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22/02/2011 | FRANCE | N°10-80723

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2011, 10-80723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour usurpation d'appellation d'origine, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 et 45 du Règlement

(CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, 19 § 3 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Emmanuel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2009, qui, pour usurpation d'appellation d'origine, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ainsi qu'à une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 et 45 du Règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008, 19 § 3 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009, L. 115-16 du code de la consommation, L. 715-1, L. 721-1, L. 722-1 du code de la propriété intellectuelle, L. 671-5 du code rural, 112-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit d'usurpation d'appellation d'origine contrôlée, en répression, l'a condamné à la peine d'amende de 3 000 euros ainsi qu'à des mesures de publication et l'a condamné à payer des dommages-intérêts au Syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape, à la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape ainsi qu'à l'Institut national de l'origine et de la qualité ;
"aux motifs que, sur l'interprétation de l'article 41 § § 2 et 3 du Règlement CE n° 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009, le Règlement CE n° 607/2009 fixe certaines modalités d'application du Règlement CE n°479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d'origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation de certains produits de secteur vitivinicole ; que le Règlement CE n° 479/2008 du 29 avril 2008, pour sa part, porte sur l'organisation commune du marché vitivinicole, modifie les Règlements CE n° 1493/1999, n° 1782/2003, n° 1290/2005 et n° 3/2008 et abroge les Règlements CEE n° 2392/86 et CE n° 1493/1999 ; que l'article 41 a pour finalité de régler les conflits pouvant exister entre une marque commerciale et une mention traditionnelle ; que, tel n'est pas le cas en l'espèce en ce qu'il s'agit du conflit entre, d'une part, la dénomination Enclave des Papes, déposée à titre de marque , encore faut-il observer que la simple production de la copie du récépissé de renouvellement en 1998 de l'inscription auprès de l'OMPI ne suffit pas à établir que protection lui était due au moment des faits, d'autre part, une appellation d'origine contrôlée (AOC) qui n'a rien à voir avec une mention traditionnelle, notion définie à l'article 54 Règlement CE n° 479/2008 comme étant une indication relative notamment à la méthode de production ou de vieillissement, à la couleur, à un type de lieu particulier, soit par exemple les mots et expressions suivants : « Château », « Clos », « Cru bourgeois », « Primeur », « Ambré », « Vendanges tardives » ; qu'en l'état de ces énonciations, le renvoi préjudiciel en interprétation de l'article 41 § § 2 et 3 du Règlement CE n° 607/2009 du 14 juillet 2009 ne s'avère pas nécessaire ; qu'il se déduit de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu à application immédiate aux faits de l'espèce des dispositions des articles19 § § 2 et 3 du Règlement CE n° 607/2009 du 14 juillet 2009 ; que, sur le délit d'usurpation d'appellation d'origine, il résulte des dispositions des articles L. 115-5 du code de la consommation, reprenant les alinéas 3 et 4 de l'article L. 641-2 du code rural, et 48 du Règlement CE n° 1493/1999 du 17 mai 1999, renvoyant à son annexe VII point F, tous textes alors applicables aux faits de l'espèce, que l'usurpation consiste :- en l'utilisation de toute mention évoquant l'appellation d'origine ;- en l'utilisation d'une indication susceptible de tromper le consommateur sur l'origine, la provenance, la qualité des vins ;- en l'utilisation de toute indication susceptible d'être confondue dans l'esprit des tiers avec tout ou partie de la désignation d'un vin relevant d'une AOC ; que l'article L. 115-16 du code de la consommation, en sa rédaction en vigueur à l'époque, disposait : « Quiconque aura soit apposé, soit fait apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, des appellations d'origine qu'il savait inexactes, sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 » ; qu'il est de principe que l'utilisation d'un seul élément d'une appellation d'origine suffit à constituer une usurpation en ce qu'elle évoque l'appellation d'origine complète et est donc de nature à induire en erreur sur l'origine des produits commercialisés ; qu'en l'espèce, il est reproché au prévenu d'utiliser, lors des opérations de ventes des vins, la dénomination Enclave des Papes, évocatrice de l'AOC Châteauneuf-du-Pape ; qu'il est constant que l'AOC Châteauneuf-du-Pape, protégée par le décret du 2 novembre 1966, bénéficie au sein du monde vitivinicole d'une très grande notoriété tant en France qu'à l'étranger tenant à ses multiples caractéristiques ; qu'elle est la seule AOC de la vallée du Rhône à contenir le mot pape ; qu'il n'est pas contestable que ce mot, à lui seul, confère à cette AOC une spécificité individualisante et capitale, en particulier sur un plan commercial ; qu'en effet, s'il est vrai que dans le langage courant le mot pape recouvre un sens générique désignant le chef suprême de l'église catholique, sens qui, de ce fait, ne saurait être réduit de quelque façon que ce soit dans son utilisation, il n'en demeure pas moins que lorsqu'il est employé dans le secteur d'activité spécifique du vin et, de plus, dans un cadre géographique déterminant pour ledit secteur, ici la vallée du Rhône, le mot pape s'associe naturellement et immédiatement à l'AOC Châteauneuf-du-Pape ; qu'ainsi, ce dont M. X..., adhérent de l'association, a parfaitement conscience compte tenu de ses compétences dans le domaine viticole, l'utilisation de la dénomination Enclave des Papes, qui comporte le mot essentiel pape, économiquement porteur sur les marchés tant en France qu'à l'étranger, ne peut qu'évoquer non sans quelque finesse d'esprit, sinon de façon quelque peu merveilleuse, l'appellation prestigieuse Châteauneuf-du-Pape, semant dès lors la confusion dans l'esprit du consommateur plus ou moins aguerri en la matière, cela d'autant plus facilement si celui-ci est de nationalité étrangère, a priori pas à même de comprendre les subtilités de notre langue ; qu'eu égard au nombre de bouteilles vendues sous la dénomination Enclave des Papes, il ne saurait sérieusement être soutenu que l'utilisation de cette dénomination n'est que la traduction de l'attachement des vignerons du canton de Valreas au particularisme de leur terroir, savoir que les quatre localités le composant ont été possessions pontificales à l'époque où les papes vivaient en Avignon ; qu'il se déduit de ce qui précède que le délit d'usurpation est caractérisé en tous ses éléments à l'encontre de M. X... ;
"1) alors que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; qu'en application des dispositions prévues au chapitre IV du Titre III (applicables à partir du 1er août 2009) du Règlement (CE) n° 479/2008 du 29 avril 2008 « portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les Règlements (CE) n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 2392/86 et (CE) n° 1493/1999 », les appellations d'origine et indications géographiques doivent, pour bénéficier d'une protection dans la communauté, être reconnues et enregistrées au niveau communautaire ; qu'en application de l'article 44 dudit Règlement (figurant au chapitre IV du Titre III), une marque enregistrée avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection peut continuer d'être utilisée et renouvelée, nonobstant la protection d'une appellation d'origine, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance au sens de la Directive n° 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques ne pèse sur la marque ; que, dans ce cas, la marque peut être utilisée conjointement avec l'appellation d'origine quand bien même son utilisation relèverait d'une des situations visées à l'article 45 § 2 du même Règlement qui protège les appellations d'origine, notamment contre toute usurpation, imitation ou évocation ; qu'en l'espèce, la dénomination Enclave des Papes fait l'objet d'une marque collective enregistrée à l'INPI par l'Association des producteurs de vins de l'Enclave des Papes le 8 mai 1974 et régulièrement renouvelée en 1984, 1994 et 2004 ; que les agents de la DGCCRF ont dressé, le 15 février 2005, un procès-verbal de délit à l'encontre de M. X... pour usurpation d'appellation d'origine, en considérant que la marque Enclave des Papes était évocatrice de l'AOC Châteauneuf-du-Pape ; qu'en retenant qu'en faisant usage de la dénomination Enclave des Papes déposée à titre de marque par l'Association des producteurs de vins de l'Enclave des Papes, M. X..., adhérent de cette association, se serait rendu coupable du délit d'usurpation de l'appellation d'origine Châteauneuf-du-Pape, sans rechercher si l'article 44 du Règlement (CE) n° 479/2008 applicable à compter du 1er août 2009 n'autorisait pas l'usage de la marque Enclave des Papes conjointement avec l'appellation d'origine Châteauneuf-du-Pape, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit retenu à la charge de M. X... ;
"2) alors que la cour d'appel qui, tout en constatant qu'il s'agissait en l'espèce d'un « conflit entre, d'une part, la dénomination Enclave des Papes déposée à titre de marque » et, « d'autre part, une appellation d'origine contrôlée », a indiqué « observer que la simple production de la copie du récépissé de renouvellement en 1998 de l'inscription auprès de l'OMPI ne suffit pas à établir que la protection lui (à la marque) était due au moment des faits », sans constater de façon certaine que la dénomination Enclave des Papes ne ferait pas l'objet d'un dépôt de marque valable en France à l'époque des faits, a entaché sa décision de défaut de motifs et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
"3) alors qu'en retenant que le litige porterait exclusivement sur l'usage des termes « Enclave des papes » pris en tant que dénomination lors de la réalisation des ventes des vins et qu'il ne concerne en rien l'application du droit spécifique aux marques, tout en constatant que la dénomination « Enclave des papes », ainsi qu'il résultait d'ailleurs du procès-verbal de délit dressé par la DGCCRF, était déposée à titre de marque et alors que M. X... indiquait faire usage de cette marque collective suivant les conditions édictées par le règlement de l'association, dont il est adhérent, ayant procédé au dépôt de cette marque, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation des textes susvisés ;
"4) alors qu'en retenant que la dénomination Enclave des Papes évoquerait l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et sèmerait « la confusion dans l'esprit du consommateur plus ou moins aguerri en la matière, cela d'autant plus facilement si celui-ci est de nationalité étrangère, a priori pas à même de comprendre les subtilités de notre langue », au motif qu'il ne serait pas contestable que le mot pape confère à lui seul à l'AOC Châteauneuf-du-Pape « une spécificité individualisante et capitale, en particulier sur un plan commercial » et que, employé « dans le secteur du vin et dans un cadre géographique déterminant pour ledit secteur, ici la Vallée du Rhône », le mot pape s'associe naturellement et immédiatement à l'AOC Châteauneuf-du-Pape sans prendre en compte ni la notoriété et l'ancienneté de la marque Enclave des Papes dont il est fait usage depuis près de quarante années sans que sa validité n'ait jamais été remise en cause, ni que les producteurs de Châteauneuf-du-Pape ou les deux syndicats de défense de cette AOC ne s'en sont jamais plaints auprès de l'administration des fraudes ou du parquet et sans rechercher si l'usage de la marque Enclave des Papes avait effectivement affecté le comportement économique des consommateurs, la cour d'appel a statué par voie de motifs généraux et abstraits et entaché sa décision de défaut de motifs ;
"5) alors que, pour apprécier si une marque porte atteinte à une AOC au sens de l'article 45 du Règlement CE n°479/2008 du 29 avril 2008 applicable en la cause en évoquant celle-ci ou en induisant le consommateur en erreur, il convient de prendre en considération l'attente présumée relative à la dénomination de la marque d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ; qu'en retenant que la marque Enclave des Papes évoquerait l'appellation Châteauneuf-du-Pape et sèmerait « la confusion dans l'esprit du consommateur plus ou moins aguerri en la matière, cela d'autant plus facilement si celui-ci est de nationalité étrangère, a priori pas à même de comprendre les subtilités de notre langue », la cour d'appel, qui s'est ainsi référée à un consommateur qui n'est ni normalement informé ni raisonnablement attentif et avisé, a violé les textes susvisés ;
"6) alors qu'en application de l'article 19 § 3 du Règlement (CE) n° 607/2009 du 14 juillet 2009, la protection d'une appellation d'origine s'applique à l'entière dénomination, y compris ses éléments constitutifs pour autant qu'ils soient distinctifs ; qu'en jugeant que la seule reprise du terme pape au sein de la marque Enclave des Papes porterait atteinte à l'AOC Châteauneuf-du-Pape, seule AOC de la vallée du Rhône à contenir le mot pape, sans rechercher si, pour des raisons notamment historiques, l'usage du mot pape n'était pas courant pour désigner des vins provenant de la basse vallée du Rhône, ancienne vallée des Papes, et si ce mot présentait un caractère distinctif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 27 juillet 2004, les agents de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du Vaucluse ont effectué un contrôle dans les locaux de l'entreprise viticole "Domaine du Val des Rois" à Valréas (Vaucluse) ; qu'ils ont établi un procès-verbal, en date du 15 février 2005, relevant que la marque " Enclave des Papes" et la présentation des bouteilles saisies étaient évocatrices de l'appellation d'origine contrôlée Châteauneuf-du-Pape et pouvaient donc entraîner une confusion dans l'esprit des consommateurs ; que ces agents ont considéré notamment que la marque "Enclave des papes" avait vocation à faire croire à l'acheteur qu'il existait une sous-région viticole dont serait issu le vin lui conférant une caractéristique particulière par rapport aux autres vins, que l'utilisation du terme "pape" permettait d'exploiter la notoriété prestigieuse de l'AOC Châteauneuf-du-Pape et qu'une stratégie de communication et de publicité avait été construite autour de la marque visant un terroir avec des règles de production l'identifiant à une véritable appellation d'origine et entretenant une confusion entre les AOC Côtes-du- Rhône ; que M. X..., responsable de l'exploitation viticole, a été poursuivi des chefs d'usurpation d'appellation d'origine, de publicité de nature à induire en erreur et de commercialisation de vins sous une présentation de nature à créer une confusion ; que, par jugement du 5 juin 2008, le tribunal correctionnel de Carpentras l'a relaxé des chefs du délit de publicité de nature à induire en erreur et de la contravention mais l'a déclaré coupable du délit d'usurpation d'appellation d'origine ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'usurpation d'appellation contrôlée, l'arrêt énonce que le mot "pape" confère à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf du pape" une spécificité individualisante et capitale, notamment sur le plan commercial et, qu'employé dans le secteur d'activité du vin, de plus dans un cadre géographique déterminant, la vallée du Rhône, il s'associe naturellement et immédiatement à l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf du pape" ; que les juges ajoutent que l'utilisation de la dénomination "Enclave des papes" ne peut qu'évoquer cette appellation, semant la confusion dans l'esprit du consommateur plus ou moins aguerri en la matière ; qu'enfin, ils retiennent que les documents publicitaires et les modalités de présentation des bouteilles attestent de la volonté réelle de renforcer les effets évocateurs de l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf du pape", le constat étant fait de l'existence d'un volume très important de bouteilles vendues, surtout à l'exportation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, nouveau en ses trois premières barnches, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1000 euros la somme globale que M. X... devra payer à la Fédération des syndicats de producteurs de Châteauneuf-du-Pape, au Syndicat intercommunal de défense viticole de l'appellation d'origine contrôlée "Châteauneuf-du-Pape" et à l'Institut national de l'origine et de la qualité au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80723
Date de la décision : 22/02/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2011, pourvoi n°10-80723


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80723
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