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23/02/2011 | FRANCE | N°10-15433

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-15433


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 10 décembre 1993, que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, celui-ci formant une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010) a rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxiÃ

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Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 10 décembre 1993, que Mme X... a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, celui-ci formant une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2010) a rejeté la demande de communication de pièces formée par Mme X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux aux torts partagés ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que les griefs de dénigrement à l'égard du père des enfants, d'irrespect tant de sa personne que de son autorité, de dévalorisation de ses actions, d'ignorance délibérée de sa belle-famille et d'aliénation des enfants du couple étaient établis à l'encontre de l'épouse et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs ou obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 350 euros par enfant et d'avoir dit que M. Y... serait tenu de payer, à titre de provision sur le montant de la prestation compensatoire, une rente mensuelle de 300 euros augmentée du paiement de l'ensemble des charges relatives à l'occupation de l'appartement familial ;
Attendu qu'après avoir discrétionnairement rejeté une demande de production de pièces la cour d'appel, qui a examiné les ressources respectives des parties ainsi que leur patrimoine et qui a donné mission à un notaire notamment de donner son avis sur l'évaluation de la prestation compensatoire, a pu chiffrer comme elle l'a fait les sommes à verser par M. Y... sans encourir les griefs du moyen ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu que, indépendamment du motif surabondant relatif au défaut d'explication de Mme X..., la cour d'appel, qui a relevé que le passeport de deux enfants portait le nom d'usage de X...- Y... et que la mère n'avait pas été autorisée à procéder à cette adjonction, a pu, sans encourir les griefs du moyen, lui faire injonction de faire retirer cette mention et, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, assortir cette obligation d'une astreinte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de madame X... tendant à ce qu'il soit ordonné à monsieur Y... de communiquer les protocoles d'accord conclus avec Net2s en 2008, les relevés de tous ses comptes bancaires dans les livres de la Banque Postale et de HSBC d'avril à octobre 2009, le chèque de 180. 000 € émis à l'ordre de Kabape et les relevés de comptes bancaires HSBC de la société Kabape, dont il est le directeur administratif, de mai à octobre 2009, dans un délai de trois jours à compter de la décision à intervenir ;
AUX MOTIFS QUE les relevés de la banque postale et d'HSBC lui ont été finalement communiqués avant la clôture de la procédure ; que monsieur Y... conteste radicalement l'existence des autres pièces exigées, affirmant que les protocoles évoqués n'existent pas, ce que son employeur d'alors confirme dans sa déclaration faite aux ASSEDIC lors de son licenciement ; que la demande de madame X..., à la supposer fondée, est tardive à ce stade de la procédure, la connaissance des circonstances invoquées par madame X... à l'appui de cette prétention étant connues d'elle depuis, au minimum, le printemps 2009 ; qu'en tout état de cause, ces pièces n'intéressent éventuellement que la question de la prestation compensatoire et n'empêchent pas la cour d'appel de statuer sur la cause du divorce et les mesures relatives aux enfants du couple ;
1°/ ALORS QUE chaque partie est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de l'employeur destinée au Pôle emploi lors du licenciement de monsieur Y... pour écarter l'existence d'un protocole d'accord conclu entre monsieur Y... et cet employeur ; que pourtant la constatation de l'absence de protocole à la date de cette attestation n'excluait pas l'existence d'un protocole conclu postérieurement ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à écarter la demande de communication de madame X..., privant sa décision de base légale au regard de l'article 11 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QU'une partie qui détient un élément de preuve est tenue d'apporter son concours aux mesures d'instruction ; que la cour d'appel a écarté comme tardive à ce stade de la procédure la demande d'injonction de production de pièces détenues par monsieur Y..., cette demande pouvant être présentée à partir du printemps 2009 ; que pourtant le jugement ayant été rendu le 19 février 2009, cette demande ne pouvait être formulée qu'au stade de l'appel ; qu'en écartant néanmoins cette demande antérieure à la clôture de l'instruction d'appel, sans caractériser une atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 11, 16 et 783 Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE la cour d'appel a affirmé en outre que les pièces dont la communication était demandée n'intéressaient que la fixation de la prestation compensatoire ; que pourtant la dissimulation de revenus que madame X... reprochait à monsieur Y... était un grief à l'appui du divorce et la cour d'appel a tenu compte de la situation financière de monsieur Y... pour fixer la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants ; que la cour d'appel a ainsi statué par un motif impropre à écarter la demande d'injonction de communication de pièces utiles au litige qu'elle a tranché ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles 11 et 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce de monsieur Marc Y... et de madame Florence X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mari produit à l'appui de sa demande reconventionnelle un certain nombre d'attestations d'où il résulte que l'épouse estimait ne plus pouvoir avoir de vie sociale du fait de la naissance de ses enfants et isolait ainsi le couple de toute relation amicale, que lors de la petite enfance de son aîné, elle refusait qu'il prenne un repas qu'elle n'avait pas préparé, qu'elle surveillait les moindres faits et gestes de ses enfants toute jeu considéré comme à risques étant interdit ; qu'elle était une épouse autoritaire et directive, dure à l'égard de son mari, dans l'appartement duquel elle avait refus d'habiter avant d'être enceinte, et humiliante en public ; qu'elle ne s'annonçait que par son patronyme de naissance et non d'épouse et convainquait son mari, en septembre 2004, qu'il était malade psychiquement et dangereux pour elle et leurs enfants qu'il risquait d'abuser sexuellement ou de tuer ; que les témoins ajoutent que l'épouse ne laissait aucune place à son mari en tant que père et qu'elle le contredisait constamment dans ses rapports avec les enfants, sapant ainsi son autorité ; qu'il est attesté que l'épouse n'avait souhaité le mariage que dans le but de trouver rapidement un homme susceptible de lui donner des enfants ; qu'elle a toujours refusé tout contact avec les membres de sa bellefamille ; qu'elle n'acceptait de se rendre chez ses beaux-parents avec les enfants que trois fois par an, à raison de quelques heures ; qu'il résulte de mains-courantes et de plaintes pour non représentation d'enfants de monsieur Y... que ce dernier a éprouvé de grandes difficultés à l'occasion de ses droits de visite et d'hébergement, les enfants l'insultant régulièrement devant leur mère, sans réaction de celle-ci, laissant croire que leur père les battait, l'aîné fuguant fréquemment pour rejoindre le domicile de sa mère qui refusait de le ramener et les deux plus jeunes enfants agissant ensuite de même ; que si le mari ne rapporte pas la preuve du fait que son épouse ait refusé d'entretenir régulièrement avec lui des relations intimes et si ses mains-courantes et plaintes ne sont que la reproduction de ses propres dires et n'ont pas en soi de valeur probante, il ressort des témoignages rapprochés de ces déclarations que, dès 1999, l'épouse a, par son comportement de dénigrement du père, d'irrespect de sa personne et de son autorité, de dévalorisation de ses actions, d'ignorance délibérée de sa bellefamille et d'aliénation des enfants a fait obstacle aux relations devant exister entre un père et ses enfants et méconnu ses devoirs d'épouse résultant des articles 212 et 213 du Code civil ; que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort du rapport d'expertise du docteur A... que les enfants « sont devenus les instruments de la parole maternelle » et que « leurs actes ne sont plus ceux qui seraient leur propre réflexion ni choix » ; que médecin indique que la mère « s'est appropriée et a englouti les enfants au sens d'une forme de passion maternelle » ; que la psychologue désignée par le juge des enfants indique que les trois enfants « évoquent aussi bien dans le discours que dans leurs actes une position maternelle marquée par les éléments négatifs à l'égard du père, éléments auxquels ils s'accrochent pour justifier leur propre discours » ; qu'enfin le docteur B... relève que « les enfants sont instrumentalisés et très impliqués dans les conflits parentaux », l'expert précisant qu'ils se sont « identifiés au discours maternel, disqualifiant leur père de manière réitérée » ;
1°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8, 10, 11 et 16), si le rejet du père par les enfants avait plus été causé par l'attitude violente et autoritaire de ce dernier et le désintérêt qu'il leur manifestait, plutôt qu'à un dénigrement de l'autorité paternelle par la mère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 212, 213 et 242 du Code civil ;
2°/ ALORS QU'en reprochant à madame X... de ne pas reconduire ses enfants qui fuyaient le domicile paternel lors de l'exercice du droit de visite et d'hébergement de ce dernier, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 16, § 7 et 8), s'il était possible pour la mère de raccompagner ses enfants de force, tandis que leur père lui-même n'avait pas été capable de les maintenir sous sa surveillance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil ;
3°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 7, § 5), si les attestations de la famille de monsieur Y... étaient en réalité la retranscription des propos de ce dernier, qui discréditait son épouse auprès de sa famille en lui imputant le défaut de visites dont il était à l'origine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle indexée de 350 € par enfant, à compter de la décision attaquée et d'avoir dit que monsieur Y... serait tenu de payer à son épouse une rente mensuelle de 300 € augmentée du paiement de l'ensemble des charges relatives à l'occupation de l'appartement familial, à titre de provision sur le montant de la prestation compensatoire, à compter de la décision attaquée ;
AUX MOTIFS QU'au regard des ressources dont fait état monsieur Y..., il convient de réduire la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants dans la mesure où ces ressources ont fortement diminué depuis son licenciement et où monsieur Y... assure le logement des enfants avec leur mère, à titre gratuit, et de la fixer, en l'état, à la somme mensuelle de 350 € par enfant ; que dans l'attente du rapport du notaire désigné, il sera sursis à statuer sur le chef de prestation compensatoire et accordé à l'épouse, à titre provisionnel, une rente mensuelle d'un montant de 300 €, augmenté du paiement de l'ensemble des charges relatives à l'occupation de l'appartement familial sis ...;
1°/ ALORS QUE le devoir de secours cesse avec le prononcé du divorce ; qu'en l'occurrence, l'occupation à titre gratuit du logement familial par les enfants avec leur mère étant la conséquence du devoir de secours, madame X... n'en bénéficiera plus à compter de la date où le prononcé du divorce sera irrévocable ; que la prise en charge des dépenses de logement par monsieur Y... constituera à partir de cette date une avance sur prestation compensatoire ; qu'en prenant néanmoins en compte une occupation à titre gratuit pour réduire la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, en même temps qu'elle prononçait le divorce de monsieur Y... et de madame X..., la cour d'appel a violé les articles 270, 371-2 et 372-2-2 du Code civil ;

2°/ ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 21 et 22), si le licenciement négocié de monsieur Y... avait réellement eu pour effet une diminution de ses ressources, tandis que madame X... faisait valoir que monsieur Y... avait perçu une indemnité transactionnelle de départ importante et qu'il exerçait une nouvelle activité au sein de la société Kabape, dont il était actionnaire et directeur administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 372-2-2 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à madame X... de faire procéder au retrait de la mention relative au nom d'usage X...- Y... figurant sur les passeports des enfants Estelle et Mayeul, dans un délai de soixante jours à compter de la signification de l'arrêt attaqué, passé lequel elle devrait payer 10 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y... sollicite que le nom d'usage de X...- Y... inscrit sur les passeports de ses deux jumeaux soit retiré de ces pièces, cette inscription ayant été effectuée illégalement, en fraude de ses droits ; que madame X... ne fournit aucune explication à ce sujet ; qu'il ressort effectivement des pièces fournies par le père des enfants que leur passeport supporte, à la place réservée au nom, le patronyme de Y..., suivi du nom de X...- Y..., dit d'usage ; que madame X... n'a pas été autorisée à procéder à cette adjonction ; qu'il convient de l'enjoindre de faire procéder au retrait de cette mention dans un délai de soixante jours à compter de la signification du présent arrêt, passé lequel elle devra payer 10 euros par jour de retard ;
ALORS QU'en statuant ainsi, tandis que madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 19, § 1 à 5) qu'elle ne s'opposait nullement à ce que les enfant portent le nom de leur père et que l'inscription du nom d'usage en cause sur les passeports était le fait d'une erreur de l'administration qui ne pouvait justifier sa condamnation sous astreinte à l'établissement de nouveaux documents, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-15433
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°10-15433


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15433
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