contredits par l'appel réalisé par le capitaine de police, M. Z... le 7 avril 2010 à 4 heures 50 ; qu'en effet, la lecture du procès-verbal correspondant, référencé 2010/002787/Alo (cote D. 323), révèle que ledit avis n'avait pas pour objet d'informer M. Berger, substitut du procureur de la République de Metz de permanence, du placement en garde à vue de M. X... mais uniquement de lui demander de ne pas faire droit à la demande de M. Y... de faire prévenir sa famille ; qu'il sera par ailleurs relevé que ce n'est pas le capitaine de police, M. Alain Z..., qui s'est chargé de notifier les droits de garde à vue à M. X..., mais le brigadier de police M. B... ; que l'envoi de nuit d'une télécopie au parquet compétent satisfait à l'obligation d'information prescrite par l'article 63, alinéa 1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi, seul un délai de quatorze minutes s'est écoulé entre la notification des droits de garde à vue à M. X... et l'information par télécopie de ladite garde à vue au procureur de la République ; que dès lors, l'information au procureur de la République ne présente aucun caractère tardif ;
1°) "alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, par tout moyen ; que la preuve de cette formalité n'est pas rapportée par l'établissement de l'envoi d'une télécopie ; qu'en estimant que l'information du procureur de la République de la mesure de garde à vue de M. X... résultait de l'impression, en bas de page, laissée par le fax émetteur, sans relever aucun élément de nature à caractériser que celui-ci avait effectivement été destinataire de cette télécopie et qu'il en avait pris connaissance dès sa réception, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2°) "alors que l'officier de police judiciaire qui, pour les nécessités de l'enquête, place une personne en garde à vue, doit en informer le procureur de la République dès le début de cette mesure, la mise en oeuvre de cette obligation ne pouvant être retardée qu'en cas de circonstances insurmontables ; que tout retard porté à l'accomplissement de cette formalité porte atteinte aux intérêts du gardé à vue ; qu'en estimant que le délai de quatorze minutes pris pour l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 63 du code de procédure pénale ne présentait aucun caractère tardif, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter la requête en annulation des pièces de la procédure présentée par le demandeur, prise du caractère tardif et incertain de l'information donnée au procureur de la République sur le placement du prévenu en garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que ce magistrat a été avisé dès le début de cette mesure, conformément à l'article 63 du code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;