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23/02/2011 | FRANCE | N°10-16120

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-16120


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis en toutes leurs branches ;
Vu le principe compétence compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la société française Nord pêcherie a commandé au chantier naval danois Karstensens Skibsvaerft un chalutier pour le fonctionnement duquel la société danoise Enmaco Motorer a livré un système de propulsion dont certains éléments av

aient été fournis par la société norvégienne Scana Volda ; que la société Nord p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis en toutes leurs branches ;
Vu le principe compétence compétence selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la société française Nord pêcherie a commandé au chantier naval danois Karstensens Skibsvaerft un chalutier pour le fonctionnement duquel la société danoise Enmaco Motorer a livré un système de propulsion dont certains éléments avaient été fournis par la société norvégienne Scana Volda ; que la société Nord pêcheries a confié le navire à la société Euronor par contrat d'affrètement ; que des avaries étant survenues et la société Scana Volda ayant reconnu sa responsabilité, la société Euronor l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-mer ; que la société norvégienne s'est prévalue d'une convention d'arbitrage contenue aux conditions générales de son contrat ;
Attendu que, pour écarter la convention d'arbitrage et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient qu'au jour de l'introduction de l'instance la société Euronor était une société distincte de la société Nord pêcheries, qu'elle n'est devenue propriétaire du navire que postérieurement à l'avarie, que la victime du dommage n'était pas une filiale de la société Nord pêcherie, propriétaire du navire, et que la société Euronor fondait à bon droit son action sur la responsabilité délictuelle de la société norvégienne ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Euronor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Euronor à payer à la société Scana Volda une somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Euronor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Scana Volda A/S.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, rejetant le contredit, écarté l'exception d'arbitrage et décidé que le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer était compétent pour connaître de la demande formée par la société EURONOR à l'encontre de la société SCANA VOLDA, puis confirmé le jugement, lequel a déclaré la société EURONOR recevable dans son action extracontractuelle et soumis le litige à la loi française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société de droit norvégien SCANA demande l'application de la clause d'arbitrage figurant au contrat par lequel elle a fourni l'équipement litigieux qui a été incorporé, par le chantier de construction navale de Skagen, au navire acquis par la société française NORD PECHERIES, laquelle ne se distingue pas de la société EURONOR, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants, le même siège social, le même numéro de téléphone et de télécopie, le même personnel, la même activité ; cependant, d'autre part, que la société EURNOR a été créée le 7 décembre 2005 entre la société BOULONNAISE D'ARMEMENT LE GARREC et la société NORD PECHERIES, chacune détenant la moitié de son capital de 100 000 €, d'autre part, que la société NORD PECHERIES a, selon procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007, apporté à la société EURONOR sa branche d'activité ayant pour objet l'exploitation de quatre navires de pêche hauturière, dont le « BRESSAY BANK » ; qu'il s'ensuit que la société EURONOR était, au jour où elle a engagé son action à l'encontre de la société de droit norvégien SCANA, le 18 juillet 2007, une société commerciale distincte de la société NORDPECHERIES, à laquelle elle était liée par un simple contrat d'affrètement, le fait que l'affréteur détenait 50 % de son capital n'en faisant pas une filiale en vertu de l'article L. 233-1 du code de commerce ; qu'il est sans intérêt de relever que la société EURONOR aurait, au cours des négociations qu'elle a menées avec la société de droit norvégien SCANA avant d'introduire son action en Justice, cherché à mettre en oeuvre la garantie contractuelle du chantier naval et de la société de droit norvégien SCANA, son objectif étant alors uniquement d'obtenir l'indemnisation de son préjudices ans s'attarder sur la règle de droit effectivement applicable ; que la société de droit norvégien SCANA ne peut se prévaloir de l'arrêt du 25 novembre 2008 de la chambre commerciale (n° 07-21888), appelée à se prononcer sur un litige reposant sur un contrat de vente, auquel un contrat de crédit-bail a été ensuite substitué, la Cour de Cassation ayant jugé que la clause compromissoire était opposable au crédit preneur, en sa qualité d'acquéreur du bien en cause, alors que, dans la présente espèce, la société EURONOR n'est devenue propriétaire du navire sinistré que postérieurement à l'avarie et à la date de l'engagement de son action en Justice ; qu'elle invoque tout autant à tort l'arrêt du 27 mars 2007 de la 1ère chambre civile (n° 04-20842, Bulletin 2007, I , N°129) dans lequel la Cour de Cassation a jugé que « Dans une chaine de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaine. L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter. Une cour d'appel a jugé à bon droit que deux sociétés, filiales d'une entreprise, intervenue dans le cadre de l'agrément du composant électronique litigieux, étaient en droit de se prévaloir à l'égard de l'acquéreur et de son assureur subrogé de la clause d'arbitrage à laquelle leur société mère était partie, transmise dans une chaine de contrats », alors que, dans la présente espèce, il n'existait aucun contrat translatif de propriété antérieur à l'avarie (la société EURONOR étant affréteur du navire sinistré) et que la victime du dommage n'est pas filiale de la société NORD PECHERIES, propriétaire du navire (cf. article L.233-1 du code de commerce) ; que la société EURONOR fondant, à bon droit, son action sur la responsabilité délictuelle de la société de droit norvégien SCANA à raison de la fourniture, par celle-ci d'une pièce supposée défectueuse équipant le navire affrété « BRESSAY BANK », le principe de compétence-compétence ne peut s'appliquer ; qu'il s'ensuit que la clause compromissoire intégrée aux contrats ayant concouru à la construction et à la livraison de ce navire à la société NORD PECHERIES n'est pas opposable à la société EURONOR ; que le jugement contredit doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la société EURONORS AS est une société indépendante de NORD PECHERIES, toutes deux immatriculées au Registre du Commerce de Boulogne sur Mer ; que la société EURONOR SAS assure, par le biais d'une charte partie «coque nue », l'armement, l'exploitation, et l'entretien du navire « BRESSAY BANK», propriété, au moment de la saisine du Tribunal de céans, de la société NORD PECHERIES ; que selon les termes de la charte partie « coque nue », il appartenait à EURONOR SAS de maintenir en bon état le navire « BRESSAY BANK » dont elle assurait, contractuellement, envers l'armateur propriétaire, la société NORD PECHERIES, outre l'exploitation, l'entretien général du bien qui lui a été confié en date du 19 décembre 2005 ; qu'au moment de la prise en charge par la société EURONOR SAS du « BRESSAY BANK », le navire ne présentait pas d'avaries ou de défauts apparents de fonctionnement, qui ne se sont manifestés qu'à partir du 10 avril 2006 ; que la société SCANA VOLDA n'apporte pas la preuve formelle de ses dires concernant la propriété du navire « BRESSAY BANK» par la société EURNOR SAS au moment de la date de la saisine de ce litige ; que l'apport partiel d'actif du « BRESSAY BANK » invoqué à la Barre, au profit d'EURONOR a été approuvé le 28 décembre 2007 ; que la société EURONOR SAS n'étant pas propriétaire du chalutier « BRESSAY BANK» à la date de l'acte de saisine du Tribunal le 18 juillet 2007, elle ne saurait être liée aux contrats relatifs à la construction du navire, ni aux litiges pouvant en résulter ; que les dispositions contractuelles dite ORGALIME S92 ne concernent que les parties au contrat de fourniture du système de propulsion, c'est-à-dire les sociétés SCANA VOLDA et ENMACO MOTORER A/S qui a assuré la commande du réducteur comprenant la grande roue dentée, dont l'avarie constatée par deux expertises contradictoires a clairement mis en évidence un défaut de qualité du traitement de l'acier de cet élément essentiel du réducteur ; (…) que de ce qui précède que le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer constate que la convention d'arbitrage dite « ORGALIME S92 » est inapplicable au présent conflit et que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même qu'à la date de la demande, soit le 18 juillet 2007, la propriété du navire n'ait pas encore été transférée par la société NORD PECHERIES à la société EURONOR, le transfert d'activité n'ayant été approuvé que le 28 décembre 2007, de toute façon les juges du fond devaient rechercher si, affréteur du navire dans le cadre d'un affrètement à coque-nue, la société EURONOR ne devait pas être regardée comme propriétaire apparent du navire pour avoir été en relation avec la société SCANA VOLDA et avoir invoqué à son profit les stipulations contractuelles régissant la société SCANA VOLDA et la société ENMACO MOTORER (conclusions de la société SCANA VOLDA, du 13 janvier 2010, p.11 alinéas 2, 3, 4, et 5) ; que faute de s'être prononcés sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard du principe compétence-compétence ;
ALORS QUE, deuxièmement, il était indifférent, au regard du principe compétence – compétence que la société EURONOR se prévale des règles de la responsabilité quasi délictuelle, telles qu'elles existent en droit français ; qu'à cet égard, en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé le principe compétence-compétence.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, rejetant le contredit, écarté l'exception d'arbitrage et décidé que le Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer était compétent pour connaître de la demande formée par la société EURONOR à l'encontre de la société SCANA VOLDA, puis confirmé le jugement lequel a déclaré la société EURONOR recevable dans son action extracontractuelle et soumis le litige à la loi française ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE «la société de droit norvégien SCANA demande l'application de la clause d'arbitrage figurant au contrat par lequel elle a fourni l'équipement litigieux qui a été incorporé, par le chantier de construction navale de Skagen, au navire acquis par la société française NORD PECHERIES, laquelle ne se distingue pas de la société EURONOR, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants, le même siège social, le même numéro de téléphone et de télécopie, le même personnel, la même activité ; cependant, d'autre part, que la société EURNOR a été créée le 7 décembre 2005 entre la société BOULONNAISE D'ARMEMENT LE GARREC et la société NORD PECHERIES, chacune détenant la moitié de son capital de 100 000 €, d'autre part, que la société NORD PECHERIES a, selon procèsverbal d'assemblée générale extraordinaire du 28 décembre 2007, apporté à la société EURONOR sa branche d'activité ayant pour objet l'exploitation de quatre navires de pêche hauturière, dont le « BRESSAY BANK » ; qu'il s'ensuit que la société EURONOR était, au jour où elle a engagé son action à l'encontre de la société de droit norvégien SCANA, le 18 juillet 2007, une société commerciale distincte de la société NORDPECHERIES, à laquelle elle était liée par un simple contrat d'affrètement, le fait que l'affréteur détenait 50 % de son capital n'en faisant pas une filiale en vertu de l'article L. 233-1 du code de commerce ; qu'il est sans intérêt de relever que la société EURONOR aurait, au cours des négociations qu'elle a menées avec la société de droit norvégien SCANA avant d'introduire son action en Justice, cherché à mettre en oeuvre la garantie contractuelle du chantier naval et de la société de droit norvégien SCANA, son objectif étant alors uniquement d'obtenir l'indemnisation de son préjudices ans s'attarder sur la règle de droit effectivement applicable ; que la société de droit norvégien SCANA ne peut se prévaloir de l'arrêt du 25 novembre 2008 de la chambre commerciale (n° 07-21888), appelée à se prononcer sur un litige reposant sur un contrat de vente, auquel un contrat de crédit-bail a été ensuite substitué, la Cour de Cassation ayant jugé que la clause compromissoire était opposable au crédit preneur, en sa qualité d'acquéreur du bien en cause, alors que, dans la présente espèce, la société EURONOR n'est devenue propriétaire du navire sinistré que postérieurement à l'avarie et à la date de l'engagement de son action en Justice ; qu'elle invoque tout autant à tort l'arrêt du 27 mars 2007 de la 1ère chambre civile (n° 04-20842, Bulletin 2007, I , N°129) dans lequel la Cour de Cassation a jugé que « Dans une chaine de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu'accessoire du droit d'action lui-même accessoire du droit substantiel transmis, sans incidence du caractère homogène ou hétérogène de cette chaine. L'effet de la clause d'arbitrage international s'étend aux parties directement impliquées dans l'exécution du contrat et les litiges qui peuvent en résulter. Une cour d'appel a jugé à bon droit que deux sociétés, filiales d'une entreprise, intervenue dans le cadre de l'agrément du composant électronique litigieux, étaient en droit de se prévaloir à l'égard de l'acquéreur et de son assureur subrogé de la clause d'arbitrage à laquelle leur société mère était partie, transmise dans une chaine de contrats », alors que, dans la présente espèce, il n'existait aucun contrat translatif de propriété antérieur à l'avarie (la société EURONOR étant affréteur du navire sinistré) et que la victime du dommage n'est pas filiale de la société NORD PECHERIES, propriétaire du navire (cf. article L.233-1 du code de commerce) ; que la société EURONOR fondant, à bon droit, son action sur la responsabilité délictuelle de la société de droit norvégien SCANA à raison de la fourniture, par celle-ci d'une pièce supposée défectueuse équipant le navire affrété «BRESSAY BANK », le principe de compétence-compétence ne peut s'appliquer ; qu'il s'ensuit que la clause compromissoire intégrée aux contrats ayant concouru à la construction et à la livraison de ce navire à la société NORD PECHERIES n'est pas opposable à la société EURONOR ; que le jugement contredit doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «la société EURONORS AS est une société indépendante de NORD PECHERIES, toutes deux immatriculées au Registre du Commerce de Boulogne sur Mer ; que la société EURONOR SAS assure, par le biais d'une charte partie «coque nue », l'armement, l'exploitation, et l'entretien du navire « BRESSAY BANK», propriété, au moment de la saisine du Tribunal de céans, de la société NORD PECHERIES ; que selon les termes de la charte partie «coque nue », il appartenait à EURONOR SAS de maintenir en bon état le navire « BRESSAY BANK » dont elle assurait, contractuellement, envers l'armateur propriétaire, la société NORD PECHERIES, outre l'exploitation, l'entretien général du bien qui lui a été confié en date du 19 décembre 2005 ; qu'au moment de la prise en charge par la société EURONOR SAS du « BRESSAY BANK », le navire ne présentait pas d'avaries ou de défauts apparents de fonctionnement, qui ne se sont manifestés qu'à partir du 10 avril 2006 ; que la société SCANA VOLDA n'apporte pas la preuve formelle de ses dires concernant la propriété du navire « BRESSAY BANK » par la société EURNOR SAS au moment de la date de la saisine de ce litige ; que l'apport partiel d'actif du « BRESSAY BANK » invoqué à la Barre, au profit d'EURONOR a été approuvé le 28 décembre 2007 ; que la société EURONOR SAS n'étant pas propriétaire du chalutier « BRESSAY BANK » à la date de l'acte de saisine du Tribunal le 18 juillet 2007, elle ne saurait être liée aux contrats relatifs à la construction du navire, ni aux litiges pouvant en résulter ; que les dispositions contractuelles dite ORGALIME S92 ne concernent que les parties au contrat de fourniture du système de propulsion, c'est-à-dire les sociétés SCANA VOLDA et ENMACO MOTORER A/S qui a assuré la commande du réducteur comprenant la grande roue dentée, dont l'avarie constatée par deux expertises contradictoires a clairement mis en évidence un défaut de qualité du traitement de l'acier de cet élément essentiel du réducteur ; (…) que de ce qui précède que le Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer constate que la convention d'arbitrage dite « ORGALIME S92 » est inapplicable au présent conflit et que l'exception a été soulevée avant toute défense au fond » ;
ALORS QUE, premièrement, à supposer même que le transfert de propriété approuvé le 27 décembre 2007 n'ait pas pu être pris en compte, dans la mesure où la demande a été formée le 18 juillet 2007, de toute façon, les juges du fond devaient rechercher si affréteur du navire dans le cadre de l'affrètement à coque-nue, et donc armateur du navire, la société EURONOR, qui était entrée en relation avec la société SCANA VOLDA, et avait invoqué la garantie contractuelle due par cette dernière, ne s'était pas immiscée dans l'exécution de la convention conclue entre la société SCANA VOLDA et la société ENMACO MOTORER et n'avait pas pris part à son exécution et si à ce titre il n'était pas exclu qu'une inapplicabilité manifeste puisse être invoquée ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'un défaut de base légale, au regard du principe compétence-compétence ;
ALORS QUE, deuxièmement, il était indifférent, dans les circonstances qui viennent d'être relevées, que la société EURONOR n'ait pas été filiale de la société NORD PECHERIES, dans les conditions requises par l'article L.233-3 du Code de commerce ; que de ce point de vue, fondé sur un motif inopérant, l'arrêt attaqué a violé le principe compétencecompétence ;
ET ALORS QUE, troisièmement, il était indifférent, au regard du principe compétence – compétence que la société EURONOR se prévale des règles de la responsabilité quasi délictuelle, telles qu'elles existent en droit français ; qu'à cet égard, en se fondant sur un motif inopérant, les juges du fond ont violé le principe compétence-compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16120
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-16120


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16120
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