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23/02/2011 | FRANCE | N°09-72826

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 2011, 09-72826


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., née le 24 février 1953 à Port Gentil (Gabon) a engagé une action déclaratoire de nationalité française se disant française par filiation maternelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009) d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu que l'arrêt constate que conformément aux dispositions de l'article 311-25 du code civil, régissant le litige, la

filiation est établie par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance ; qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexé ;
Attendu que Mme X..., épouse Y..., née le 24 février 1953 à Port Gentil (Gabon) a engagé une action déclaratoire de nationalité française se disant française par filiation maternelle ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2009) d'avoir constaté son extranéité ;
Attendu que l'arrêt constate que conformément aux dispositions de l'article 311-25 du code civil, régissant le litige, la filiation est établie par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance ; que l'établissement de la filiation étant, aux termes de l'article 20-I de l'ordonnance du 4 juillet 2005, sans incidence sur la nationalité des personnes majeures à la date d'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'était pas française, dès lors que la détermination par un Etat de ses nationaux par application de la loi sur la nationalité ne peut constituer une discrimination, même au sens de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans la mesure où le droit à une nationalité est assuré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Charlotte X... épouse Y... de ses demandes et dit qu'elle n'est pas de nationalité française ;
AUX MOTIFS QUE : « en application des dispositions de l'article 311-14 du Code civil la filiation est régie par la loi de la mère au jour de la naissance de l'enfant ; que la présente instance ayant été introduite par assignation en date du 16 août 2006, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance 759-2005 du 4 juillet 2005, les dispositions de ce texte qui prévoit notamment en son article 20- I qu'il est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur, régit le présent litige, ce qui en exclut l'application des dispositions issues de la loi du janvier 1972, dont les articles 334-8 et 337 anciens du Code civil ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 311-25 du Code civil dans sa rédaction issue de cette ordonnance, la filiation est établie par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance ; que Mme Y... produit au débat l'acte de naissance la concernant, dressé le 9 juin 1953 sur les registres de l'état civil de la commune de Port-Gentil, lequel porte qu'elle est née le 24 février 1953 «de Z... Léa » devenue ultérieurement A...; que dès lors, le lien de filiation unissant Mme Y... à cette dernière est établi ; mais que selon les dispositions de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006, devenu l'article 20-II-6° de l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005,également antérieur à l'introduction de la présente instance, les dispositions de cette ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures au jour de son entrée en vigueur ; que tel étant le cas de Mme Y... née le 24 février 1953, le lien de filiation l'unissant à Léa A... résultant exclusivement de l'application de l'article 311-25 du Code civil issu de l'ordonnance précitée, ne peut produire aucun effet quant à sa nationalité ; que dès lors, le jugement est confirmé, les demandes formées par l'appelante étant en conséquence rejetées et les dépens mis à sa charge » ;
ALORS 1°) QUE : en application des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 18, 20-1 et 311-25 du code civil, avant comme après l'entrée en vigueur de ce dernier texte, issu de l'ordonnance du 4 juillet 2005, l'acte de naissance portant l'indication du nom de la mère établit, au jour où il est rédigé, la filiation maternelle de l'enfant ainsi que sa nationalité française si sa mère est française ; que l'arrêt attaqué a constaté, par motifs propres, que la filiation maternelle de Madame Y... était établie par son acte de naissance du 9 juin 1953 indiquant le nom de sa mère, et, par motifs réputés adoptés, que cette dernière s'était vu reconnaître la qualité de citoyenne française par jugement du 18 août 1951 dont le dispositif a été retranscrit à l'état civil central ; qu'il s'en déduisait nécessairement la nationalité française de l'exposante ; qu'en refusant néanmoins de ce faire au prétexte que, selon l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005, cette ordonnance est sans effet sur la nationalité des personnes majeures lors de son entrée en vigueur en sorte que le lien de filiation de Madame Y... ne pourrait avoir effet sur sa nationalité parce qu'il résulterait exclusivement de l'article 311-25 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susmentionnés ;
ALORS 2°) QUE : à supposer même que l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 doive s'interpréter comme s'appliquant à l'enfant naturel dont les conditions d'établissement de la filiation sont pourtant identiques au regard de l'article 311-25 du code civil ou du droit ancien, notamment l'enfant naturel dont l'acte de naissance indique le nom de la mère, ce texte doit être écarté en ce qu'il institue une discrimination prohibée par les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors qu'il prive ledit enfant naturel du droit de faire reconnaître sa nationalité française par filiation au prétexte qu'il était majeur lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 et qu'il a agi après le 1er juillet 2006, cependant que l'enfant légitime placé dans la même situation dispose de ce droit, de même que l'enfant naturel dont l'acte de naissance indique le nom de la mère s'il a agi avant le 1er juillet 2006 ; qu'en faisant néanmoins application de l'article 20, II, 6° de l'ordonnance du 4 juillet 2005 pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72826
Date de la décision : 23/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 2011, pourvoi n°09-72826


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72826
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