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22/02/2011 | FRANCE | N°10-83502

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-83502


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 mars 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences

volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, commise en réunion par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Franck X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 19 mars 2010, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-12 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours, commise en réunion par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions et, en répression, l'a condamné à six mois de prison avec sursis ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure que M. Y... a été victime de deux types de blessures : les unes, bénignes, au niveau de la face et du genou, dont il n'est pas contesté qu'elles résultent de l'interpellation et l'autre, qui a provoqué une rupture partielle du pancréas et dont l'origine est discutée par la défense ; qu'il résulte des conclusions concordantes des experts que cette lésion a été provoquée par un choc violent et localisé, tel un coup de pied porté de bas en haut au niveau de l'abdomen et non par l'effet d'une chute, même sur une plaque d'égout ou sur une bordure de trottoir ; qu'aucun élément ne permet de retenir l'hypothèse d'un accident ou d'une bagarre survenus avant ou après l'interpellation, M. Y..., qui, selon les policiers mêmes, ne s'était nullement montré revendicatif pendant sa garde à vue, ayant manifestement évoqué, dans un premier temps, un accident de circulation en se rendant à l'hôpital avec son père pour cacher à ce dernier qu'il avait été interpellé ; que les vomissements qui sont survenus lors de son arrivée au commissariat de police pour reprendre quelques heures plus tard et dont les experts ont estimé qu'ils étaient parfaitement compatibles avec une rupture du pancréas s'étant produite en deux temps confirment que cette lésion ne peut provenir que d'un coup qui lui a été porté au cours de son interpellation ; qu'il n'a été soutenu ni par M. Y... ni par le policier M. X... que ce coup aurait pu être porté par ce dernier au moment où il l'avait intercepté et ce, avant que tous deux ne chutent au sol ; qu'il en résulte que c'est au cours de l'opération de menottage, alors que M. Y... se trouvait face contre terre, mais non à plat ventre, puisque, comme le corroborent les constatations médicales qui ne font état d'aucunes autres blessures sur le corps ou les membres susceptibles de résulter d'une chute provoquée par un « vol plané » suivi éventuellement d'un « ripage », il s'est, ainsi qu'il l'a affirmé, réceptionné sur les mains, que l'acte de violence a été commis ; que les déclarations recueillies des policiers, qui se sont avérées plus précises lors de la confrontation organisée par le magistrat instructeur, font finalement apparaître que sitôt M. Y... tombé, le policier M. Z... s'est précipité pour effectuer le menottage et s'est agenouillé, pour ce faire, sur la droite du fuyard tandis que le policier M. A..., arrivé au même moment, s'est agenouillé sur sa gauche, suivi du policier Mme B... qui lui a maintenu les pieds ; que le policier M. X..., qui n'apparaît pas avoir directement participé à l'opération de menottage, est donc le seul à s'être trouvé debout, aux côtés de M. Y..., dans une position lui permettant de lui porter un violent coup de pied au niveau de l'abdomen ; que si les blessures bénignes et superficielles constatées au niveau du visage qui ont pu résulter soit de la chute, soit de gestes de maîtrise effectués dans la bousculade, soit de mouvements de tête effectués de droite à gauche par M. Y... mais qui, en tout état de cause, n'ont pas pu être provoquées par des coups violents portés à l'aide de matraque ou de talkie walkie, apparaissent justifiées par les circonstances de l'interpellation, il n'en est pas de même du violent coup de pied qu'a asséné M. X... à M. Y... alors que celui-ci se trouvait à terre, entouré par quatre fonctionnaires de police ; que ce coup unique, aucune autre lésion ou hématome n'ayant été constaté au niveau du thorax ou des membres, et les constatations effectuées à partir de multiples traces de semelles retrouvées sur un tee-shirt remis aux enquêteurs cinq jours après le dépôt de plainte et plus de trois semaines après les faits n'étant aucunement probantes, ne saurait être considéré comme résultant d'une action collective ; qu'en dépit de l'attitude certes collective de dénégation que les quatre fonctionnaires ont adoptée pendant la procédure, dans un souci évident de solidarité professionnelle, seul le violent coup de pied porté, vraisemblablement sous le coup de l'énervement, à l'issue d'une longue course-poursuite et d'une chute, par le gardien de la paix M. X..., pendant que ses collègues étaient affairés à procéder au menottage, caractérise le délit de violence volontaire visé par la poursuite ;
" alors qu'en déclarant M. X... coupable de violences commises en réunion par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions après avoir cependant relaxé les trois autres prévenus, MM. Z... et A... et Mme B..., poursuivis comme co-auteurs des violences, ce dont il se déduisait que les violences n'avaient pas été commises en réunion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 222-12 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jamel Y..., qui conduisait une motocyclette sans être porteur de casque et qui a pris la fuite à l'arrivée des policiers, a, lors de son interpellation, alors qu'il était maintenu à terre, reçu un coup de pied à l'origine d'une fracture quasi totale du pancréas ; que MM. X..., Z..., A... et Mme B..., fonctionnaires de police, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, commises, en réunion, par personnes dépositaires de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions ; que les premiers juges les ont tous déclarés coupables ;
Attendu que, pour retenir uniquement M. X... dans les liens de la prévention et relaxer les autres prévenus, l'arrêt énonce que le violent coup de pied porté par le premier, qui ne saurait être considéré comme résultant d'une action collective, caractérise le délit de violence volontaire visé à la poursuite ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que la circonstance aggravante de réunion soit caractérisée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mars 2010, en ses seules dispositions relatives à M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-83502
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2011, pourvoi n°10-83502


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.83502
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